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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 1. Objet et champ d'application

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet et champ d'application

1. La présente Loi a pour objet de réglementer les procédures d'intervention précoce et de résolution des entités définies au paragraphe 2 du présent article, établies dans la Principauté d'Andorre, et de déterminer les mécanismes permettant de réduire le risque que survienne un cas de résolution, ainsi que de créer le régime juridique de l'Agence nationale de résolution des entités bancaires et du Fonds andorran de résolution des entités bancaires, afin de protéger la confiance, la crédibilité et la stabilité du système financier.

2. La présente Loi est applicable aux entités suivantes :

a) Aux entités bancaires et aux entreprises d'investissement établies dans la Principauté d'Andorre.

b) Aux entités financières établies dans la Principauté d'Andorre qui sont des filiales d'une entité bancaire ou d'une entreprise d'investissement autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.

c) Aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes et aux compagnies holding mixtes établies dans la Principauté d'Andorre.

d) Aux succursales des entités prévues à la lettre

a) qui sont établies hors de la Principauté d'Andorre, conformément aux conditions établies dans la présente Loi.

3. L'Autorité financière andorrane (AFA) et l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB), lorsqu'elles appliquent les instruments ou exigent le respect des obligations et des conditions requises prévues par la présente Loi, doivent tenir compte, le cas échéant, des circonstances particulières de chaque entité ou société définie au paragraphe 2 découlant, entre autres, de sa structure, de sa nature et de son profil d'activité.

4. Les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables aux entreprises d'investissement dont le capital social est inférieur à 730.000 euros, ou dont l'activité réunit les caractéristiques suivantes :

a) qu'elles fournissent uniquement un ou plusieurs des services suivants : la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur un ou plusieurs instruments financiers, l'exécution de ces ordres pour le compte de clients, la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles d'investissement conformément aux mandats donnés par les clients, ou le conseil en investissement ;

b) qu'elles ne soient pas autorisées à fournir le service de conservation et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients ;

c) qu'elles ne puissent pas détenir en dépôt des fonds ou des titres de leurs clients et que, pour ce motif, elles ne puissent jamais se trouver en situation débitrice à l'égard de ces clients.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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