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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 16 ter. Autorisation de réduire des instruments d'engagements éligibles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16 ter. Autorisation de réduire des instruments d'engagements éligibles

1. Les entités, les entités financières et les sociétés holding doivent obtenir l'autorisation préalable de l'AREB pour racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles qui ne sont pas des instruments de capital, avant la date de l'échéance contractuelle.

2. L'AREB doit autoriser une entité, une entité financière ou une société holding à racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Que, préalablement ou simultanément à l'une quelconque des actions visées au paragraphe 1, l'entité, l'entité financière ou la société holding remplacent les instruments d'engagements éligibles par des instruments de capitaux propres ou d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, à des conditions soutenables au regard de la capacité de produits (recettes) de l'entité.

b) Que l'entité, l'entité financière ou la société holding ait démontré, à la satisfaction de l'AREB, que ses capitaux propres et engagements éligibles doivent dépasser, après l'action figurant au paragraphe 1, les conditions requises minimales de capitaux propres et d'engagements éligibles établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le Règlement d'application et par la présente Loi, de la marge que l'AREB, en accord avec l'AFA, juge nécessaire.

c) Que l'entité, l'entité financière ou la société holding ait démontré, à la satisfaction de l'AREB, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de capitaux propres est nécessaire pour garantir le respect des conditions requises de capitaux propres établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que par le Règlement d'application, pour conserver l'autorisation.

Lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding offre des garanties suffisantes qu'elle peut opérer avec des capitaux propres et des engagements éligibles supérieurs au montant des conditions requises établies par la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement et par son Règlement d'application, ainsi que par la présente Loi, l'AREB, après consultation de l'AFA, peut accorder à cette entité une autorisation préalable générale de racheter, amortir, rembourser ou racheter en bourse des instruments d'engagements éligibles, selon des critères garantissant que cette action future s'effectue conformément aux conditions établies aux lettres a et b du présent paragraphe.

Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période de temps déterminée, qui ne peut excéder un an, au terme de laquelle elle peut être renouvelée.

L'autorisation préalable générale est accordée pour un montant prédéterminé, qui doit être fixé par l'AREB.

L'AREB doit informer l'AFA de toute autorisation préalable générale qu'elle accorde.

L'AREB doit révoquer l'autorisation préalable générale lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding ne respecte pas l'un quelconque des critères établis aux fins de cette autorisation.

3. Lors de l'évaluation de la soutenabilité des instruments de remplacement au regard de la capacité de produits (recettes) de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding conformément à la lettre a du paragraphe 2, l'AREB doit examiner dans quelle mesure ces instruments de capital de remplacement ou engagements éligibles de remplacement seraient plus coûteux pour l'entité que ceux qu'ils remplacent.

4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser :

a) Le processus de coopération entre l'AFA et l'AREB.

b) La procédure, y compris les délais et les conditions requises d'information, pour accorder l'autorisation conformément à l'alinéa premier du paragraphe 2.

c) La procédure, y compris les délais et les conditions requises d'information, pour accorder l'autorisation générale préalable conformément à l'alinéa deuxième du paragraphe 2.

d) La signification de soutenable au regard de la capacité de produits (recettes) de l'entité.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 ter de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-16-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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