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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 28. Ségrégation d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Ségrégation d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations

1. Dans les termes prévus par la présente Loi, l'AREB peut obliger, par voie d'acte administratif, une entité soumise à résolution ou une entité relais à transmettre en une ou plusieurs fois successives, à une ou plusieurs entités de gestion d'actifs, certaines catégories d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille. Elle peut également adopter les mesures nécessaires pour transmettre des actifs ou des passifs ou d'autres droits ou obligations de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ou de toute entité sur laquelle l'entité exerce un contrôle au sens du paragraphe 7 de l'article 2 de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investissement, les abus de marché et les contrats de garantie financière, lorsqu'il s'agit d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille particulièrement dégradés, qui sont considérés comme préjudiciables à sa viabilité ou aux objectifs de la résolution, et permettre la gestion indépendante de leur réalisation. L'AREB ne doit exercer ces pouvoirs que dans les cas suivants :

a) si le marché des actifs de l'entité soumise à résolution ou de l'entité relais est de nature telle que leur liquidation selon la procédure collective ordinaire pourrait avoir une incidence négative sur les marchés financiers ;

b) si la transmission est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de l'entité soumise à résolution ou de l'entité relais ; ou

c) si une transmission est nécessaire pour maximiser les produits provenant de la liquidation.

2. Les critères permettant de définir les catégories d'actifs ou de passifs ou d'autres droits ou obligations de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui peuvent être transmis doivent être déterminés en fonction, entre autres aspects, de l'activité à laquelle ils sont liés, de leur ancienneté et de leur classification comptable. En fonction de ces critères, l'AREB doit préciser pour chaque entité les actifs susceptibles d'être transmis.

3. Chaque société de gestion d'actifs doit être une société anonyme dont le capital peut être détenu par l'AREB ou par une autre autorité ou un autre mécanisme de financement publics, constituée dans le but de recevoir la totalité ou une partie des actifs ou des passifs ou d'autres droits ou obligations d'une ou de plusieurs entités soumises à résolution ou d'une entité relais.

4. L'AREB doit exercer le contrôle sur cet instrument de résolution ou sur son application.

5. Les missions et les actions accomplies conformément aux objectifs de la société de gestion d'actifs n'entraînent aucune obligation ni responsabilité d'aucune sorte envers les actionnaires et les créanciers de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille en résolution, et l'organe d'administration et la direction générale de la société de gestion d'actifs n'est pas responsable envers lesdits actionnaires et créanciers des actes ou omissions accomplis dans l'exécution de ses obligations, à moins que ces actes ou omissions n'impliquent une conduite intentionnelle ou une négligence grave affectant directement les droits des actionnaires et des créanciers.

6. La société de gestion d'actifs est soumise à des obligations de gouvernance d'entreprise qui garantissent l'exercice de ses fonctions conformément aux objectifs et principes prévus aux articles 3 et 4 dans les termes établis par voie réglementaire.

7. La société peut émettre des obligations et des valeurs qui reconnaissent ou créent une dette sans qu'aucune limite d'émission prévue par la réglementation en vigueur ne lui soit applicable.

8. Aux fins des dispositions établies en ce qui concerne la société de gestion d'actifs, la référence aux actifs comprend également les passifs qu'il y a lieu de transmettre.

9. La vente des actions de la société de gestion d'actifs ou de ses actifs ou passifs doit se dérouler dans le cadre d'une procédure concurrentielle, transparente et non discriminatoire et doit être effectuée aux conditions du marché, compte tenu des circonstances spécifiques.

10. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire les dispositions du présent article.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024. Cal verificar que l’apartat 7 de l’article 2 correspongui a la nova numeració.
Comment le citer

Art. 28 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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