Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 74. Pouvoirs de suspension des obligations de paiement, des contrats et des garanties
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Pouvoirs de suspension des obligations de paiement, des contrats et des garanties
1. L'AREB dispose des pouvoirs de suspension ou de restriction en ce qui concerne les obligations de paiement ou de livraison, la réalisation de garanties ou la déclaration de l'exigibilité anticipée, dans les termes développés dans la présente section troisième, sous la forme d'un acte administratif, pour un délai maximal qui commence à courir à compter de la publication de l'exercice de ce pouvoir et qui prend fin à minuit du jour ouvrable suivant, sans préjudice des dispositions de l'article 74 ter. En cas d'application des pouvoirs prévus à l'alinéa premier, lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison aurait dû être exécutée pendant le délai de suspension, le paiement ou la livraison doit être effectué immédiatement dès l'expiration de ce délai. Lorsque les obligations de paiement ou de livraison découlant d'un contrat signé par l'entité, l'établissement financier ou la société holding sont suspendues en application du paragraphe 1 du présent article, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'entité, de l'établissement financier ou de la société holding en vertu du contrat sont également suspendues pendant le même délai.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux obligations de paiement ou de livraison :
a) À l'égard des systèmes et opérateurs de paiement et de règlement et compensation de valeurs reconnus dans l'Union européenne et dans la Principauté d'Andorre.
b) À l'égard des contreparties centrales reconnues dans l'Union européenne et dans la Principauté d'Andorre.
c) À l'égard des banques centrales des pays membres de l'Union européenne et de pays tiers et de quiconque exerce à tout moment des fonctions équivalentes dans la Principauté d'Andorre.
Art. 74 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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