Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. L’administrateur provisoire en tant que mesure d’intervention précoce
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. L’administrateur provisoire en tant que mesure d’intervention précoce
1. Lorsque l’AFA estime que le remplacement de la direction générale ou de l’organe d’administration de l’entité, de l’entité financière ou de la société de portefeuille conformément au paragraphe 4 de l’article 10 est une mesure insuffisante pour remédier à la situation, elle peut désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires de l’entité, de l’entité financière ou de la société de portefeuille. L’AFA peut révoquer l’administrateur provisoire à tout moment et pour quelque motif que ce soit.
2. Par décision de l’AFA, est nommée la personne ou sont nommées les personnes qui doivent exercer les fonctions d’intervention ou doivent agir en tant qu’administrateurs provisoires, et il est indiqué si ces personnes doivent agir conjointement, collégialement ou solidairement. Les personnes nommées doivent disposer de la capacité, de la qualification professionnelle et des connaissances adéquates pour accomplir ces fonctions, et ne peuvent pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, le tout conformément à la réglementation applicable. L’administrateur provisoire nommé conformément au présent article n’est pas considéré comme un dirigeant parallèle ou comme un dirigeant de fait au sens de la réglementation applicable. La nomination de l’administrateur provisoire ne peut pas porter atteinte aux droits des actionnaires de l’entité, de l’entité financière ou de la société de portefeuille.
3. La décision doit déterminer si l’intervention implique la nomination d’administrateurs provisoires, soit pour remplacer temporairement son organe d’administration et/ou la direction générale, soit pour collaborer temporairement avec ceux-ci.
4. L’AFA peut modifier à tout moment les compétences et les fonctions de l’administrateur provisoire. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire le contenu de la décision de nomination d’administrateurs provisoires en ce qui concerne leurs compétences et fonctions ainsi que les conditions requises et les limitations, le cas échéant.
5. La décision de nomination de l’administrateur provisoire a un caractère exécutoire dès le moment où elle est prise, doit être publiée immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre et doit être inscrite aux registres publics correspondants. La publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre détermine l’opposabilité de la décision aux tiers.
6. Le mandat d’administrateur provisoire nommé en vertu du présent article peut être maintenu en vigueur pendant un délai d’un an. À titre exceptionnel, ce délai peut être renouvelé pour des périodes identiques tant que subsistent les conditions qui ont justifié l’intervention ou le remplacement provisoire. Cette circonstance doit être dûment justifiée dans la décision de renouvellement de la mesure.
7. L’administrateur provisoire nommé par l’AFA en tant que mesure d’intervention précoce n’est pas responsable des actes ou des décisions adoptés dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de dol ou de négligence grave. Cette exonération de responsabilité n’est pas applicable aux membres de l’organe d’administration ou de la direction générale qui ne sont pas remplacés.
Art. 11 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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