Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Actions ordinaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Actions ordinaires
1. Préalablement à l'acquisition d'actions ordinaires par l'AREB, l'entité, l'établissement financier ou la société holding soumis à une procédure de résolution doit adopter les mesures nécessaires pour que l'acquisition représente une participation à son capital social correspondant à la valeur économique de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding résultant du processus d'évaluation.
2. Le régime juridique de l'AREB ne doit pas s'étendre aux entités dans lesquelles l'AREB détient une participation, conformément aux dispositions du présent article, qui doivent être régies par l'ordre juridique privé applicable.
3. La souscription ou l'acquisition de ces instruments entraîne, en tout état de cause, par elle-même et sans qu'aucun autre acte ou accord ne soit nécessaire, l'attribution à l'AREB des droits politiques correspondants et son entrée dans l'organe d'administration de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding émettrice. L'AREB doit désigner la ou les personnes physiques qui exercent sa représentation à cet effet et doit disposer, au sein de l'organe d'administration, d'autant de voix que celles résultant de l'application au nombre total de voix de son pourcentage de participation dans l'entité, l'établissement financier ou la société holding, arrondi à l'entier le plus proche.
4. Le désinvestissement des instruments financiers par l'AREB doit être réalisé par leur aliénation au moyen d'une procédure garantissant la mise en concurrence. L'AREB peut adopter tout instrument visé au paragraphe 2 de l'article 57, pour soutenir la procédure concurrentielle de désinvestissement. L'AREB peut se joindre à un ou plusieurs des autres associés ou actionnaires de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding dans les éventuels processus de vente de titres dans les mêmes termes que ceux que ces associés ou actionnaires peuvent convenir.
Art. 34 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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