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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 87. Infractions graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 87. Infractions graves

Constituent des infractions graves les suivantes :

a) Refuser l'action de l'AFA ou de l'AREB dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente Loi, ou y résister, sauf si, faute de présenter un caractère purement occasionnel ou isolé, cela constitue une infraction très grave.

b) Ne pas prêter la collaboration exigible ou faire obstacle aux mesures d'intervention précoce que l'AFA a décidé d'appliquer, lorsque ce fait présente un caractère occasionnel ou isolé.

c) Ne pas prêter la collaboration nécessaire à l'AREB aux fins de l'élaboration des plans de résolution, lorsque ce fait présente un caractère occasionnel ou isolé.

d) Ne pas prêter la collaboration exigible ou faire obstacle aux mesures de résolution que l'AREB a décidé d'appliquer, lorsque ce fait présente un caractère purement occasionnel ou isolé.

e) Accomplir toute action visant à entraver ou à rendre difficile l'évaluation économique de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille effectuée par les experts indépendants, sauf si, faute de présenter un caractère purement occasionnel ou isolé, cela constitue une infraction très grave.

f) Ne pas transmettre à l'AFA ou à l'AREB les données ou les documents particulièrement importants qui doivent leur être transmis ou qu'elles demandent dans l'exercice de leurs fonctions, ou les leur transmettre de manière incomplète ou inexacte, sauf si cela constitue la commission d'une infraction très grave. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission effectuée hors du délai prévu par la norme correspondante ou du délai accordé par l'organe compétent lorsqu'il formule, le cas échéant, la demande (mise en demeure) appropriée.

g) Manquer au devoir de véracité de l'information due à l'AFA et à l'AREB, ainsi que manquer au devoir de secret sur les données obtenues dans le cadre d'une procédure d'intervention précoce ou de résolution, ou les utiliser à des fins autres que celles prévues par la présente Loi. Le tout, sauf si, en raison du nombre de personnes concernées ou de l'importance de l'information, ces manquements peuvent être considérés comme significatifs et constituent, de ce fait, une infraction très grave.

h) Ne pas communiquer ou communiquer avec retard, pour une entité ou un groupe ou sous-groupe consolidable d'entités, le fait qu'il se trouve dans l'une des circonstances d'intervention précoce, lorsque ce fait est connu ou, compte tenu des circonstances objectives, doit être connu de l'organe d'administration ; sauf si cela doit être considéré comme une infraction très grave.

i) Ne pas communiquer ou communiquer avec retard à l'AFA ou à l'AREB, pour l'organe d'administration, le fait que l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille se trouve en situation de défaillance, lorsque ce fait est connu ou lorsque, compte tenu des circonstances objectives, il doit être connu de l'organe d'administration ; sauf si cela doit être considéré comme une infraction très grave.

j) Ne pas proposer à l'AREB les mesures appropriées pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité et la non-application des mesures alternatives proposées par l'AREB pour réduire ou supprimer les obstacles, lorsque cela présente un caractère occasionnel ou isolé.

k) Ne pas tenir le plan de redressement à jour annuellement ou après la survenance d'un changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui requiert des modifications du plan lui-même, sauf si cela constitue une infraction très grave.

l) Manquer aux obligations, aux conditions requises et aux limitations prévues par la présente Loi en matière de soutien financier intragroupe, sauf si cela constitue une infraction très grave.

m) Accomplir des actes ou des opérations sans autorisation lorsque cette autorisation est obligatoire, sans en respecter les conditions essentielles, ou en ayant obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, lorsqu'ils présentent un caractère purement occasionnel ou isolé.

n) Manquer de manière purement occasionnelle ou isolée aux autres obligations exigibles conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application lorsqu'il existe une demande (mise en demeure) préalable de l'AFA ou de l'AREB.

o) Commettre des infractions légères lorsque, au cours des deux années précédant la commission de ces infractions, au moins une sanction définitive dans la voie administrative a été infligée à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille pour le même type d'infraction.

p) En ce qui concerne la société de gestion d'actifs et sans préjudice de l'application des autres lettres :

  • Exercer des activités étrangères à son objet social qui mettent en péril la réalisation des objectifs généraux légalement établis à cet effet par la présente Loi et par ses textes d'application, pour autant que cette infraction ne soit pas qualifiée de très grave.
  • Manquer de manière purement occasionnelle ou isolée à ses obligations de transparence moyennant demande (mise en demeure) préalable de l'AFA ou de l'AREB.
  • Ne pas transmettre à l'AREB les données ou documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou leur défaut de véracité, sauf lorsque cela constitue une infraction très grave, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la situation patrimoniale et financière de la société. Est également considérée, aux fins de la présente lettre, comme un défaut de transmission la transmission effectuée hors du délai accordé à cet effet par l'organe compétent lorsqu'il rappelle par écrit l'obligation ou réitère la demande (mise en demeure).
  • Manquer aux normes en vigueur relatives à la comptabilisation des opérations et à l'établissement des bilans, des comptes de résultat et des états financiers dont la communication à l'organe administratif compétent est obligatoire.
  • Manquer aux obligations de gouvernance d'entreprise et à celles relatives à la structure organisationnelle de la société de gestion d'actifs imposées par la présente Loi ou par ses textes d'application.

q) La commission de plus de trois infractions légères dans un délai de trois ans, pour lesquelles une sanction définitive dans la voie administrative a été infligée.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 87 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-87

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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