Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 60. Contrôle parlementaire, financier et comptable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Au moins une fois par an, le président du Conseil d'administration de l'AREB doit comparaître devant le Conseil général afin d'informer sur l'évolution des activités de l'AREB et sur les éléments fondamentaux de son action économique et financière.
2. En outre, le président du Conseil d'administration de l'AREB doit comparaître devant le Conseil général pour informer spécifiquement sur les mesures de résolution mises en œuvre par l'AREB.
3. Le Conseil d'administration doit soumettre au ministre chargé des finances un rapport trimestriel sur la gestion et l'action de l'AREB, dans lequel sont justifiées, entre autres aspects, les actions de nature économique et budgétaire ayant le plus d'impact menées par l'AREB au cours de ladite période.
4. L'AREB est soumise au contrôle financier conformément à l'article 39 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, avec les adaptations nécessaires à l'exercice de son activité, ainsi qu'au contrôle externe du Tribunal des comptes. Ce contrôle ne doit entraîner aucune forme d'ingérence du Tribunal des comptes dans les attributions administratives de l'AREB.
Art. 60 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
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