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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 76. Financement du FAREB

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 76. Financement du FAREB

1. Afin d'atteindre le niveau de ressources financières prévu à l'article précédent, l'AREB doit percevoir annuellement des contributions ordinaires des entités, calculées de manière linéaire conformément aux critères suivants :

a) La contribution de chaque entité, entité financière ou société holding doit être actualisée annuellement et doit correspondre à la proportion que cette entité représente par rapport au total agrégé des entités au titre de l'élément suivant : passifs totaux de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, à l'exclusion des fonds propres et du montant garanti des dépôts conformément aux dispositions de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.

b) Les contributions doivent être ajustées au profil de risque de chaque entité, selon les critères suivants : - le niveau de risque de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, y compris l'importance de ses activités commerciales, les risques hors bilan et son degré de levier ; - la stabilité et la diversité des sources de financement et les actifs hautement liquides non grevés de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ; - la situation financière de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ; - la probabilité que l'entité, l'entité financière ou la société holding fasse l'objet d'une résolution ; - la mesure dans laquelle l'entité, l'entité financière ou la société holding a bénéficié antérieurement d'aides financières publiques exceptionnelles ; - la complexité de la structure de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ; - l'importance de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding pour la stabilité du système financier ou l'économie d'Andorre.

2. Lorsque les ressources financières disponibles ne sont pas suffisantes pour couvrir les pertes, les coûts ou les autres dépenses occasionnés par l'utilisation des mécanismes de financement, l'AREB peut demander des contributions extraordinaires ex post aux entités autorisées à opérer sur son territoire afin de couvrir les besoins supplémentaires. Ces contributions extraordinaires ex post doivent être réparties entre les entités conformément aux règles établies au paragraphe 1 et ne peuvent en aucun cas dépasser le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément au paragraphe 1. L'AREB peut reporter, en tout ou en partie, l'obligation d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding de payer la contribution extraordinaire ex post au mécanisme de financement de la résolution si la contribution met en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. Ce report ne peut être accordé pour une période supérieure à six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. La contribution reportée en vertu du présent paragraphe doit être versée lorsque le paiement ne met plus en péril la liquidité ou la solvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

3. Dans le cas où les montants perçus conformément au paragraphe 1 ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, les coûts ou autres dépenses occasionnés par l'utilisation des mécanismes de financement et où les contributions extraordinaires ex post prévues au paragraphe 2 ne sont pas immédiatement disponibles ou ne sont pas suffisantes, l'AREB peut contracter des emprunts ou d'autres formes de soutien auprès d'entités, d'entités financières ou d'autres tiers.

4. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons d'urgence, le FAREB peut être financé au moyen d'apports de l'État.

5. Le patrimoine non engagé du FAREB doit être investi en dette publique ou en d'autres actifs hautement liquides et à faible risque. Tout bénéfice acquis et comptabilisé dans ses comptes annuels doit être versé au FAREB lui-même.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 76 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-76

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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