Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 86. Infractions très graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86. Infractions très graves
Constituent des infractions très graves les suivantes :
a) Refuser l'intervention de l'AFA ou de l'AREB dans l'exercice des fonctions que leur confère la présente Loi, ou s'y opposer, pour autant qu'il existe une demande expresse et écrite en ce sens, lorsque ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.
b) Ne pas apporter la collaboration exigible ou faire obstacle à l'application des mesures d'intervention précoce décidées par l'AFA, lorsque ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.
c) Ne pas apporter la collaboration nécessaire à l'AREB aux fins de l'élaboration des plans de résolution, lorsque ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.
d) Ne pas apporter la collaboration exigible ou faire obstacle à l'application des mesures de résolution décidées par l'AREB, lorsque ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.
e) Accomplir toute action qui entrave ou rend gravement difficile l'évaluation économique de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille confiée aux experts indépendants, pour autant que ce fait ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.
f) Ne pas transmettre à l'AFA ou à l'AREB l'ensemble des données ou documents qui doivent leur être transmis ou qu'elles demandent dans l'exercice de leurs fonctions, ou les leur transmettre de manière incomplète ou inexacte, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la viabilité de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ou celle du groupe consolidable ou du conglomérat financier auquel elle appartient. Aux fins de la présente lettre, est également considérée comme un défaut de transmission la transmission effectuée hors du délai prévu par la norme correspondante ou du délai accordé par l'autorité compétente lorsqu'elle effectue, le cas échéant, la demande appropriée. Sont notamment visés par la présente lettre :
- Ne pas transmettre à l'AFA le plan de redressement, ainsi que les révisions du plan exigées par l'AFA.
- Ne pas transmettre à l'AFA, de la part de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, le rapport sur le degré d'exécution des mesures prévues dans le plan d'action et des autres mesures d'intervention précoce.
- Ne pas transmettre à l'AREB, de la part de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, les informations nécessaires à l'élaboration du plan de résolution.
g) Manquer au devoir de véracité de l'information due à l'AFA et à l'AREB, pour autant que, en raison du nombre de personnes concernées ou de l'importance de l'information, le manquement soit particulièrement significatif.
h) Manquer au devoir de secret concernant les données obtenues dans le cadre d'une procédure d'intervention précoce ou de résolution, ou les utiliser à des fins autres que celles prévues par la Loi, pour autant que le manquement soit particulièrement significatif en raison du nombre de personnes concernées ou de l'importance de l'information.
i) Ne pas communiquer ou communiquer avec un retard significatif, de la part d'une entité ou d'un groupe ou sous-groupe consolidable d'entités, le fait qu'elle se trouve dans l'une des circonstances d'intervention précoce, lorsque ce fait est connu ou, compte tenu des circonstances objectives, doit être connu de l'organe d'administration ; pour autant que, en raison de la gravité des circonstances dans lesquelles se trouve l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ou de la période de temps écoulée, cela doive être considéré comme une infraction très grave.
j) Ne pas communiquer ou communiquer avec un retard significatif à l'AFA ou à l'AREB, de la part de l'organe d'administration, le fait que l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille se trouve en situation de non-viabilité, lorsque ce fait est connu ou, compte tenu des circonstances objectives, doit être connu de l'organe d'administration ; pour autant que, en raison de la gravité des circonstances dans lesquelles se trouve l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille ou de la période de temps écoulée, cela doive être considéré comme une infraction très grave.
k) Ne pas proposer à l'AREB les mesures adéquates pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité et la non-application des mesures alternatives proposées par l'AREB pour réduire ou supprimer les obstacles, lorsque cela ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.
l) Ne pas tenir à jour le plan de redressement annuellement ou après la survenance d'une modification de la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille qui requiert des modifications de ce plan, pour autant que la situation de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille ait varié de manière significative et justifie une modification substantielle du plan.
m) Manquer aux obligations, conditions requises et limitations prévues par la présente Loi en ce qui concerne le soutien financier intragroupe. En particulier, avoir accordé le soutien financier de groupe sans disposer de l'autorisation préalable de l'AFA ou en l'ayant obtenue en falsifiant les circonstances et conditions requises exigibles ; avoir adopté un accord de soutien financier de groupe lorsque l'une des parties se trouve dans un cas d'intervention précoce ; ne pas avoir publié, de la part des entités appartenant à un groupe, les informations appropriées indiquant si elles ont conclu ou non un accord de soutien financier, et ne pas avoir communiqué à l'AFA les accords adoptés pour accorder un soutien financier de groupe ; dans tous les cas, lorsque cela ne présente pas un caractère occasionnel ou isolé.
n) Manquer au paiement des apports visés à l'article 57 ou effectuer le paiement hors du délai exigible lorsqu'une demande a été effectuée à cet effet.
o) Accomplir des actes ou des opérations sans autorisation lorsque cette autorisation est obligatoire, sans en respecter les conditions essentielles, ou en ayant obtenu l'autorisation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, lorsque cela ne présente pas un caractère purement occasionnel ou isolé.
p) Les infractions graves, lorsque leur commission s'est accompagnée d'actes frauduleux ou de l'interposition de personnes physiques ou morales.
q) En ce qui concerne la société de gestion d'actifs et sans préjudice de l'application des autres lettres :
- Exercer des activités étrangères à son objet social qui mettent en péril la réalisation des objectifs généraux légalement établis à cet effet par la présente Loi et par ses dispositions d'application, lorsque ce fait ne présente pas un caractère purement occasionnel ou isolé.
- Ne pas tenir la comptabilité légalement exigée ou la tenir avec des irrégularités essentielles qui empêchent de connaître sa situation patrimoniale et financière.
- Manquer à l'obligation de soumettre ses comptes annuels à un audit des comptes conformément à la législation en vigueur en la matière.
- Refuser l'action d'inspection ou s'y opposer, pour autant qu'il existe une demande expresse et écrite à cet effet.
- Manquer à ses obligations de transparence, lorsque ce fait ne présente pas un caractère purement occasionnel ou isolé.
- Ne pas transmettre à l'AREB les données ou documents qui doivent lui être transmis ou qu'elle demande dans l'exercice de ses fonctions, ou leur défaut de véracité, lorsque cela rend difficile l'appréciation de la situation patrimoniale et financière de la société. Est également considérée, aux fins de la présente lettre, comme un défaut de transmission la transmission effectuée hors du délai accordé à cet effet par l'organe compétent lorsqu'il rappelle par écrit l'obligation ou réitère la demande.
r) La commission de plus de trois infractions graves dans un délai de trois ans, ayant fait l'objet d'une sanction définitive dans la voie administrative.
Art. 86 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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