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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de redressement et de résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 24 janvier 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Référencement des normes techniques applicables

Conformément à ce que prévoit la disposition finale troisième de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et la disposition finale deuxième du Règlement d'application de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont applicables dans la Principauté d'Andorre les normes techniques de réglementation européennes suivantes relatives au redressement et à la résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement :

  • Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, du 23 mars 2016, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif aux normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l'autorité compétente doit évaluer en ce qui concerne les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions du soutien financier de groupe, les conditions requises relatives aux évaluateurs indépendants, la reconnaissance contractuelle des pouvoirs d'amortissement et de conversion, la procédure relative aux conditions requises de notification et à l'avis de suspension et le contenu desdites conditions requises, et le fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de résolution (Journal officiel de l'Union européenne, L 184, 8-7-2016, p. 1-71), en ce qui concerne :

a) La section I (Dispositions communes) du chapitre I (Dispositions communes et plans de redressement).

b) La section II (Évaluation de la résolvabilité) du chapitre II (Plans de résolution).

c) Le chapitre III (Soutien financier intragroupe).

d) Le chapitre IV (Indépendance des évaluateurs).

e) Le chapitre V (Résolution). - Règlement délégué (UE) 2016/778 de la Commission, du 2 février 2016, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif aux circonstances et conditions dans lesquelles le paiement des contributions extraordinaires ex post peut être reporté partiellement ou totalement, et aux critères de détermination des activités, des services et des opérations en ce qui concerne les fonctions critiques, ainsi que des activités et services associés en ce qui concerne les activités fondamentales (Journal officiel de l'Union européenne, L 131, 20-5-2016, p. 41-47), en ce qui concerne :

a) Chapitre I (Dispositions communes)

b) Chapitre III (Critères de détermination des fonctions critiques et des activités fondamentales)

  • Règlement délégué (UE) 2016/860 de la Commission, du 4 février 2016, précisant les circonstances dans lesquelles l'exclusion de l'application des pouvoirs d'amortissement ou de conversion est nécessaire en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la restructuration et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (Journal officiel de l'Union européenne, L 144, 1-6-2016, p. 11-20).
  • Règlement délégué (UE) 2016/1401 de la Commission, du 23 mai 2016, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux méthodes et aux principes de valorisation des engagements découlant d'un dérivé (Journal officiel de l'Union européenne, L 228, 23-8-2016, p. 7-15).
  • Règlement délégué (UE) 2017/867 de la Commission, du 7 février 2017, sur les catégories de dispositifs à protéger en cas de transmission (cession) partielle d'actifs conformément à l'article 76 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (Journal officiel de l'Union européenne, L 131, 20-5-2017, p. 15-19).
  • Règlement délégué (UE) 2018/345 de la Commission, du 14 novembre 2017, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif aux normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à la méthode d'évaluation de la valeur des actifs et des passifs des entités ou sociétés (Journal officiel de l'Union européenne, L 67, 9-3-2018, p. 8-17).
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Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement est applicable aux entités indiquées au paragraphe 2 de l'article 1 de la Loi 7/2021, à l'exclusion des entités ou sociétés mentionnées au paragraphe 4 du même article 1 de la Loi 7/2021.

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Article 3. Dispositions non applicables des normes techniques de réglementation européennes

Les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement énumérées ci-après ne sont pas applicables aux entités, entités financières et sociétés holding qui doivent respecter les dispositions de la Loi 7/2021, du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Norme technique de l'Union européenne Disposition non applicable Règlement délégué (UE) n° 2016/1075 Les points 1 à 3 et 9 de l'article 1. Les points 1 et 7 de l'article 2. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 43, relatifs aux conditions requises pour la dérogation à l'application de l'exigence de reconnaissance contractuelle du renflouement interne prévue à l'article 50 de la Loi 7/2021. Les points i à v de la lettre d et la lettre e du paragraphe 1 de l'article 49, ainsi que le texte final du paragraphe 1 de l'article 49, qui dispose littéralement : « […] et, en particulier, les répercussions sur les clients de détail, en y indiquant ce qui suit. » Le chapitre VII, dispositions finales (article 110 relatif à l'entrée en vigueur). Règlement délégué (UE) 2016/778 La lettre a de l'article 1. Art. 2 (point 1). Le chapitre II, Report des contributions extraordinaires ex post. Les dispositions finales (entrée en vigueur). Règlement délégué (UE) n° 2016/860 Art.

10. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) 2016/1401 Le paragraphe 6 de l'article 3. Le paragraphe 6 de l'article 6. Art.

7. Valorisation des contrats dérivés compensés conclus entre une entité soumise à une procédure de résolution et une CCP. Le paragraphe 4 de l'article 8. Art.

9. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 2017/867 Le paragraphe 2 de l'article 4. Art.

7. Entrée en vigueur. Règlement délégué (UE) n° 218/345 Art.

14. Entrée en vigueur.

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Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement de nomes techniques UE, sont applicables les définitions établies dans la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 7/2021 .

2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Autorité de désignation : la personne physique ou morale responsable de la sélection et de la désignation de l'évaluateur indépendant. L'AREB.

3. Autorité de résolution : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB).

4. Autorité concernée : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il peut faire référence à l'autorité compétente ou à l'autorité de résolution, selon le cas.

5. Entreprise mère dans l'UE ou dans l'Union : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à « l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre » telle qu'elle est définie au point 7 de l'article 2 de la Loi 7/2021 .

6. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 3 de l'article 2 de la Loi 7/2021 .

7. État membre ou l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence uniquement à la Principauté d'Andorre.

8. Fonds de résolution : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence uniquement au Fonds de résolution des entités bancaires (FAREB), régi par le chapitre huit de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

9. Organe de direction : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'« organe d'administration » de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, et qu'il s'agit de l'organe ou des organes d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille qui sont nommés conformément à la législation applicable et qui sont habilités à établir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, et qui supervisent et contrôlent le processus de prise de décisions de gestion.

10. Participation qualifiée : a la même signification que celle établie au point 46 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

11. Plan de restructuration : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence au plan de redressement prévu au point 29 de l'article 2 de la Loi 7/2021.

12. Système de garantie des dépôts : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence au Fagadi, tel qu'il est défini au point 1 de l'article 2 de la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements.

13. Superviseur sur base consolidée : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'AFA.

14. Pays tiers : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence tant aux États membres de l'UE qu'aux autres pays tiers du point de vue de la Principauté d'Andorre.

3. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font référence aux « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et aux « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».

4. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient l'expression « orientations émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE) », il faut entendre qu'elles font référence aux « orientations émises par l'AFA ou l'AREB » émises au moyen de communiqués techniques ou de communications de l'AFA ou de l'AREB.

5. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement font référence au Conseil de résolution unique, ces dispositions ne sont pas applicables à la Principauté d'Andorre.

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Article 5. T ableau de correspondances

1. Les références aux articles de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les conditions requises prudentielles des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, figurant dans les normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites aux articles de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son règlement d'application conformément au tableau de correspondances suivant : 1 2 3 Norme technique UE Directive 2014/59/UE 1 Loi 7/2021 2 Règlement d'application de la Loi 7/2021 3 Règlement délégué (UE) n° 2016/1075 Art. 1 (point 5) Art. 19 Art. 7 Art. 25 Art. 23(1)(a)

  • Art. 26(1)(a) Art. 23(1)(c)
  • Art. 26(1)(c) Art. 23(1)(e)
  • Art. 26(1)(e) Art. 23(1)(i)
  • Art. 26(1)(h) Art. 1 (point 6) Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b)
  • Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c)
  • Art. 1(1)(d) Non applicable étant donné qu'il fait référence aux compagnies financières holding mères et aux compagnies financières holding mixtes mères d'un État membre de l'UE ou de l'Union européenne. Art. 36 Art. 5(1) Art. 5(2) Art. 5(3) Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 74 Non transposé. Non transposé. Art. 2 (point 1) (lettre b ) Art. 7(2) Art. 6(7)
  • Art. 2 (point 3) Art. 31 Art. 3
  • Art. 23(3) Art. 23(5) Art. 11 Art. 13
  • Art. 24(2) Art. 31 Art. 3
  • Art. 26(2) Art. 52 Art. 53
  • Art. 27 (alinéa premier) (point 1) Annexe, section C, points 1 à 7
  • Annexe III, alinéa premier, points 1 à 7 Annexe, section C, point 16
  • Annexe III, alinéa premier, point 16 Annexe, section C, point 18
  • Annexe III, alinéa premier, point 18 Annexe, section C, point 19
  • Annexe III, alinéa premier, point 19 Art. 28 (alinéa premier) (point 1) Annexe, section C, point 13
  • Annexe III, alinéa premier, point 13 Annexe, section C, point 14
  • Annexe III, alinéa premier, point 14 Annexe, section C, point 15
  • Annexe III, alinéa premier, point 15 Annexe, section C, point 17
  • Annexe III, alinéa premier, point 17 Art. 29 (alinéa premier) (point 1) Annexe, section C, points 8 à 12
  • Annexe III, alinéa premier, points 8 à 12 Art. 30 (alinéa premier) (point 1) Annexe, section C, point 20
  • Annexe III, alinéa premier, point 20 Art. 32(1) Annexe, section C, points 21 à 28
  • Annexe III, alinéa premier, points 21 à 28 Art. 33(2) Art. 25(2) 8(5)
  • Art. 34(1) Art. 19(7)
  • Art. 26(2) Art. 26(3) Art. 35(1) Art. 23(1)(g)
  • Art. 26(1)(g) Art. 36(1) Art. 15 Art. 15
  • Art. 16 Art. 16
  • Art. 37 (point 1) Art. 37 (point 2) Art. 36(1) Art. 5(1) (alinéa premier) Art. 6(1) Art. 74(1) Non transposé. Non transposé. Art. 37 (point 2) Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b)
  • Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c)
  • Art. 1(1)(d) Non applicable étant donné qu'il fait référence aux compagnies financières holding mères et aux compagnies financières holding mixtes mères d'un État membre de l'UE ou de l'Union européenne. Art. 37 (point 3) Art. 83(2)(a) Art. 21(2)
  • Art. 83(2)(b) Non applicable.
  • Art. 83(2)(c) Non applicable.
  • Art. 83(2)(d) Art. 61(2)(alinéa deuxième)
  • Art. 83(2)(e) Art. 21(2)
  • Art. 83(2)(f) Art. 62(1)
  • Art. 83(2)(g) Art. 21(2)
  • Art. 83(2)(h) Art. 62(1)
  • Art. 83(2)(i) Non applicable.
  • Art. 83(2)(j) Non applicable. . Art. 83(2)(k) Non applicable. Art. 42 (alinéa premier) (point 1) Section 5 du chapitre IV du titre IV
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Chapitre six

Chapitre quatrième bis Art. 42 (alinéa premier) (point 2) Art. 55(1) Art. 50(1) - Art. 43 (titre de l'article) Art. 55(1) Art. 50(1) - Art. 43(1) Art. 55(1) (alinéa premier) (a) Art. 50(1)(a) - Art. 43(2) Art. 55(1) (alinéa premier) (d) Art. 50(1) - Chapitre sixième Chapitre quatrième bis Art. 44 (titre de l'article) Art. 55(1) Art. 50(1) - Art. 44 (alinéa premier) (point 1) Art. 1(1)(a) Art. 1(2)(a) - Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b) - Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c) - Art. 1(1)(d) Non applicable dès lors qu'il fait référence à des compagnies financières holding mères ou à des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union européenne. Art. 44 (alinéa premier) (point 2) Chapitre sixième Chapitre quatrième bis Art. 63(1)(e) Art. 68(1)(e) - Art. 63(1)(f) Art. 68(1)(f) - Art. 63(1)(g) Art. 68(1)(e) Art. 68(1)(f) - Art. 63(1)(j) Art. 68(1)(k) - Art. 44 (alinéa premier) (point 3) ; Art. 44 (alinéa premier) (point 4) Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b) - Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c) - Art. 1(1)(d) Non applicable dès lors qu'il fait référence à des compagnies financières holding mères ou à des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union européenne. Art. 45(1) Art. 45(2) Art. 45(3) Art. 45(4) Art. 45(5) Art. 81(1) Art. 21(4) - Art. 81(2) Art. 21(4) (dernière phrase) - Art. 81(3) Art. 21(2) - Art. 83(2) Art. 21(2) - Art. 83(2)(a) Art. 21(2) Art. 83(2)(b) Non applicable. Art. 83(2)(c) Non applicable. Art. 83(2)(d) Art. 61(2) (alinéa 2) Art. 83(2)(e) Art. 21(2) Art. 83(2)(f) Art. 62(1) Art. 83(2)(g) Art. 21(2) Art. 83(2)(h) Art. 62(1) Art. 83(2)(i) Non applicable. Art. 83(2)(j) Non applicable. Art. 83(2)(k) Non applicable. Art. 46(1) Art. 46(2) Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b) - Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c) - Art. 1(1)(d) Non applicable dès lors qu'il fait référence à des compagnies financières holding mères ou à des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union européenne. Art. 46(1)(c) Art. 32(4) Art. 20 - Art. 46(2) Art. 81(1) Art. 21(4) - Art. 47 (alinéa premier) (point 2) Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b) - Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c) - Art. 1(1)(d) Non applicable dès lors qu'il fait référence à des compagnies financières holding mères ou à des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union européenne. Art. 48 (titre) Art. 48(2) Art. 32(1)(a) Art. 19(1) - Art. 32(1)(b) Art. 19(2) - Art. 48(1) Art. 81(3) Art. 21(2) - Art. 48(1)(a) Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b) - Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c) - Art. 1(1)(d) Non applicable dès lors qu'il fait référence à des compagnies financières holding mères ou à des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union européenne. Art. 49(1) Art. 83(4) Art. 24(2), en relation avec l'annonce officielle au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (accessible sur le site web du BOPA). - Art. 49(1)(a) Art. 49(1)(b) Art. 49(1)(d)(iv) Art. 49(1)(f) Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b) - Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c) - Art. 1(1)(d) Non applicable dès lors qu'il fait référence à des compagnies financières holding mères ou à des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union européenne. Art. 49(1)(d)(ii) Art. 31(2)(e) Art. 3(2)(e) - Art. 49(1)(d)(iii) Art. 49(1)(e) Art. 69 Art. 74 - Art. 49(1)(d)(iv) Art. 49(1)(e) Art. 70 Art. 74 - Art. 49(1)(d)(v) Art. 49(1)(e) Art. 71 Art. 74 - Règlement délégué (UE) nº 2016/778, chapitres I et III Art. 1 (lettre b ) Art. 2(1) (point 35) Art. 2 (alinéa premier) (point 31) - Art. 1 (lettre c ) Art. 2(1) (point 36) Art. 2 (alinéa premier) (point 32) - Art. 1 (alinéa deuxième) Art. 3 Art. 56 - Règlement délégué (UE) nº 2016/860 Art. 1(1) Art. 44(3) Art. 44(1) - Art. 1(2) Art. 3 Art. 56(1) - Art. 2 Art. 1(1)(a) Art. 1(2)(a) - Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b) - Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c) - Art. 1(1)(d) Non applicable dès lors qu'il fait référence à des compagnies financières holding mères ou à des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union européenne. Art. 1(1)(e) Art. 1(2)(c) - Art. 3 (alinéa premier) Art. 3 (erreur de référence, se réfère en réalité à l'article 2 de la Directive 2014/59/UE) Art. 2 Art. 3 Art. 4(1) Art. 44(2) Art. 43(1) - Art. 4(2) Art. 4(3) Art. 4(4) Art. 4(5) Art. 4(6) Art. 4(7) Art. 44(3) Art. 44(1) - Art. 4(4) Art. 87 Non applicable dès lors que l'article 87 de la Directive 2014/59/UE régit l'application des décisions de résolution de groupes transfrontaliers impliquant plus d'un État membre de l'UE. Art. 4(5) Art. 31(2) Art. 3(2) - Art. 4(8) Art. 44(3)(a) Art. 44(1)(a) - Art. 4(8)(b) Art. 36 Art. 5 Art. 6 Art. 4(9) Art. 44(3)(b) Art. 44(1)(b)(i) - Art. 4(10) Art. 4(10)(b) Art. 44(3)(c) Art. 44(1)(b)(ii) - Art. 4(11) Art. 44(3)(d) Art. 44(1)(c) - Art. 5 (titre de l'article) Art. 44(3)(a) Art. 44(1)(a) - Art. 5(2)(a) Art. 36 Art. 5 Art. 6 Art. 49 Art. 48 Art. 52(5) - Art. 6(1) Art. 44(3)(a) Art. 44(1)(a) - Art. 7 (titre de l'article) Art. 44(3)(b) Art. 44(1)(b)(i) - Art. 7(5) Art. 31(2)(a) Art. 3(2)(a) - Art. 31(2)(b) Art. 3(2)(b) - Art. 8 (titre de l'article) Art. 8(1) Art. 8(2) Art. 44(3)(c) Art. 44(1)(b)(ii) - Art. 8(2)(g) Art. 32(4) Art. 20 - Art. 9 (titre de l'article) Art. 44(3)(d) Art. 44(1)(c) - Art. 9(2) Art. 36(16) - Art. 9(4)(a) Art. 49(5) Art. 48 (alinéa 1) Art. 52(5) (alinéa 3) - Règlement délégué (UE) nº 2016/1401 Art. 1 (point 1) Art. 2(1)(98) Art. 2 (point 71) - Art. 1 (point 2) Art. 36(2) Art. 5(3) (alinéa premier) Art. 6(2) Art. 36(9) Art. 71 (alinéa premier) (lettre b ) Art. 8(1) Art. 8(2) Art. 2(1) Art. 36 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 44(2) Art. 43(1) - Art. 49(4)(c) Art. 48 (alinéa premier) (lettre c ) - Art. 2(2) Art. 36 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 36(15) - Art. 9(5) (lettre b ) Art. 3(1) Art. 63(1)(k) Art. 68(1) - Art. 7(2) Art. 63(1)(k) Art. 68(1) (lettre o ) - Art. 8(2) Art. 36(9) Art. 71 (alinéa premier) (lettre b ) Art. 8(1) Art. 8(2) Art. 8(3) Art. 8(4) Art. 36(10) - Art. 8(3) Règlement délégué (UE) nº 2017/867 Art. 2 Art. 76(2)(a) Art. 73(1)(a) - Art. 4 Art. 76(2)(d) Art. 73(1)(a) - Art. 5(1)(a) Art. 76(2)(a) Art. 73(1)(a) - Art. 76(2)(c) Art. 73(1)(a) - Art. 76(2)(d) Art. 73(1)(a) - Art. 76(2)(f) Art. 73(1)(d) - Art. 5(1)(b) Art. 76(2) Art. 73(1) - Art. 5(2) Art. 76(1) Art. 73(1) - Art. 6(1) Art. 6(3) Art. 76(2)(f) Art. 73(1)(d) - Règlement délégué (UE) nº 2018/345 Art. 1 (alinéa 1) (lettre a ) Art. 36(1) Art. 5(1) (alinéa premier) Art. 6(1) Art. 1 (alinéa 1) (lettre a ) Art. 1 (alinéa 1) (lettre b ) Art. 36(2) Art. 5(3) (alinéa premier) - Art. 36(9) Art. 71 (lettre b ) Art. 8(1) Art. 8(2) Art. 1 (alinéa 1) (lettre c ) Art. 1(1)(b) Art. 1(2)(b) - Art. 1(1)(c) Art. 1(2)(c) - Art. 1(1)(d) Non applicable dès lors qu'il fait référence à des compagnies financières holding mères et à des compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre de l'UE ou dans l'Union européenne. Art. 1 (alinéa 1) (lettre j ) Art. 82 Art. 23 - Art. 2(6) Art. 36 - Art. 6(3) Art. 3 (lettre b ) Art. 36(10) - Art. 8(3) Art. 4 (lettre f ) Art. 27(1)( h ) Art. 10(2)( h ) - Art. 6 (lettre a ) Art. 36(9) Art. 71 (lettre b ) Art. 8(1) Art. 8(2) Art. 6 (lettre b ) Art. 36(8) - Art. 7(3) Art. 6 (lettre f ) Art. 36(1) Art. 5(1) (alinéa premier) Art. 6(1) Art. 36(2) Art. 5(3) (alinéa premier) - Art. 36(3) - Art. 6(2) Art. 36(4) - Art. 6(3) Art. 36(5) - Art. 6(4) Art. 6(5) Art. 6(6) Art. 36(6) - Art. 7(1) Art. 36(7) - Art. 7(2) Art. 36(8) - Art. 7(3) Art. 36(9) Art. 71 (lettre b ) Art. 8(1) Art. 8(2) Art. 36(10) - Art. 8(3) Art. 9(1) Art. 36(11) - Art. 9(2) Art. 7(1) Art. 36(4)(a) - Art. 6(3)(a) Art. 32(1)(a) Art. 19(1)(a) - Art. 10(1) Art. 13(1) Art. 36(4)(b) - Art. 6(3)(b) Art. 36(4)(c) - Art. 6(3)(c) Art. 36(4)(d) - Art. 6(3)(d) Art. 36(4)(e) - Art. 6(3)(e) Art. 36(4)(f) - Art. 6(3)(f) Art. 36(4)(g) - Art. 6(3)(g) Art. 10(4) Art. 36(6) - Art. 7(1) Art. 10(5) Art. 50 Art. 52(6) - Art. 11(4) (alinéa deuxième) Art. 38 Art. 26 - Art. 40 Art. 27 - Art. 42 Art. 28 - 4 5 6 2. Les références à des articles de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, figurant dans les normes techniques de réglementation visées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et au règlement applicable, conformément au tableau de correspondances suivant : Norme technique UE Directive 2013/36/UE 4 Loi 35/2018 5 Règlement de la Loi 35/2018 6 Règlement délégué (UE) nº 2016/1075 Art. 2 (alinéa premier) (point 1) (lettre a ) Art. 111 Art. 100 - Art. 112 Non transposé dès lors qu'il régit la coordination des activités de surveillance par l'autorité de surveillance sur base consolidée dans le cadre de l'UE. Art. 23(2) (alinéa deuxième) Art.98(1) (lettre j ) Art. 92(1)(h) - Art. 47 (alinéa premier) (point 2) Art. 104 Art. 97 - 7 3. Les références à des articles du Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux entités bancaires et aux entreprises d'investissement, et modifiant le Règlement (UE) nº 648/2012, figurant dans les normes techniques de réglementation visées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément au tableau de correspondances suivant : Norme technique UE Règlement (UE) nº 575/2013 7 Loi 35/2018 Règlement de la Loi 35/2018 Règlement délégué (UE) nº 2016/1075 Art. 2 (point 8) Art. 4(1) (point 37) Art. 3(1) (point 14) Art. 4(1) (point 34) Art. 2 (point 9) Art. 4(1) (point 36) Art. 3(1) (point 46) Art. 4(1) (point 88) Règlement délégué (UE) nº 2016/1401 Art. 6(4) (lettre c ) Art. 105(8) - Art. 65(8) Règlement délégué (UE) nº 2017/867 Art. 1 (point 1) Art. 4(1) (point 61 ) Art. 3(1) (point 64) Art. 4(1) (point 122) Art. 1 (point 2) Art. 295 - Art. 181 4. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation visées à l'article 1 du présent Règlement font des références génériques non spécifiques au Règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, modifiant le Règlement (UE) nº 648/2012, ou à la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, elles doivent s'entendre comme faites à la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et à son Règlement d'application.

Article 6. Conditions spécifiques relatives aux accords de compensation réciproque du système de paiements andorran

En complément des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du Règlement délégué (UE) 2017/867, du 20 mai 2017, sur les types de dispositions devant être protégées en cas de transmission partielle d'actifs conformément à l'article 76 de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, les accords verbaux de compensation réciproque entre les entités bancaires andorranes par lesquels est mis en œuvre le système de liquidation des paiements domestiques andorran sont considérés comme des accords de compensation réciproque contractuels aux fins de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 73 de la Loi 7/2021 , afin de couvrir la liquidation des types suivants d'instruments de paiement débités ou crédités sur les comptes courants interbancaires mutuels entre les entités bancaires adhérentes au système de paiements andorran, ainsi que les remboursements ultérieurs et les dépenses associées aux remboursements de ces mêmes instruments de paiement :

a) Virements.

b) Effets de commerce.

c) Chèques et billets à ordre.

d) Prélèvements au titre de domiciliations bancaires.

e) Paiements effectués au moyen de cartes de crédit/débit.

f) Retraits d'espèces aux distributeurs automatiques domestiques.

En vigueur depuis le 01/02/2024 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de redressement et de… (BOPA 2024-01-31) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 24 janvier 2024 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement 1 Directiv e 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002 /47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JOUE L 173, 12-6-2014, p. 190-348). 2 Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 3 Décret 303/2022 , du 20 juillet 2022, portant approbation du Règlement d'application de la Loi 7/2021 , du 29 avril, de redressement et de résolution des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et modifications ultérieures. 4 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JOUE L 176, 27-6-2013, p. 338-436). 5 Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 6 Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. 7 Règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les conditions requises prudentielles applicables aux entités bancaires et aux entreprises d'investissement, et modifiant le Règlement (UE) 648/2012 (JOUE L 176, 27-6-2013, p. 1-337).

En vigueur depuis le 01/02/2024 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de redressement et de… (BOPA 2024-01-31) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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