Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 67. Pouvoirs commerciaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Pouvoirs commerciaux
L'AREB exerce les pouvoirs que la législation commerciale confère à titre général :
a) À l'organe d'administration de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding, lorsqu'elle assume cette qualité.
b) Aux actionnaires ou titulaires de toute valeur ou de tout instrument financier, lorsque l'AREB a souscrit ou acquis ces valeurs ou instruments.
c) À l'assemblée générale, dans les cas où cette assemblée fait obstacle à l'adoption des décisions nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de résolution ou la rejette, ainsi que dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence, il n'est pas possible de remplir les conditions requises par la réglementation en vigueur pour la constitution valable de l'assemblée générale et l'adoption de décisions par celle-ci. Dans ces cas, sont réputés attribués à l'AREB tous les pouvoirs qui, légalement ou statutairement, peuvent revenir à l'assemblée générale de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding et qui sont nécessaires à l'exercice des fonctions prévues dans la présente Loi en relation avec la résolution d'entités.
Art. 67 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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