Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Vente de l'activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Vente de l'activité
1. L'AREB peut décider et exécuter la transmission à un acquéreur qui n'est pas un établissement-relais :
a) Des actions de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding en résolution ou, de manière générale, des instruments représentatifs du capital ou convertibles en ces instruments, quels qu'en soient les titulaires.
b) De tout ou partie des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.
2. Les limitations légales suivantes ne sont pas applicables aux personnes ou entités ayant acquis les actions ou instruments mentionnés à la lettre
a) du paragraphe 1 :
a) Les limitations statutaires du droit d'assister aux assemblées générales ou du droit de vote.
b) Les restrictions à la transmission d'actions établies par la réglementation applicable ou par les statuts.
3. L'AREB peut appliquer cet instrument de résolution une ou plusieurs fois et en faveur d'un ou de plusieurs acquéreurs. Une fois cet instrument utilisé, l'AREB peut, avec le consentement de l'acheteur, restituer les actions ou les instruments de capital, les actifs et les passifs transférés à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding en résolution ou, dans le cas des actions ou des instruments de capital, aux anciens propriétaires, qui sont tenus de les accepter.
4. Pour sélectionner l'acquéreur ou les acquéreurs, l'AREB doit mener une procédure de mise en concurrence présentant les caractéristiques suivantes :
a) Qu'elle soit transparente, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la nécessité de préserver la stabilité du système financier.
b) Qu'elle ne favorise ni ne discrimine aucun des acquéreurs potentiels.
c) Que les mesures nécessaires soient adoptées pour éviter les situations de conflit d'intérêts.
d) Qu'elle tienne compte de la nécessité d'appliquer l'instrument de résolution le plus rapidement possible.
e) Qu'elle ait parmi ses objectifs celui de maximiser le prix de vente.
5. Lorsque le déroulement de la procédure visée au paragraphe précédent est susceptible de compromettre la réalisation de l'un des objectifs énumérés à l'article 3 et, en particulier, lorsqu'il est dûment justifié qu'il existe une menace grave pour la stabilité du système financier résultant de la situation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, ou aggravée par la situation de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, ou lorsqu'il est constaté que le déroulement de cette procédure peut compromettre l'efficacité de l'instrument de résolution, la sélection de l'acquéreur ou des acquéreurs peut être effectuée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions requises de procédure indiquées au paragraphe précédent.
6. La transmission totale ou partielle d'actifs ne constitue pas, pour l'acquéreur, un cas de succession universelle ni de prise en charge de responsabilités pour les dettes, sanctions ou obligations de quelque nature que ce soit contractées par l'entité faisant l'objet de la résolution ou qui lui ont été imposées. Pour transmettre les actions ou autres instruments de capital, les actifs et les passifs, le consentement des actionnaires ou des créanciers de l'entité faisant l'objet de la résolution ou des tiers autres que l'acheteur n'est pas nécessaire, lesquels ne peuvent ni s'opposer à la transmission ni revendiquer aucun droit sur les éléments faisant l'objet de la transmission.
7. L'acquéreur de l'entité faisant l'objet de la résolution doit disposer de l'autorisation correspondante pour exercer l'activité de l'entreprise acquise.
8. L'AFA doit garantir que la demande d'autorisation soit examinée concomitamment à la transmission.
Art. 26 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.