Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Règles pour l'amortissement ou la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Règles pour l'amortissement ou la conversion des instruments de capital et des engagements éligibles pertinents
1. L'AREB doit exercer la compétence d'amortissement ou de conversion des instruments de capital dans les termes établis dans la présente Loi et, le cas échéant, dans sa réglementation d'application, de la manière suivante :
a) En premier lieu, les éléments des capitaux propres, tels qu'ils sont prévus dans la réglementation relative aux critères de solvabilité et de liquidité des entités opérationnelles du système financier, doivent être amortis proportionnellement aux pertes, jusqu'à leur épuisement, et l'AREB doit adopter l'une des mesures prévues au paragraphe 1 de l'article 51 à l'égard des titulaires de ces éléments.
b) Si le montant des éléments des capitaux propres mentionnés à la lettre
a) n'est pas suffisant pour la recapitalisation, les instruments financiers constitués par des titres de créance obligatoirement convertibles ou subordonnés doivent être amortis, dans les deux cas, lorsqu'ils sont pris en compte aux fins du calcul des fonds propres minimaux de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, tous proportionnellement aux pertes et jusqu'à leur épuisement ; à titre alternatif, leur conversion en titres représentatifs du capital peut être imposée.
c) Si les montants mentionnés aux paragraphes
a) et
b) ne sont pas suffisants pour la recapitalisation, toutes les autres valeurs, tous les autres instruments ou contrats qui ont été pris en considération aux fins du calcul des fonds propres minimaux de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille doivent être amortis, tous proportionnellement aux pertes et jusqu'à leur épuisement ; à titre alternatif, leur conversion en titres représentatifs du capital peut être imposée.
d) Si les montants précédents n'étaient pas suffisants pour la recapitalisation, le montant principal des engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 doit être amorti, ou doit être converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou, si le montant est inférieur, dans la mesure du possible. L'AREB ne peut pas convertir en capital ou amortir une catégorie d'instruments de capital si une autre catégorie subordonnée n'a pas été convertie en capital ou amortie intégralement.
2. Lorsqu'il est procédé à l'amortissement ou à la conversion du principal des instruments de capital et des engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 :
a) La réduction du principal doit être permanente, sans préjudice du mécanisme d'indemnisation des créanciers prévu dans la présente Loi.
b) Aucune obligation ne peut subsister envers le titulaire des instruments de capital et des engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 au titre du montant amorti, sauf s'il s'agit d'engagements déjà échus ou d'engagements résultant de dommages et intérêts découlant d'un recours formé contre la légalité de l'exercice de la compétence d'amortissement.
c) Aucune indemnité ne doit être versée au titulaire des instruments de capital et des engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39, à moins que les dispositions du paragraphe 3 ne soient respectées.
3. Pour convertir les instruments de capital et les engagements éligibles prévus au paragraphe 1 bis de l'article 39 qui sont pertinents conformément aux lettres b à d du paragraphe 1, l'AREB peut exiger des entités, des entités financières ou des sociétés de portefeuille concernées qu'elles émettent des instruments représentatifs de fonds propres de base de catégorie 1 au profit des titulaires des instruments de capital et desdits engagements éligibles définis dans la présente Loi.
4. Les instruments de capital pertinents et les engagements éligibles mentionnés ne peuvent être convertis que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Que ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 soient émis par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ou par une entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, avec l'accord de l'AREB.
b) Que ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 soient émis par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille préalablement à toute émission d'actions ou d'autres instruments de capital aux fins d'un apport de capitaux propres par l'État.
c) Que ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 soient attribués et transférés sans délai après l'exercice de la compétence de conversion.
d) Que le taux de conversion qui doit déterminer le nombre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à émettre pour chaque instrument de capital pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé au paragraphe 1 bis de l'article 39, soit conforme aux principes établis au paragraphe 6 de l'article 52.
Art. 40 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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