MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Régime de la transmission d'instruments de capital et d'autres éléments à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29. Régime de la transmission d'instruments de capital et d'autres éléments à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs

1. L'AREB peut décider, en une ou plusieurs fois successives, la transmission, à un établissement-relais ou à une société de gestion d'actifs, des actifs, des passifs, des droits ou des obligations de l'entité faisant l'objet d'une résolution, ou des actions ou des instruments de capital émis par cette entité, depuis l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille elle-même en résolution ou depuis un ou plusieurs établissements-relais.

2. Les dispositions de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée ou de toute autre norme qui la remplace ne s'appliquent pas aux transmissions d'actifs, de passifs, de droits et d'obligations.

3. En particulier, le consentement des actionnaires ou des créanciers de l'entité faisant l'objet d'une résolution n'est pas nécessaire, ni celui des tiers dont les actifs, les droits ou les passifs sont transmis à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs, lesquels ne peuvent pas s'opposer à la transmission ni réclamer aucun droit sur ces éléments faisant l'objet de la transmission. Ce même régime s'applique aux transmissions qui peuvent être réalisées d'un établissement-relais à une société de gestion d'actifs.

4. La valeur totale des passifs transmis à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs ne peut excéder la valeur des droits et des actifs transmis depuis l'entité faisant l'objet d'une résolution ou depuis toute autre provenance. De manière générale, l'établissement-relais ou la société de gestion d'actifs est réputé subrogé dans la position de l'entité faisant l'objet d'une résolution pour tous les droits et obligations inhérents aux éléments du patrimoine faisant l'objet de la transmission. Toutefois, les actionnaires ou les créanciers de l'entité faisant l'objet d'une résolution ou, le cas échéant, de l'établissement-relais et les tiers dont les actifs, les droits ou les passifs ne font pas l'objet de la transmission ne peuvent réclamer aucun droit sur les actifs, les droits ou les passifs transmis.

5. La transmission totale ou partielle d'actifs ne constitue pas pour l'acquéreur un cas de succession universelle ni de prise en charge de responsabilités pour des dettes, sanctions ou obligations de toute nature encourues par l'entité faisant l'objet d'une résolution ou qui lui ont été imposées.

6. Préalablement à la transmission, l'AREB peut exiger que les éléments faisant l'objet de la transmission soient regroupés dans une société ou que soit réalisée toute autre catégorie d'opération qui en facilite la transmission effective à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs selon le même régime que celui établi par la présente Loi pour ces entités en ce qui concerne leur constitution et la transmission des actifs et des passifs, des droits et des obligations.

7. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, préalablement à la ou aux transmissions effectives, l'AREB doit déterminer la valeur de marché des actions, des instruments de capital, des droits, des actifs et des passifs faisant l'objet de la transmission conformément aux principes suivants :

a) L'évaluation doit être déterminée sur la base des rapports d'évaluation commandés par l'AREB à un ou plusieurs experts indépendants qu'elle désigne.

b) L'évaluation doit tenir compte des pertes que les actionnaires et les créanciers de l'entité faisant l'objet d'une résolution auraient supportées si cette entité avait été liquidée dans le cadre d'une procédure collective ordinaire.

c) Dans les cas où, pour des raisons d'urgence, une évaluation provisoire des éléments faisant l'objet de la transmission est réalisée, une évaluation définitive et complète doit être réalisée ultérieurement.

8. L'évaluation a pour finalité d'éclairer la décision relative aux actifs, aux droits, aux passifs ou aux actions ou autres instruments de capital faisant l'objet de la transmission à l'établissement-relais ou à la société de gestion d'actifs, ainsi que la décision relative à la valeur de toute contrepartie devant être versée à l'entité faisant l'objet d'une résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou des autres instruments de capital de l'entité faisant l'objet d'une résolution.

9. L'évaluation précédente remplace celle réalisée par un expert indépendant, aux fins des dispositions de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.

10. Les clauses statutaires ou contractuelles existantes qui restreignent la cessibilité des actions, des instruments de capital, des actifs ou des passifs, ou des autres droits et obligations, ne sont pas opposables à la transmission des actifs à une société de gestion d'actifs ou à un établissement-relais, et aucune responsabilité ne peut être exigée ni aucune compensation d'aucune sorte ne peut être réclamée sur le fondement de l'inexécution de ces clauses. La transmission doit être effectuée au nom et pour le compte des actionnaires de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille en résolution, mais sans qu'il soit nécessaire d'obtenir leur consentement ni celui des tiers autres que l'établissement-relais.

11. Préalablement à la transmission, les entités doivent procéder aux ajustements d'évaluation des actifs devant être transmis selon les critères établis par voie réglementaire. Également préalablement à la transmission, l'AREB doit déterminer la valeur des actifs et des passifs transmis à la société de gestion d'actifs ou à l'établissement-relais conformément aux principes établis à l'article 4.

12. La transmission ne peut en aucun cas faire l'objet d'une rescision au moyen des actions en réintégration prévues par la réglementation relative aux procédures collectives.

13. La transmission d'actifs ne constitue pas un cas de succession d'entreprise.

14. L'établissement-relais ou la société de gestion d'actifs ne sont pas responsables, lorsque la transmission a lieu, des obligations fiscales nées antérieurement à cette transmission découlant de la titularité, de l'exploitation ou de la gestion de ces mêmes actifs par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille cédante.

15. En cas d'apport de droits de créance à la société de gestion d'actifs, l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ne doit pas répondre de la solvabilité du débiteur correspondant.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration