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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 61. Coopération et coordination avec d'autres autorités compétentes nationales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 61. Coopération et coordination avec d'autres autorités compétentes nationales
1. L'AREB doit collaborer avec les autorités chargées de fonctions liées à la surveillance des entités et, en particulier, avec les organismes ou les autorités compétents de surveillance des entités incluses dans le champ d'application de la présente Loi. En particulier, elle doit collaborer avec l'AFA et, lorsque l'un des aspects de la résolution est lié à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans les cas où cette matière a une incidence significative sur les entités andorranes faisant l'objet d'une résolution, avec l'Unité de renseignement financier d'Andorre. À cet effet, elle peut demander les informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées, ainsi que fournir celles que lui demandent les autorités correspondantes. De même, l'AREB doit collaborer avec le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements. À cet effet, elle peut conclure avec chacun d'eux les conventions de collaboration appropriées, ainsi que demander toutes les informations nécessaires à l'exercice des compétences qui sont attribuées à l'AREB. En particulier, l'AFA doit coopérer avec l'AREB dans la préparation, la planification et l'application des mesures de résolution prévues par la présente Loi.
2. L'AREB doit fournir aux autorités visées au paragraphe 1 les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences conformément à la réglementation en vigueur.
3. En cas de résolution d'entités appartenant à un groupe ou à un conglomérat financier :
a) L'AREB, lorsqu'elle adopte les mesures et exerce les pouvoirs que lui confère à cet effet la présente Loi, réduit au minimum l'impact que ces mesures et pouvoirs peuvent éventuellement avoir sur les autres entités du groupe ou du conglomérat et sur le groupe ou le conglomérat dans son ensemble.
b) L'AREB assume la fonction de coordinateur de la résolution lorsque l'AFA est chargée des fonctions de surveillance et de contrôle du groupe consolidable dont fait partie l'entité, l'entité financière ou la société holding mère du conglomérat ou, à défaut, de cette même entité, entité financière ou société holding mère considérée individuellement.
En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.