Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 68. Pouvoirs administratifs généraux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Pouvoirs administratifs généraux
1. L'AREB dispose des pouvoirs généraux de caractère administratif suivants :
a) Approuver un système de répartition des contributions au FAREB de la part des entités, des entités financières ou des sociétés de portefeuille.
b) Approuver la valeur économique des actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, aux fins d'appliquer les mesures et les instruments prévus par la présente Loi.
c) Exiger de toute personne les informations nécessaires pour préparer et appliquer une mesure ou un instrument de résolution.
d) Ordonner la transmission des actions de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ou, de manière générale, des instruments représentatifs du capital ou convertibles en ces types d'instruments, quel qu'en soit le titulaire, ainsi que d'autres instruments financiers, actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.
e) Effectuer des opérations d'augmentation ou de réduction de capital, et d'émission et d'amortissement total ou partiel d'obligations, y compris des instruments convertibles, et de toutes autres valeurs ou instruments financiers, ainsi que les modifications statutaires liées à ces opérations, et elle peut décider l'exclusion du droit de souscription préférentiel lors des augmentations de capital et de l'émission d'obligations convertibles.
f) Effectuer des actions d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital ou de recapitalisation interne, et adopter toutes les mesures accessoires nécessaires pour les mener à bien.
g) Déterminer les instruments dans lesquels se concrétisent les mesures de résolution, y compris, en particulier, celles qui impliquent des modifications structurelles de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, celles de dissolution et de liquidation de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille.
h) Ordonner de manière immédiate, après avis préalable non contraignant de l'AFA, le transfert des valeurs déposées auprès de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille vers une autre entité habilitée à exercer cette activité, même si ces actifs se trouvent déposés auprès d'entreprises tierces au nom de l'entreprise qui fournit le service de dépôt. À cet effet, l'AREB, ou les personnes physiques qui la représentent, en sa qualité d'administrateur de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, doit adopter les mesures nécessaires pour faciliter l'accès de l'entreprise à laquelle seront cédés les dépôts des valeurs ou la garde des valeurs à la documentation et aux registres comptables et informatiques nécessaires pour rendre la cession effective.
i) Exercer, en ce qui concerne la transmission de valeurs, d'instruments financiers, d'actifs ou de passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, tout ou partie des pouvoirs suivants :
- Obliger l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille et l'acquéreur à fournir les informations et l'assistance nécessaires.
- Exiger de toute entité du groupe auquel appartient l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille qu'elle fournisse à l'acquéreur les services opérationnels nécessaires pour permettre à l'acquéreur d'exploiter de manière effective l'activité transmise. Si l'entité du groupe fournit déjà ces services à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille, elle doit continuer à les fournir aux mêmes termes et conditions et, dans le cas contraire, elle doit les fournir aux conditions du marché.
j) Paralyser ou suspendre, pour un délai ne dépassant pas quatre jours calendaires, l'activité bancaire ou financière de l'entité faisant l'objet de la résolution.
k) Reporter, suspendre, supprimer ou modifier certains droits, obligations, termes et conditions de tout ou partie des émissions d'instruments de dette et d'autres passifs susceptibles de recapitalisation interne émis par l'entité faisant l'objet de la résolution.
l) Obliger l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille à racheter des valeurs émises par cette même entité au prix et aux conditions déterminés par l'AREB.
m) Ordonner que les transmissions des actions ou, de manière générale, des instruments financiers, actifs et passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille soient effectuées libres de toute charge ou imposition, ainsi que supprimer les droits d'option et d'acquisition préférentielle, sans que les clauses statutaires ou contractuelles existantes soient opposables.
n) Exiger la suspension de l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou de l'admission à la cotisation officielle d'instruments financiers en vertu de la réglementation applicable.
o) Annuler ou modifier les conditions d'un contrat auquel l'entité faisant l'objet de la résolution est partie, ou se constituer partie à la place de l'acquéreur.
p) Adopter les mesures nécessaires pour garantir la continuité de l'activité transmise et des contrats conclus par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille de manière que l'acquéreur assume les droits et les obligations de l'entité faisant l'objet de la résolution.
q) Examiner toute opération ou tout acte accompli par l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille en résolution dont peuvent découler d'éventuelles responsabilités des administrateurs et des membres de la direction générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille et engager les actions en responsabilité qu'elle juge opportunes dans l'intérêt de l'entité faisant l'objet de la résolution.
r) Obliger l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille à adopter les actions nécessaires pour garantir que les mesures de résolution adoptées soient effectives en ce qui concerne les actions ou autres instruments de capital, actifs et passifs situés dans des pays tiers.
s) Édicter des dispositions précises pour la bonne exécution de ce que prévoit la présente Loi et, en particulier, émettre, entre autres documents, des communiqués techniques, des communications ou des recommandations ayant pour objet de développer la présente Loi et édicter les normes techniques instrumentales nécessaires en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs que lui attribue la présente Loi. Dans l'exercice de cette fonction, l'AREB peut soumettre à l'examen des acteurs du secteur financier les propositions normatives pertinentes et doit, en tout état de cause, tenir compte des facteurs suivants : i. que le coût de la réglementation soit proportionné aux bénéfices de sa mise en œuvre ; ii. les normes internationales en la matière, et iii. l'impact de sa mise en œuvre sur la concurrence, la capacité d'innovation et la compétitivité internationale de la place financière andorrane.
t) Exercer les autres pouvoirs prévus par la présente Loi. Lorsque l'AREB considère que les mesures adoptées sont sans effet à l'égard de certains actifs situés dans un pays tiers ou de certaines actions ou autres instruments de capital, actifs ou passifs régis par la législation de ce pays, elle peut paralyser l'adoption des mesures et peut révoquer celles adoptées à l'égard des actions ou autres instruments de capital, actifs ou passifs.
2. Afin que l'AREB puisse atteindre les objectifs et les principes de la résolution, établis aux articles 3 et 4, dans l'exercice des pouvoirs administratifs généraux visés au paragraphe précédent et des autres pouvoirs prévus par la présente Loi, ne sont pas applicables les limitations et autres conditions requises exigées par la Loi 20/2007 , du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée ; la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre ou celles qui les remplacent, ni par d'autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre en ce qui concerne les opérations d'augmentation et de réduction de capital, de conversion d'instruments de capital ou de recapitalisation interne. Il n'est pas non plus nécessaire d'élaborer les rapports obligatoires que les normes susmentionnées peuvent prévoir.
Art. 68 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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