Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle troisième. Effets des processus d'intervention précoce et de résolution sur la continuité des activités d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle troisième. Effets des processus d'intervention précoce et de résolution sur la continuité des activités d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding
1. À compter de l'ouverture des processus d'intervention précoce et de résolution, les organes judiciaires compétents ne peuvent pas admettre les demandes de faillite ou de suspension des paiements d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding, et les actes judiciaires qui enfreignent les dispositions de la présente disposition sont nuls de plein droit.
2. Les entités relevant du champ d'application de la présente Loi ne peuvent pas présenter une demande de déclaration de faillite ou de suspension des paiements sans avoir effectué la communication prévue au paragraphe 1 de l'article 10 et au paragraphe 4 de l'article 21, et sans que l'AFA et l'AREB aient décidé s'il y a lieu d'ouvrir un processus d'intervention précoce ou de résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.
Le délai pour la déclaration de faillite ou de suspension des paiements conformément au Décret, du 4 octobre 1969, relatif à la cessation des paiements et aux faillites, est suspendu jusqu'à l'adoption de cette décision.
Si l'un de ces processus est ouvert ou si la demande de déclaration de faillite ou de suspension des paiements n'est pas accompagnée de la communication prévue à l'alinéa précédent, l'organe judiciaire compétent ne peut pas déclarer la demande recevable.
Si la déclaration de faillite ou de suspension des paiements d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding a été demandée, l'organe judiciaire compétent, en suspendant l'instruction de la demande, doit le notifier à l'AFA et à l'AREB afin que celles-ci indiquent, dans un délai de sept jours, si, dans l'exercice des compétences prévues par la présente Loi, il y a lieu d'ouvrir un processus d'intervention précoce ou de résolution de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.
Si l'un de ces processus est ouvert, l'organe judiciaire compétent ne peut pas déclarer la demande recevable.
Disposition additionnelle troisième de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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