Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 42 quater. Amortissement des instruments d'engagements éligibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42 quater. Amortissement des instruments d'engagements éligibles
1. Les instruments d'engagements éligibles dont l'échéance résiduelle est d'au moins un an sont pleinement considérés comme des éléments d'engagements éligibles. Les instruments d'engagements éligibles dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an ne sont pas considérés comme des éléments d'engagements éligibles.
2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles inclut une option d'amortissement exerçable par le détenteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, l'échéance de l'instrument est définie comme la date la plus proche possible à laquelle le détenteur peut exercer l'option d'amortissement et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.
3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles inclut une incitation pour l'émetteur à racheter, amortir, rembourser ou acheter à nouveau l'instrument avant l'échéance initiale déclarée de ce dernier, l'échéance de ce dernier est définie comme la date la plus rapprochée possible à laquelle l'émetteur peut exercer cette option et demander l'amortissement ou le remboursement de l'instrument.
4. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'un instrument d'engagements éligibles inclut des options d'amortissement anticipé dont l'exercice dépend exclusivement de la volonté de l'émetteur avant l'échéance initiale déclarée de l'instrument, mais que les dispositions régissant les instruments ne prévoient pas d'incitations à racheter, amortir, rembourser ou acheter à nouveau l'instrument avant l'échéance et n'incluent pas d'options d'amortissement ou de remboursement à la discrétion des détenteurs, l'échéance de l'instrument est définie comme l'échéance initiale déclarée.
Art. 42 quater de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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