Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 46. Exonération de l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Exonération de l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles
1. L'AREB peut exonérer totalement une entreprise mère dans la Principauté d'Andorre de l'application de l'exigence minimale individuelle de capitaux propres et d'engagements éligibles lorsque :
a) l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre respecte sur base consolidée l'exigence minimale établie à l'article 45, et
b) l'AFA, en ce qui concerne l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, a totalement exonéré l'entité, l'entité financière ou la société holding de l'application des conditions requises individuelles de capital conformément au paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
2. L'AREB peut exonérer totalement la filiale de l'application de l'article 45, à titre individuel, lorsque :
a) la filiale et l'entreprise mère sont soumises à agrément et à surveillance dans la Principauté d'Andorre ;
b) la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de son entreprise mère ;
c) l'entité, l'entité financière ou la société holding du plus haut niveau du groupe dans la Principauté d'Andorre, si elle est différente de l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, respecte sur base sous-consolidée l'exigence minimale établie à l'article 45 ;
d) il n'existe pas, ou il n'est pas prévisible qu'il existe, d'obstacle significatif, d'ordre pratique ou juridique, au transfert immédiat de capitaux propres ou au remboursement d'engagements à la filiale par son entreprise mère dans la Principauté d'Andorre ;
e) l'entreprise mère démontre, à la satisfaction de l'AFA, qu'elle assure une gestion prudente de la filiale et garantit, avec le consentement de l'AFA, les engagements souscrits par la filiale, ou bien que les risques à l'égard des tiers en relation avec la filiale sont peu significatifs ;
f) les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère incluent la filiale ;
g) l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre dispose de plus de cinquante pour cent des droits de vote de la filiale ou dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration de la filiale, et
h) l'AFA, en ce qui concerne la filiale, l'a totalement exonérée de l'application des conditions requises individuelles de capital, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
Art. 46 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-46
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.