Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 51. Traitement des actionnaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Traitement des actionnaires
1. L'AREB, dans l'exercice de ses compétences pour appliquer l'instrument de recapitalisation interne, compte tenu du résultat de la valorisation de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille et une fois fixé le montant de la recapitalisation conformément aux dispositions de la présente Loi, doit adopter l'une des mesures suivantes ou les deux :
a) Amortir les actions ou les autres instruments de capital existants ou les transférer aux créanciers faisant l'objet de la recapitalisation interne.
b) Pour autant que, selon la valorisation effectuée conformément à l'article 5, l'entité faisant l'objet de la résolution ait une valeur nette positive, diluer la participation des actionnaires et des titulaires d'autres instruments de capital existants au moyen de la conversion en actions ou en autres instruments de capital : i. des instruments de capital émis par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille à cet effet à la demande de l'AREB conformément aux dispositions de la présente Loi, ou ii. Des passifs susceptibles de recapitalisation interne émis par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille à la demande de l'AREB dans le cadre d'une procédure de résolution. La conversion doit être effectuée de manière à réduire substantiellement la valeur nominale des actions ou autres instruments de capital existants.
2. Les mesures visées au paragraphe précédent doivent également s'appliquer aux actionnaires et aux titulaires d'autres instruments de capital émis ou octroyés dans les circonstances suivantes :
a) À l'occasion de la conversion d'instruments de dette en actions ou autres instruments de capital, conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette originaux, à la suite de la survenance d'un fait antérieur ou simultané au moment où l'AREB a déterminé que les conditions de la résolution étaient remplies.
b) À l'occasion de la conversion d'instruments de capital en instruments de capitaux propres conformément aux dispositions de la présente Loi.
3. L'AREB doit décider des actions concrètes à adopter compte tenu de :
a) La valorisation effectuée conformément à l'article 5.
b) Le montant à concurrence duquel il est estimé que les instruments de capital et les capitaux propres doivent être amortis ou convertis.
c) L'évaluation des actifs et des passifs.
Art. 51 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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