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Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 59. Le président de l'AREB

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 59. Le président de l'AREB

1. Le président de l'AREB exerce les fonctions de représentation, de direction et de gestion courante du FAREB, ainsi que les autres fonctions que lui délègue le Conseil d'administration. Il est désigné parmi des personnes possédant une capacité, une préparation technique et une expérience suffisantes pour exercer les fonctions propres à cette charge.

2. Le mandat du président a une durée de trois ans et il est renouvelable pour des périodes de même durée. Le président ne cesse ses fonctions que pour les causes suivantes :

a) L'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.

b) La démission acceptée par le ministre chargé des finances.

c) Le fait de se trouver dans un cas d'incompatibilité conformément à la réglementation applicable.

d) L'incapacité survenue en cours de mandat pour l'exercice de ses fonctions.

e) La condamnation pour délit intentionnel.

f) Le manquement grave à ses obligations. Dans ce cas, sa révocation est décidée par le ministre chargé des finances, après instruction préalable du dossier par le ministère chargé des finances. Lors de l'instruction du dossier, les autres membres du Conseil d'administration doivent être entendus.

3. Il appartient au président d'exercer les fonctions suivantes :

a) Présider le Conseil d'administration et impulser et superviser toutes les opérations que l'AREB doit exécuter conformément à la présente Loi.

b) Diriger la gestion courante, économique et administrative de l'AREB, y compris l'administration du FAREB, et exercer la représentation légale dudit Fonds.

c) Proposer au Conseil d'administration l'adoption des décisions qui lui incombent conformément aux dispositions de la présente Loi, sans préjudice de la faculté du Conseil d'administration de les adopter également d'office.

d) Exécuter les décisions du Conseil d'administration et les fonctions que ledit Conseil lui délègue.

e) Rendre compte au Conseil d'administration de l'exercice de ses fonctions.

f) Représenter l'AREB auprès des institutions et des organismes internationaux dans lesquels sa participation est prévue.

En vigueur depuis le 20/05/2021 · texte original · Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises… (BOPA 2021-05-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 59 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-59

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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