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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Mesures d'intervention précoce

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Mesures d'intervention précoce

1. Lorsqu'une entité se trouve dans l'une des conditions décrites au paragraphe 1 de l'article 9 ou dans la réglementation d'application à laquelle il est fait référence, elle doit en informer l'AFA immédiatement.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, dès le moment où l'AFA a connaissance qu'une entité se trouve dans l'une des situations décrites au paragraphe 1 de l'article 9 ou dans la réglementation d'application à laquelle il est fait référence, elle peut adopter, d'office, les mesures suivantes :

a) Exiger de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'il applique une ou plusieurs des procédures ou mesures prévues dans le plan de redressement ou qu'il actualise ce plan lorsque les circonstances ayant déclenché l'intervention précoce diffèrent des hypothèses du plan de redressement initial, et qu'il applique un ou plusieurs des mécanismes ou mesures prévus à cet effet dans l'actualisation du plan dans un délai déterminé afin que les circonstances visées au paragraphe 1 de l'article 9 ou dans la réglementation d'application à laquelle il est fait référence ne se produisent plus.

b) Exiger de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'il examine sa situation, détermine les mesures nécessaires pour surmonter les problèmes détectés et élabore un plan d'action pour résoudre lesdits problèmes, assorti d'un calendrier d'exécution spécifique.

c) Exiger de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'il convoque ou, si l'organe d'administration ne se conforme pas à cette demande (mise en demeure), convoquer directement l'assemblée générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, et, dans les deux cas, fixer l'ordre du jour et exiger que les actionnaires envisagent l'adoption de certaines résolutions.

d) Exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille la révocation ou le remplacement d'un ou de plusieurs membres de l'organe d'administration ou membres de la direction générale, s'il est établi que ces personnes ne sont pas aptes à exercer leurs obligations conformément aux conditions requises d'honorabilité et de compétence exigibles.

e) Exiger de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'il élabore un plan de négociation de la restructuration de la dette avec une partie ou la totalité de ses créanciers lorsque cela est approprié conformément au plan de redressement.

f) Exiger des modifications de la stratégie commerciale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

g) Exiger des modifications des structures juridiques ou opérationnelles de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.

h) Obtenir de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, y compris au moyen d'inspections sur place, et fournir à l'AREB toutes les informations nécessaires pour actualiser le plan de résolution et préparer l'éventuelle résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ainsi que la réalisation d'une évaluation de ses actifs et passifs, conformément à l'article 5.

3. Lorsqu'elle adopte l'une quelconque des mesures visées aux lettres du paragraphe 2, l'AFA doit fixer le délai pour leur exécution, ainsi que pour l'évaluation de l'efficacité de la mesure ou des mesures adoptées.

4. En cas de détérioration significative de la situation financière de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires ou des statuts de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ont été gravement enfreintes, ou en cas d'irrégularités administratives graves, et que les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne suffisent pas à mettre fin à la situation de détérioration, l'AFA peut exiger la révocation de la totalité ou d'une partie de la direction générale et de l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille. La désignation de la nouvelle direction générale ou du nouvel organe d'administration doit être effectuée conformément à la réglementation applicable et est soumise à l'autorisation préalable de l'AFA.

5. L'AREB peut, pendant la phase d'intervention précoce, entreprendre les actions nécessaires pour préparer l'évaluation des actifs et passifs de l'entité aux fins des dispositions de l'article 5, et exiger de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qu'elle prenne contact avec des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, sans préjudice des conditions prévues à l'article 19 et des dispositions de confidentialité prévues à l'article 63.

6. L'AFA, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux mesures d'intervention précoce adoptées ou les associer à l'adoption de mesures d'intervention précoce.

7. L'AFA, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité compétente pour la surveillance prudentielle d'une entité, d'une entité financière ou d'une société de portefeuille filiale agréée dans la Principauté d'Andorre dont la société mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne lui incombe pas, peut coopérer avec le superviseur au niveau du groupe pour l'adoption de mesures d'intervention précoce conformément aux dispositions de l'article 62.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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