Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Évaluation
1. Préalablement à l'adoption de toute mesure de résolution et, en particulier, afin de déterminer si les conditions de la résolution sont réunies et d'exercer la compétence de procéder à l'amortissement ou à la conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles pertinents conformément à l'article 39, la valeur de marché prudente et réaliste des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding doit être déterminée sur la base des rapports d'évaluation commandés à un ou plusieurs experts indépendants désignés par l'AREB. Les experts doivent être indépendants des autorités publiques, y compris l'autorité de résolution, et de l'entité, entité financière ou société holding faisant l'objet de l'évaluation. L'évaluation fait partie intégrante de la décision d'appliquer un instrument de résolution ou d'exercer une compétence de résolution, et de la décision d'exercer les compétences d'amortissement ou de conversion d'instruments de capital et d'engagements éligibles pertinents conformément à l'article 39. L'évaluation ne peut faire l'objet d'un recours séparé, mais elle peut faire l'objet d'un recours conjointement avec la décision adoptée conformément au chapitre neuvième.
2. L'évaluation doit être soumise à la procédure et doit être effectuée conformément aux finalités, aux conditions requises et aux conditions établies par voie réglementaire.
3. Lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une évaluation indépendante conformément au paragraphe 1, ou lorsque, en cas d'urgence, les conditions requises établies par voie réglementaire pour l'évaluation ne peuvent être respectées, l'AREB peut procéder à une évaluation provisoire de l'actif et du passif de l'entité, entité financière ou société holding. La procédure d'évaluation provisoire est établie par voie réglementaire et doit, en tout état de cause, prévoir la réalisation d'une évaluation ultérieure définitive et complète, ainsi qu'une procédure d'évaluation déterminant les pertes qu'auraient supportées les actionnaires et les créanciers si l'entité, entité financière ou société holding avait été liquidée dans le cadre d'une procédure collective.
4. Aux fins qui correspondent conformément à la réglementation fiscale correspondante, on entend par valeur de marché celle qui résulte de l'application de l'évaluation établie au présent article.
Art. 5 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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