MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Suivi des mesures d’intervention précoce et information de l’AREB

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Suivi des mesures d’intervention précoce et information de l’AREB

1. Selon la périodicité fixée par l’AFA et, au minimum, trimestriellement, l’entité, l’entité financière ou la société de portefeuille doit transmettre un rapport à l’AFA sur le degré de mise en œuvre des mesures adoptées conformément à l’article 10. De manière individuelle et au cas par cas, l’AFA peut fixer une périodicité inférieure si elle l’estime opportun. En tout état de cause, l’AFA doit transmettre le rapport à l’AREB.

2. Afin que l’AREB puisse exercer les compétences prévues par la présente Loi, l’AFA doit l’informer lorsque survient l’une des circonstances suivantes :

a) Qu’une entité ou un groupe ou sous-groupe consolidable d’entités se trouve dans l’une des conditions décrites au paragraphe 1 de l’article 9 ou dans la réglementation d’application établie à ce même article.

b) De l’approbation du plan d’action visé à la lettre

b) du paragraphe 2 de l’article 10, le cas échéant.

c) des autres mesures exigées par l’AFA conformément à l’article 10 et à l’article 11 ainsi que de toute mesure prévue à l’article 97 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d’investissement.

d) De la fin de la situation d’intervention précoce conformément au paragraphe 2 de l’article 9. Pendant la phase d’intervention précoce, l’AREB peut demander à l’AFA toute information relative à l’entité, à l’entité financière ou à la société de portefeuille ou à son groupe ou sous-groupe consolidable qui est nécessaire pour préparer son éventuelle résolution.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor especial condicionada: «Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor dels seus reglaments d’aplicació»
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration