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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 44. Passifs susceptibles d'exclusion du renflouement interne par décision de l'AREB

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 44. Passifs susceptibles d'exclusion du renflouement interne par décision de l'AREB

1. Dans des circonstances exceptionnelles, et après notification préalable au ministère chargé des finances, l'AREB, dans les termes et aux conditions prévus par la présente Loi et, le cas échéant, par ses dispositions réglementaires d'application, peut exclure du renflouement interne, totalement ou partiellement, certains passifs ou certaines catégories de passifs susceptibles de renflouement interne lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) Qu'il ne soit pas possible de déprécier ou de convertir ces passifs dans un délai raisonnable, nonobstant les efforts déployés de bonne foi par l'AREB.

b) Que l'exclusion soit strictement nécessaire et proportionnée pour : i. garantir la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales, de manière à préserver la capacité de l'entité soumise à une procédure de résolution à poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels, ou ii. éviter que ne se produise une contagion, en particulier en ce qui concerne les dépôts éligibles détenus par des personnes physiques et des entreprises, qui perturberait gravement le fonctionnement des marchés financiers, y compris de leurs infrastructures, d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie.

c) Lorsque l'application de l'instrument de renflouement interne à ces passifs entraînerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient plus élevées que si ces passifs avaient été exclus du renflouement interne. 1 bis. L'AREB doit apprécier attentivement si les passifs d'entités, d'entités financières ou de sociétés holding qui font partie du même groupe de résolution sans être elles-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à la lettre h du paragraphe 1 de l'article 43 doivent être exclus totalement ou partiellement, en vertu des lettres a à c du paragraphe précédent, afin de garantir la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.

2. Lorsqu'elle exerce le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1, l'AREB doit tenir compte des éléments suivants :

a) Le principe selon lequel les pertes doivent être supportées en premier lieu par les actionnaires puis, en général, par les créanciers de l'entité soumise à une procédure de résolution, selon leur rang de priorité.

b) Le niveau de capacité d'absorption des pertes que conserverait l'entité soumise à une procédure de résolution si le passif ou la catégorie de passifs était exclu.

c) La nécessité de maintenir des ressources suffisantes pour le financement de la résolution.

3. Lorsque l'AREB décide d'exclure totalement ou partiellement un passif susceptible de renflouement interne ou une catégorie de passifs susceptibles de renflouement interne conformément au présent article, le niveau de l'amortissement ou de la conversion appliqué à d'autres passifs susceptibles de renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le niveau d'amortissement et de conversion appliqué à d'autres passifs susceptibles de renflouement interne respecte le principe établi à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 4.

4. Lorsque les pertes qu'auraient pu subir les passifs exclus par décision de l'AREB conformément au présent article n'ont pas été pleinement répercutées sur d'autres créanciers, le FAREB peut effectuer une contribution en faveur de l'entité soumise à une procédure de résolution dans les termes et conditions établis à la section sixième.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la nova redacció dels apartats 1 i 3 i l'addició de l'apartat 1 bis. De l'apartat 1 només canvia el paràgraf introductori; les lletres a a c es mantenen.
Comment le citer

Art. 44 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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