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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 21. Ouverture de la procédure de résolution

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21. Ouverture de la procédure de résolution

1. L'AFA, après consultation de l'AREB, détermine si une entité, une entité financière ou une société holding est défaillante ou si elle est raisonnablement susceptible de l'être dans un proche avenir, conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 19. Une fois l'évaluation réalisée, elle doit la notifier sans délai à l'AREB. De même, l'AREB, après consultation de l'AFA, peut également déterminer si une entité, une entité financière ou une société holding est défaillante ou si elle est raisonnablement susceptible de l'être dans un proche avenir, conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 19. Afin que l'AREB puisse procéder à cette évaluation, l'AFA doit lui fournir toutes les informations pertinentes que l'AREB requiert. Une fois l'évaluation réalisée, elle doit la notifier sans délai à l'AFA.

2. S'il est déterminé que l'entité est défaillante conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 19, l'AREB doit vérifier si les autres circonstances prévues à l'article 19 sont réunies et, dans l'affirmative, elle doit décider l'ouverture immédiate de la procédure de résolution et doit justifier sa décision auprès du Conseil des ministres et de l'AFA.

3. Cette procédure constitue une procédure administrative spéciale régie par les dispositions de la présente Loi, sans que les dispositions du Code de l'Administration soient applicables à titre supplétif.

4. Lorsque l'organe d'administration d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding considère que cette entité ou société est défaillante ou qu'il existe la possibilité qu'elle le soit dans un proche avenir conformément à l'article 20, il doit le notifier immédiatement à l'AFA. L'AFA doit le communiquer sans délai à l'AREB.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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