MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 6. P lan de redressement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. P lan de redressement

1. À titre préventif, toutes les entités, les entités financières et les sociétés holding doivent élaborer et tenir à jour un plan de redressement prévoyant les mesures et les actions que l'entité, l'entité financière ou la société holding doit adopter dans le but de rétablir sa situation financière en cas de détérioration significative de celle-ci. Le plan et ses mises à jour périodiques doivent être évalués et approuvés par l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, avant d'être présenté à l'AFA pour examen.

2. Le plan de redressement doit comporter un ensemble d'indicateurs, quantitatifs et qualitatifs, qui sont pris en compte comme référence pour entreprendre les actions prévues, ainsi que des conditions et des procédures appropriées pour garantir la mise en œuvre en temps utile d'actions de redressement. Le plan ne peut pas prévoir l'accès à un soutien financier public exceptionnel.

3. L'AFA évalue le plan et examine ses mises à jour en tenant compte des possibilités qu'il offre de maintenir ou de rétablir la viabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding de manière rapide et effective. Si l'AFA considère que le plan présente des lacunes significatives dans le plan ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en œuvre, elle peut adresser à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding une demande (mise en demeure) d'y apporter des modifications spécifiques. S'il n'est pas possible de remédier auxdites lacunes ou auxdits obstacles, elle peut adresser à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding une demande (mise en demeure) d'adopter toute mesure supplémentaire nécessaire et proportionnée, compte tenu de son effet sur l'activité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. En particulier, l'AFA, sans préjudice de toutes autres mesures qu'elle peut appliquer dans le cadre de sa fonction de surveillance, peut adresser à l'entité, à l'entité financière ou à la société holding une demande (mise en demeure) d'adopter des mesures pour :

a) Réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité.

b) Permettre l'adoption en temps utile de mesures de recapitalisation interne.

c) Revoir sa stratégie et sa structure.

d) Modifier la stratégie de financement afin d'améliorer la solidité des activités fondamentales et des fonctions critiques.

e) Apporter des changements à son système de gouvernance d'entreprise. Lorsque l'AFA adresse à une entité, à une entité financière ou à une société holding une demande (mise en demeure) d'adopter des mesures, sa demande (mise en demeure) doit être justifiée et proportionnée, doit être notifiée par écrit et peut faire l'objet d'un recours.

4. Lors de l'évaluation du plan et de l'examen de ses mises à jour, l'AFA doit transmettre le plan de redressement à l'AREB afin que celle-ci émette un rapport assorti de recommandations dans lequel elle peut formuler des propositions de modification dans la mesure où le plan pourrait avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

5. L'AFA doit transmettre à l'AREB les plans de redressement et leurs modifications.

6. Les plans de redressement sont mis à jour au moins une fois par an, et :

a) chaque fois que survient un changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, dans ses activités ou dans sa situation financière, susceptible d'avoir une incidence significative sur le plan ou d'exiger sa modification, ou

b) chaque fois que l'AFA le juge opportun.

7. Les entités mères des groupes d'entités doivent élaborer et tenir à jour un plan de redressement de groupe prévoyant les mesures à appliquer au niveau de l'entité mère et de chacune des filiales. Les entités faisant partie d'un groupe consolidable ne sont pas tenues de présenter les plans de redressement, sauf si l'AFA le juge nécessaire. Le plan de redressement de groupe a pour objet de parvenir à la stabilisation du groupe dans son ensemble, ou de toute entité du groupe, lorsqu'il se trouve dans une situation de tension, afin de corriger ou d'éliminer les causes qui l'ont provoquée et de rétablir la situation financière du groupe ou de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding concernée, et doit tenir compte en même temps de la situation financière des autres entités du groupe. Le plan de redressement de groupe doit comporter les dispositions nécessaires pour garantir la coordination et la cohérence des mesures à adopter à l'égard de l'entreprise mère, des sociétés prévues aux lettres

c) et

d) de paragraphe 2 de l'article 1, et des filiales.

8. L'AFA, si elle le juge opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes de pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux plans de redressement de groupe ou les associer à l'évaluation et à l'examen des plans de redressement de groupe.

9. L'AFA, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité compétente pour la surveillance prudentielle d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, filiales agréées dans la Principauté d'Andorre, dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne lui incombe pas, peut coopérer avec l'autorité compétente au niveau du groupe dans l'évaluation et l'examen du plan de redressement de groupe conformément aux dispositions de l'article 62.

10. L'AFA doit communiquer les décisions adoptées en application du présent article à l'AREB et à l'entreprise mère ou aux entités, entités financières ou sociétés holding concernées du groupe situées dans la Principauté d'Andorre.

11. L'AFA peut exiger qu'une entité, une entité financière ou une société holding conserve des registres détaillés des contrats financiers auxquels elle est partie.

12. Le plan de redressement est considéré comme une procédure de gouvernance d'entreprise des entités, conformément à la réglementation applicable à tout moment.

13. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin de définir le contenu, les indicateurs et les procédures applicables aux plans de redressement et à leurs mises à jour.

14. L'AFA est habilitée à compléter, au moyen d'une communication technique, le contenu et les procédures applicables aux plans de redressement, ainsi que la date limite de présentation et de mise à jour desdits plans.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique
  • Data límit de presentació dels plans de recuperació · AFA · 2023-06-06 · méthode : cita l'article de la llei
    «…ntació dels plans de recuperació En base al que s’estableix a l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i resolució d’entitats bancàries i empreses d’inversió (Llei 7/2021)…»
  • Calibratge dels indicadors dels plans de recuperació i les notificacions a l’AFA · AFA · 2023-06-06 · méthode : cita l'article de la llei
    «… i les notificacions a l’AFA D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i resolució d’entitats bancàries i empreses d’inversió (Llei 7/2021)…»
  • Criteris de determinació de les funcions essencials i les branques d’activitat principals · AFA · 2023-06-06 · méthode : article de l'única llei que cita el document
    «…associats pel que fa a les branques d’activitat principals, en concret als seus articles 6 i 7, mitjançant el present comunicat es precisen: 1. els criteris de determinació de les activitats, els serveis i les op…»
  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · méthode : cita l'article de la llei
    «… les entitats. Fruit d’aquest procés d’avaluació, i d’acord amb l’apartat 3 de l’article 6 de la Llei 7/2021, l’AFA a tramès comunicacions a les entitats amb els principals punts de millora a incorporar en l’…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration