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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 9. Conditions de l'intervention précoce

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9. Conditions de l'intervention précoce

1. Lorsqu'une entité, un établissement financier ou une compagnie holding enfreint, en raison d'une détérioration rapide de la situation financière ou de liquidité de l'entité, de l'établissement financier ou de la compagnie holding, d'une augmentation rapide de son niveau de levier, de ses prêts non performants ou de la concentration de ses expositions, ou lorsqu'il existe des éléments objectifs selon lesquels il est raisonnablement prévisible qu'il ne pourra pas respecter dans un proche avenir les conditions requises de capitaux propres ou d'autres conditions requises découlant de la réglementation relative aux conditions d'accès à l'activité, ou des conditions d'exercice ainsi que de la réglementation en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités, mais qu'il est en mesure de s'y conformer à nouveau par ses propres moyens, l'AFA communique à l'entité, à l'établissement financier ou à la compagnie holding l'ouverture de la situation d'intervention précoce et peut adopter tout ou partie des mesures établies dans le présent chapitre, sans préjudice d'autres mesures qu'elle peut appliquer conformément à la réglementation applicable. L'AFA doit communiquer au préalable cette circonstance à l'AREB pour qu'elle en ait connaissance. L'AFA est habilitée à préciser, au moyen d'une communication technique, d'autres indicateurs objectifs qui doivent être utilisés pour déterminer la présence des conditions d'intervention précoce.

2. Lorsque l'entité, l'établissement financier ou la compagnie holding cesse de se trouver dans les circonstances décrites au paragraphe 1, l'AFA communique à l'entité, à l'établissement financier ou à la compagnie holding la fin de l'intervention précoce. L'AFA doit communiquer au préalable cette circonstance à l'AREB pour qu'elle en ait connaissance.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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