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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 27. Création d'un établissement-relais

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Création d'un établissement-relais

1. Il appartient à l'AREB de décider la création d'un établissement-relais ayant la qualité d'entité opérationnelle du système financier en tant qu'instrument de résolution d'entités soumises à résolution. L'autorisation nécessaire pour constituer, modifier et éteindre des sociétés publiques est réputée accordée par la présente Loi. Le Conseil d'Administration de l'AREB est habilité à approuver et à modifier, le cas échéant, les statuts de l'établissement-relais et à en décider l'extinction.

2. La constitution de l'établissement-relais n'est pas soumise à la procédure ordinaire d'autorisation pour la création d'entités opérationnelles du système financier. Lorsque cela est opportun au regard de ses finalités, l'établissement-relais est dispensé de remplir les conditions requises pour que les entités obtiennent et conservent leur autorisation. À cette fin, l'AREB doit présenter à l'AFA une demande indiquant la durée pendant laquelle l'établissement-relais est dispensé de remplir ces conditions requises.

3. L'établissement-relais a pour objet de poursuivre l'exercice de tout ou partie des fonctions, des services et des activités de l'entité soumise à résolution.

4. Lors de l'acte de nomination de l'organe d'administration, de la direction générale et des responsables des fonctions de conformité, de gestion des risques et d'audit interne de l'établissement-relais, il doit être tenu compte des conditions requises d'expérience professionnelle et d'honorabilité commerciale et professionnelle, établies par la réglementation applicable.

5. L'AREB, un mécanisme de financement public ou toute autre autorité publique andorrane peuvent être titulaires de la totalité ou d'une partie des actions représentatives du capital social de l'établissement-relais.

6. Le patrimoine initial de l'établissement-relais peut être constitué par les actions ou autres instruments de capital émis par l'entité soumise à résolution, ainsi que par tout ou partie des actifs ou des passifs ou de tous droits ou obligations de l'établissement-relais.

7. Les missions et les actions de l'établissement-relais n'entraînent aucune obligation ou responsabilité de l'établissement-relais à l'égard des actionnaires et des créanciers de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding soumise à résolution, et l'organe d'administration et la direction générale de l'établissement-relais ne sont pas responsables envers ces actionnaires et créanciers pour des actes ou omissions accomplis dans l'exécution de leurs obligations, à moins que ces actes ou omissions ne constituent un comportement dolosif ou une négligence grave affectant directement les droits des actionnaires et des créanciers.

8. L'établissement-relais peut continuer à exercer les droits de participation et d'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de liquidation, et de cotisation, aux systèmes d'indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l'entité soumise à résolution, pour autant qu'il remplisse les critères de participation et de réglementation pour participer à ces systèmes, même si l'établissement-relais ne dispose pas d'une notation de crédit ou que cette notation n'est pas proportionnée aux niveaux de notation requis pour accorder l'accès auxdits systèmes, et pour autant que le délai de participation et d'accès aux systèmes n'excède pas vingt-quatre mois. Toutefois, ce délai peut être renouvelé sur demande préalable de l'établissement-relais adressée à l'AREB.

9. L'établissement-relais doit être administré et géré de manière à maintenir l'accès aux fonctions critiques et en vue de sa cession, ou de la cession de ses actifs et passifs, lorsque les conditions sont appropriées et, en tout état de cause, dans le délai maximal et conformément aux hypothèses établies par voie réglementaire.

10. La vente des actions de l'établissement-relais ou de ses actifs ou passifs doit se dérouler dans le cadre d'une procédure concurrentielle, transparente et non discriminatoire et doit être effectuée aux conditions du marché, compte tenu des circonstances spécifiques.

11. Lorsqu'il est mis fin aux activités de l'établissement-relais, celui-ci doit être soumis à une procédure collective. Tout versement généré par la cessation des activités de l'établissement-relais bénéficie aux actionnaires de ce même établissement.

12. Lorsque l'établissement-relais est utilisé aux fins de transférer les actifs et passifs de plus d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding soumise à résolution, la liquidation doit être effectuée de manière individualisée pour les actifs et les passifs de chacune des entités, qui à cet effet doivent être préalablement séparés de l'établissement-relais.

13. L'établissement-relais n'est pas soumis au contrôle financier sur les sociétés publiques prévu par la Loi générale des finances publiques.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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