Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. L'AREB
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. L'AREB
1. L'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) a pour finalité de gérer les procédures de résolution et d'exercer les autres pouvoirs que lui attribue la présente Loi.
2. L'AREB est une entité de droit public dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie patrimoniale et financière et de la pleine capacité publique et privée pour la réalisation de ses finalités, qui doit être régie par les dispositions de la présente Loi.
3. L'AREB est soumise à l'ordre juridique privé sauf lorsqu'elle exerce les prérogatives administratives que lui attribue la présente Loi ou toute autre norme ayant rang de loi.
4. Le régime de responsabilité pour les actes et les dispositions adoptés par l'AREB en application de la présente Loi est celui établi au chapitre cinquième du Code de l'Administration. Les membres des organes de direction de l'AREB et son personnel ne sont pas personnellement responsables des actes ou décisions adoptés dans l'exercice de leurs charges ou fonctions, sauf en cas de dol ou de négligence grave.
5. Le personnel de l'AREB est régi par la réglementation du travail et doit être sélectionné dans le respect des principes d'égalité, de mérite et de capacité.
6. L'AREB peut confier à des tiers la réalisation de toute activité de nature matérielle, technique ou instrumentale nécessaire à l'accomplissement adéquat de ses fonctions.
7. L'AREB administre ses ressources en toute indépendance de l'Administration générale de l'État, dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité et de prudence, et en évaluant au cas par cas la situation des marchés financiers.
8. Conformément aux dispositions de l'article 1 de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, sont exclus de son champ d'application les contrats conclus par l'AREB lorsque l'un des motifs suivants est réuni :
a) L'impossibilité ou l'inopportunité manifeste de promouvoir la concurrence dans l'offre au regard des objectifs prévus à l'article 3.
b) L'existence de raisons d'urgence qui requièrent la mise à disposition rapide des biens ou des services.
c) La nécessité de livraisons complémentaires effectuées par le prestataire de la fourniture ou du service, lorsque le changement de fournisseur impliquerait l'acquisition d'un matériel technique ou d'un service différent entraînant des incompatibilités ou des difficultés techniques disproportionnées dans les conditions d'utilisation ou d'entretien.
d) La spécificité technique du produit.
e) La nécessité de confidentialité du produit ou du service. Dans ces cas, le président de l'AREB peut proposer au Conseil d'administration de l'AREB de recourir à la passation directe, et cet organe peut approuver ce mode de passation.
Art. 56 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-56
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