Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Instruments de résolution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Instruments de résolution
1. Les instruments de résolution que l'AREB peut appliquer sont :
a) L'instrument de cession des activités.
b) L'instrument de l'établissement-relais.
c) L'instrument de séparation des actifs.
d) L'instrument de renflouement interne.
2. L'AREB peut adopter les instruments ci-dessus individuellement ou conjointement.
3. L'acquéreur, l'établissement-relais, la société de gestion d'actifs et l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding soumis à la résolution peuvent continuer d'exercer leurs droits de participation et d'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de liquidation, d'admission à la cotisation, au fonds de garantie des dépôts ou au système de garantie des investissements de l'entité soumise à résolution, pour autant qu'ils remplissent les critères de participation et de réglementation pour participer à ces systèmes. Toutefois, l'accès ne peut leur être refusé au motif que l'acquéreur ou l'établissement-relais ne dispose pas d'une notation d'une agence de notation de crédit, ou que cette notation n'atteint pas les niveaux requis pour avoir accès aux systèmes visés à l'alinéa précédent. Lorsque l'acquéreur ou l'établissement-relais ne satisfait pas aux critères de participation ou d'accès à un système pertinent de paiement, de compensation ou de liquidation, d'admission à la négociation, à un système d'indemnisation des investisseurs ou à un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa sont exercés pendant une période déterminée par l'AREB, qui ne peut excéder 24 mois et qui est renouvelable à la demande de l'acquéreur ou de l'établissement-relais.
4. L'AREB, ainsi que tout mécanisme de financement établi conformément à l'article 57, peut recouvrer toute dépense raisonnable qu'elle a engagée en relation avec l'utilisation des instruments ou l'exercice des pouvoirs de résolution prévus par la présente Loi :
a) En la déduisant de toute contrepartie versée par un acquéreur à l'entité soumise à résolution ou, selon le cas, aux propriétaires d'actions ou d'autres instruments de capital.
b) À la charge de l'entité soumise à résolution, en qualité de créancier privilégié général conformément à la réglementation en matière de procédures collectives.
c) À la charge des éventuels produits générés à la suite de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la société de gestion d'actifs, en qualité de créancier privilégié général conformément à la réglementation en matière de procédures collectives.
5. Lorsque les instruments de résolution prévus aux lettres
a) et
b) du paragraphe 1 sont utilisés et qu'ils sont appliqués pour effectuer une transmission partielle des actifs ou passifs ou de tous droits ou obligations de l'entité, de l'établissement financier ou de la compagnie holding, l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding résiduel doit être soumis à une procédure collective dans un délai raisonnable, compte tenu de la nécessité que l'entité résiduelle collabore pour garantir la continuité des services de la part de l'acquéreur et la meilleure réalisation des objectifs et principes de la résolution.
6. La transmission d'actions ou d'autres instruments de capital, d'actifs et de passifs qui doit être effectuée en application des instruments de résolution prévus au paragraphe 1 s'effectue sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement des actionnaires ou des créanciers de l'entité soumise à résolution ou de tiers autres que l'acquéreur, et sans devoir remplir d'autres conditions requises de procédure exigées par la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières au-delà de celles expressément prévues par la présente Loi. Ces transmissions doivent être effectuées aux conditions du marché, compte tenu des circonstances spécifiques.
7. Les dispositions de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée ne sont pas applicables aux transmissions d'actifs, de passifs, de droits et d'obligations qui doivent être effectuées en application des instruments de résolution prévus au paragraphe 1.
8. Les actionnaires et les créanciers de l'entité, de l'établissement financier ou de la compagnie holding en résolution, ainsi que les tiers dont les actifs ou les passifs n'ont pas été transférés, ne peuvent revendiquer aucun droit sur les actifs et les passifs qui ont été transférés lorsque l'un des instruments de résolution prévus au présent article est appliqué, sans préjudice des règles relatives aux sauvegardes prévues par la présente Loi.
9. Les opérations par lesquelles les mesures de résolution sont mises en œuvre et, en particulier, les mesures découlant de l'application des instruments énumérés au présent article ne sont pas susceptibles d'action en rescision au titre de la réglementation en matière de procédures collectives.
10. La transmission d'actions ou d'autres instruments de capital, d'actifs et de passifs qui doit être effectuée en application des instruments de résolution établis au paragraphe 1 ne constitue pas pour l'acquéreur un cas de prise en charge de responsabilités pour des dettes, des sanctions ou des obligations de quelque nature que ce soit encourues par l'entité soumise à résolution ou qui lui ont été imposées et qui n'ont pas été prévues dans l'opération d'acquisition elle-même.
Art. 25 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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