Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Opérations de recapitalisation au moyen des mécanismes de financement de l'AREB
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Opérations de recapitalisation au moyen des mécanismes de financement de l'AREB
1. Lorsque, conformément à lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 54, l'application des instruments de résolution implique l'utilisation par l'AREB des mécanismes de financement prévus par la présente Loi pour recapitaliser une entité, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice des autres règles applicables.
2. L'AREB doit réaliser les opérations d'acquisition et d'aliénation des actifs ou des passifs ou de tout droit ou obligation en fonction de l'évaluation effectuée conformément aux dispositions de l'article 5.
3. Les créances de l'AREB doivent être considérées comme des créances bénéficiant d'un privilège général, dans les termes établis par la réglementation en matière d'insolvabilité.
Art. 33 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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