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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 74 bis. Pouvoirs de suspension des contrats et des garanties après l'ouverture de la procédure de résolution

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 74 bis. Pouvoirs de suspension des contrats et des garanties après l'ouverture de la procédure de résolution

1. L'AREB peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant de tout contrat conclu par l'entité, l'établissement financier ou la société holding.

2. Sans préjudice des dispositions du chapitre sixième, l'AREB peut, sous la forme d'un acte administratif, empêcher ou limiter la réalisation des garanties portant sur les actifs de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding pour un délai maximal qui commence à courir à compter de la publication de l'exercice de ce pouvoir et qui prend fin à minuit du jour ouvrable suivant. Toutefois, l'AREB ne peut pas exercer ce pouvoir à l'égard des garanties accordées aux entités visées aux lettres a à c du paragraphe 2 de l'article 74.

3. L'AREB peut, sous la forme d'un acte administratif, suspendre le droit d'une partie de déclarer l'exigibilité ou la résiliation anticipée, la résiliation ou la rescision d'un contrat conclu avec une entité soumise à une procédure de résolution pour un délai maximal qui commence à courir à compter de la publication de l'exercice de ce pouvoir et qui prend fin à minuit du jour ouvrable suivant, à condition que les obligations substantielles prévues par le contrat, y compris les obligations de paiement et la constitution de garanties, continuent d'être exécutées. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux contrats conclus avec une filiale de l'entité soumise à une procédure de résolution lorsque :

a) Les obligations créées par ce contrat sont garanties ou cautionnées par l'entité soumise à une procédure de résolution.

b) Les droits d'exigibilité anticipée, de résiliation ou de rescision de ce contrat ont pour seul motif l'insolvabilité ou la situation financière de l'entité soumise à une procédure de résolution.

c) Dans le cas où le pouvoir de transférer des actions ou d'autres instruments de capital, des actifs ou des passifs a été exercé ou peut être exercé, lorsque les actifs et passifs de la filiale afférents au contrat ont été transférés ou peuvent être transférés à un acquéreur ou lorsque l'AREB protège ces obligations par tout moyen.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat avant la fin de la période de suspension, à condition que l'AREB lui notifie préalablement que les actifs et les passifs couverts par le contrat ne seront pas transférés à une autre entité ni soumis à l'amortissement ou à la conversion en application de l'instrument de renflouement interne. Dans le cas où l'AREB exerce le droit de suspension et où la notification prévue à l'alinéa précédent n'est pas effectuée, le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat peut être exercé à la fin de la période de suspension dans les conditions suivantes :

a) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat, uniquement dans le cas où survient un événement donnant lieu à l'exigibilité anticipée, à la résiliation ou à la rescision du contrat du fait de l'entité destinataire de manière continue ou ultérieurement.

b) Si les actifs et les passifs couverts par un contrat restent au sein de l'entité soumise à une procédure de résolution et que l'AREB ne leur applique pas l'instrument de renflouement interne, une contrepartie peut exercer le droit de déclarer l'exigibilité anticipée, la résiliation ou la rescision du contrat, uniquement à la fin de la période de suspension.

5. Lorsqu'elle exerce les compétences visées au premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, l'AREB doit tenir compte des effets que l'exercice desdites compétences peut avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'apartat 4 remet a l'«apartat 2», tot i que la suspensió del dret de venciment anticipat és a l'apartat 3. Es reprodueix el text literal.
Comment le citer

Art. 74 bis de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-74-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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