Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 44 bis. Passifs éligibles pour les entités de résolution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44 bis. Passifs éligibles pour les entités de résolution
1. Les passifs ne doivent être inclus dans le montant des capitaux propres et des passifs éligibles des entités de résolution que lorsqu'ils remplissent les conditions requises énumérées aux articles suivants :
a) L'article 42 bis ;
b) L'article 42 ter, sauf la lettre d du paragraphe 2 ; et
c) L'article 42 quater.
2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer des règlements d'application relatifs aux conditions requises spécifiques permettant de déterminer les passifs éligibles qui doivent être inclus dans le montant des capitaux propres et des passifs éligibles pour les entités de résolution afin de satisfaire à l'exigence minimale de capitaux propres et de passifs éligibles établie par l'article 45.
Art. 44 bis de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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