Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 81. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 81. Dispositions générales
1. Les entités, les entités financières ou les sociétés de portefeuille, toutes les personnes physiques ou morales qui exercent des fonctions d'administration ou font partie de la direction générale de ces mêmes entités ou sociétés, ainsi que les personnes physiques qui enfreignent les règles prévues par la présente Loi engagent leur responsabilité administrative passible de sanction conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. La responsabilité imputable à une entité ou société est indépendante de celle imputable aux personnes exerçant des fonctions d'administration ou aux membres de la direction générale de cette même entité ou société. L'absence d'ouverture d'un dossier de sanction ou le classement ou le non-lieu de celui ouvert contre une entité ou société n'affecte pas nécessairement la responsabilité que peuvent encourir les personnes exerçant des fonctions d'administration ou les membres de la direction générale de cette même entité ou société, et inversement.
3. Lorsque les infractions portent sur des obligations des groupes consolidables d'entités, l'entreprise mère doit être sanctionnée ainsi que, le cas échéant, ses administrateurs et les membres de sa direction générale.
4. Les sanctions pour manquement ou pour infraction aux dispositions établies par la présente Loi sont de nature administrative, sans préjudice de la possibilité pour la réglementation légale de prévoir des sanctions de nature pénale.
5. Les sanctions que l'AREB impose dans l'exercice des fonctions et du pouvoir de sanction qui lui reviennent conformément à la présente Loi, ainsi que celles que l'AFA impose dans l'exercice des fonctions et du pouvoir de sanction prévus par la présente Loi en tant qu'autorité de surveillance, sont celles prévues au présent chapitre.
Art. 81 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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