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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 39. Amortissement et conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles pertinents

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 39. Amortissement et conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles pertinents

1. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, peut amortir ou convertir les instruments de capital et les engagements éligibles pertinents d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding :

a) Indépendamment de toute mesure de résolution, y compris la recapitalisation interne.

b) Conjointement avec toute mesure de résolution, lorsque les circonstances prévues à l'article 19 sont réunies.

Lorsque l'entité de résolution a acquis des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution, le pouvoir d'amortissement ou de conversion desdits instruments de capital et engagements éligibles pertinents est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière qu'il se produise une transmission effective des pertes et que l'entité concernée soit recapitalisée par l'entité de résolution.

Une fois exercé le pouvoir d'amortir ou de convertir les instruments de capital et les engagements éligibles pertinents indépendamment de la mesure de résolution, il doit être procédé à la valorisation de la différence de traitement prévue à l'alinéa deuxième du paragraphe 3 de l'article 5 et conformément aux principes mentionnés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4 et à l'alinéa cinquième du paragraphe 6 de l'article 57 de la présente Loi. 1 bis.

Le pouvoir d'amortir ou de convertir les engagements éligibles indépendamment de la mesure de résolution ne peut être exercé qu'à l'égard des engagements éligibles qui remplissent les conditions applicables aux entités qui ne sont pas des entités de résolution déterminées par voie réglementaire, sauf la condition relative à l'échéance résiduelle de l'engagement, établie au paragraphe 1 de l'article 42 quater.

Lorsque l'AREB exerce ce pouvoir, l'amortissement ou la conversion doit être effectué conformément au principe prévu à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4. 1 ter.

Lorsqu'une mesure de résolution est adoptée à l'égard d'une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, en s'écartant du plan de résolution, à l'égard d'une entité qui n'est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, amorti ou converti conformément au paragraphe 1 de l'article 40, au niveau de cette entité, est pris en compte pour le respect des seuils établis à la lettre a du paragraphe 2 de l'article 54 ou à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 54 applicables à l'entité concernée.

2. L'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, doit procéder immédiatement à l'amortissement et à la conversion d'instruments de capital, et des engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis, lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :

a) L'entité, l'entité financière ou la société holding remplit les conditions de résolution prévues à l'article 19.

b) Si cette compétence n'est pas exercée, l'entité, l'entité financière ou la société holding cesse d'être viable.

c) L'entité, l'entité financière ou la société holding a besoin d'un soutien financier public exceptionnel, sauf lorsque celui-ci prend la forme prévue au point iii de la lettre d de l'article 20.

d) Dans le cas des instruments de capital émis par une entreprise mère andorrane et si ces instruments sont reconnus aux fins du respect des conditions requises en matière de capitaux propres sur base individuelle au niveau de l'entreprise mère ou sur base consolidée, l'AREB, de sa propre initiative ou à l'initiative de l'AFA, estime que, à moins que la compétence d'amortissement ou de conversion ne soit exercée à l'égard de ces instruments, le groupe cessera d'être viable.

3. Aux fins des dispositions du présent article, une entité, une entité financière ou une société holding est réputée non viable si elle se trouve dans l'une des circonstances prévues à l'article 20 et si, en outre, la condition prévue à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 19 est remplie. Dans le cas de groupes d'entités, d'entités financières ou de sociétés holding, les dispositions de l'article 20 sont réputées remplies si le groupe enfreint, ou s'il existe des éléments objectifs rendant probable qu'il enfreigne dans un avenir proche, ses exigences de solvabilité au niveau consolidé d'une manière qui justifie l'adoption de mesures par l'AFA, y compris dans le cas où le groupe a subi des pertes qui épuisent la totalité ou une partie significative de ses fonds propres.

4. Les instruments de capital émis par une filiale ne doivent pas être amortis ou convertis dans une plus large mesure ou à des conditions plus défavorables, dans l'hypothèse prévue à la lettre

d) du paragraphe 2, que les autres instruments de capital de rang égal émis par l'entreprise mère.

5. Les autorités compétentes de surveillance et les autorités compétentes de résolution, sur base individuelle ou consolidée, doivent coopérer et procéder aux notifications appropriées afin de déterminer que les circonstances et conditions prévues au présent article sont réunies.

6. L'amortissement et la conversion d'instruments de capital et des engagements éligibles pertinents conformément au paragraphe 1 bis doivent être précédés de la valorisation appropriée, dans les termes prévus à l'article 5, qui doit également servir de base pour appliquer les taux d'amortissement et de conversion.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Combina el canvi de títol, la nova redacció dels apartats 1, 2 i 6 i l’addició dels apartats 1 bis i 1 ter.
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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