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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 43. Engagements obligatoirement exclus du renflouement interne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 43. Engagements obligatoirement exclus du renflouement interne

1. Sont exclus du renflouement interne les engagements suivants :

a) Les dépôts garantis, jusqu'à hauteur du niveau garanti par la réglementation du système andorran de garantie des dépôts.

b) Les engagements garantis de telle manière que, conformément à la réglementation applicable en matière de procédures collectives, ils constituent des créances privilégiées spéciales, jusqu'à hauteur de la valeur de la garantie.

c) Les engagements résultant de la détention, par l'entité, l'établissement financier ou la société holding concerné, d'actifs ou de fonds de clients, y compris ceux déposés au nom d'organismes de placement collectif ou d'entités de capital-risque, lorsque le client est protégé conformément à la réglementation applicable en matière de procédures collectives.

d) Les engagements résultant d'une relation fiduciaire entre l'entité, l'établissement financier ou la société holding concerné, en tant que fiduciaire, et une autre personne, en tant que bénéficiaire, lorsque le client est protégé conformément à la réglementation applicable en matière de procédures collectives.

e) Les engagements envers des entités, à l'exclusion des sociétés faisant partie du même groupe, dont le délai d'échéance initial est inférieur à sept jours.

f) Les engagements dont le délai d'échéance restant est inférieur à sept jours, à l'égard de systèmes de paiement ou d'opérateurs de systèmes de paiement et de règlement de titres, ou de leurs participants, et résultant de la participation à l'un de ces systèmes, ou à l'égard de contreparties centrales européennes agréées ou de pays tiers reconnues dans le cadre de l'Union européenne.

g) Les engagements contractés envers : i. Les salariés, au titre des salaires, pensions ou autres rémunérations fixes échues. Cette exclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la composante variable de la rémunération qui n'est pas régie par des conventions ou accords collectifs. ii. Les créanciers commerciaux, au titre de la fourniture à l'entité, à l'établissement financier ou à la société holding concerné de biens et de services essentiels à l'exercice quotidien de ses activités, y compris les services informatiques, les services d'utilité publique ainsi que le loyer, l'entretien et le nettoyage des locaux. iii. L'Administration générale et communale ou de la sécurité sociale. iv. Les systèmes de garantie des dépôts, au titre de contributions dues.

h) Les engagements émis par des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding faisant partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment des échéances. Toutefois, ces engagements ne sont pas exclus lorsqu'ils sont classés en dessous des engagements non garantis ordinaires dans l'ordre de priorité applicable en matière de procédures collectives. Dans les cas où cette exception s'applique à une filiale qui n'est pas une entité de résolution, l'AREB doit évaluer si le montant des éléments satisfaisant à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles pour cette filiale est suffisant pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée conformément aux dispositions du plan de résolution correspondant. Les dispositions du point i de la lettre

g) ne s'appliquent pas à la composante variable de la rémunération des salariés des entités, des établissements financiers ou des sociétés holding qui assument des risques significatifs, tel qu'indiqué dans la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

2. Tous les actifs garantis liés à un ensemble de couverture d'obligations garanties doivent demeurer inchangés et ségrégués et disposer d'un financement suffisant. Cette règle et l'exclusion prévue à la lettre

b) du paragraphe précédent n'affectent pas la partie de l'engagement qui excède la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la garantie qui en constituent la contrepartie.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa els dos actes (43.1.f i 43.1.h). La lletra h s'ha col·locat després de la g i abans del paràgraf final relatiu a l'incís i de la lletra g; la ubicació és interpretativa.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'ha substituït la cita completa de la Llei 8/2013 per la cita completa de la Llei 7/2024 a l'apartat 1, darrer paràgraf.
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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