Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Élimination des obstacles qui empêchent le renflouement interne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Élimination des obstacles qui empêchent le renflouement interne
1. L'AREB, après avoir consulté l'AFA, et à la suite de l'analyse de l'élaboration et de la mise à jour du plan de résolution, peut exiger des entités, des entités financières ou des sociétés holding qu'elles maintiennent à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d'un autre instrument de fonds propres de base de catégorie 1 afin que, au cas où les pouvoirs de renflouement interne doivent être exercés à l'égard de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding ou de l'une quelconque de leurs filiales, cette entité puisse émettre une quantité suffisante de nouvelles actions ou d'autres instruments de capital afin de garantir que la conversion d'engagements en actions ou en autres instruments de capital soit réalisée de manière effective.
2. En tout état de cause, si le plan de résolution prévoit une application éventuelle de l'instrument de renflouement interne, le capital social ou les capitaux propres doivent être suffisants pour couvrir la somme des montants établis au paragraphe 2 de l'article 37.
3. Dans ce cas, dès lors que l'AREB le détermine, aucune limitation imposée par les lois en vigueur en ce qui concerne la limite, le montant ou le type d'apport ne s'applique.
Art. 49 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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