MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Évaluation de la résolvabilité des entités

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Article 15. Évaluation de la résolvabilité des entités
1. Lors de l'élaboration du plan de résolution, l'AREB, après avoir consulté l'AFA, détermine que l'entité, l'entité financière ou la société holding est résoluble si, dans le cas où elle remplit les conditions de la résolution, il peut être procédé à sa liquidation dans le cadre d'une procédure collective ou à sa résolution au moyen des différents instruments et pouvoirs de résolution prévus par la présente Loi, de telle manière que :
a) Il ne se produise pas de conséquences négatives significatives pour le système financier andorran.
b) La continuité des fonctions essentielles exercées par l'entité, l'entité financière ou la société holding soit garantie.
2. Aux fins de ce que prévoit le paragraphe précédent, l'AREB procède à l'évaluation correspondante et apprécie si, dans le cas où l'entité, l'entité financière ou la société holding remplit les conditions de la résolution, cette résolution peut être menée à bien sans recours à un soutien financier public tel que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 13. Le résultat de cette évaluation doit être présenté à l'AFA.
3. En outre, l'AFA peut demander à l'AREB de procéder à l'évaluation prévue au paragraphe précédent dès lors qu'elle estime qu'il peut exister des obstacles importants à la résolution d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding.
4. Si l'AREB conclut qu'une entité ne remplit pas les conditions pour faire l'objet d'une résolution, elle doit en informer immédiatement l'AFA.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire le régime d'évaluation de la résolvabilité prévu dans la présente section.
En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Llei 7/2021, del 29 d’abril, de recuperació i de resolució d’entitats (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.