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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 53. Plan de réorganisation des activités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 53. Plan de réorganisation des activités

1. Lors de l'application de la mesure de recapitalisation interne, l'AREB doit exiger que l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding en résolution ou, le cas échéant, l'entité relais, ou la ou les personnes qu'elle nomme à cet effet, présente un plan de réorganisation des activités contenant les mesures, compte tenu de la situation de l'économie et des marchés sur lesquels opère l'entité, l'entité financière ou la société holding, destinées à rétablir la viabilité à long terme de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, ou d'une partie de ses activités, dans un délai raisonnable.

2. Entre autres mesures, le plan de réorganisation des activités peut inclure :

a) La réorganisation des activités de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

b) Les modifications des systèmes opérationnels et de l'infrastructure de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.

c) La cessation des activités déficitaires.

d) La restructuration des activités susceptibles d'être compétitives.

e) La vente d'actifs ou de branches d'activité.

3. Il incombe à l'AREB, après consultation préalable non contraignante de l'AFA, d'évaluer et d'approuver le plan de réorganisation, si elle est convaincue que le plan atteindra son objectif. Si l'AREB, après consultation préalable de l'AFA, considère au cours de son évaluation que le plan, au cas où il devrait être exécuté, n'atteindra pas les objectifs prévus au paragraphe 1, elle doit le notifier à l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou aux personnes nommées conformément à l'article 22, et doit exiger que le plan soit modifié de manière à permettre d'atteindre ces objectifs. Cette modification doit être présentée dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la date de notification.

4. L'AREB, en collaboration avec l'AFA, doit évaluer et peut adopter les mesures nécessaires ou opportunes pour garantir le respect du plan de réorganisation approuvé.

5. L'AREB, si elle l'estime opportun et pour autant que les conditions prévues à l'article 62 soient remplies, peut transmettre aux autorités compétentes de pays tiers dans lesquels le groupe a établi des succursales ou des filiales les informations relatives aux plans de réorganisation de groupe, ou les associer à l'approbation des plans de réorganisation de groupe.

6. L'AREB, lorsqu'elle agit en sa qualité d'autorité de résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding filiale agréée dans la Principauté d'Andorre, dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers et dont la surveillance sur base consolidée ne relève pas de l'AFA, peut coopérer avec l'autorité de résolution au niveau du groupe pour l'approbation du plan de réorganisation de groupe conformément aux dispositions de l'article 62.

7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit déterminer par voie réglementaire le délai et la procédure relatifs à la présentation des plans de réorganisation, leur contenu minimal, leur exécution et leur éventuelle révision, ainsi que les règles applicables en cas de groupes d'entités.

8. L'AREB est habilitée à compléter, au moyen de communiqués techniques individuels ou conjoints, le présent article en ce qui concerne la détermination du délai et de la procédure de présentation desdits plans, ainsi que leur contenu minimal, leur exécution et leur éventuelle révision, en pouvant accorder une attention particulière à l'hypothèse de transmission d'actifs et de passifs ou de scission ou de vente à une entité relais de sorte que l'entité, l'entité financière ou la société holding en résolution demeure en tant qu'entité résiduelle.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addiciona»
Comment le citer

Art. 53 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-53

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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