Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 58. Le Conseil d'administration de l'AREB
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Le Conseil d'administration de l'AREB
1. L'AREB est régie et administrée par un Conseil d'administration composé de cinq membres :
a) Le président, qui est désigné par le ministre chargé des finances et doit avoir la nationalité andorrane.
b) Deux membres désignés par l'AFA, dont au moins un doit avoir la qualité de membre du Conseil d'administration de l'AFA et doit en outre assumer la fonction de vice-président du Conseil d'administration et remplacer le président dans ses fonctions en cas de vacance, d'absence ou de maladie.
c) Deux membres désignés par le ministre chargé des finances. Tous les membres du Conseil d'administration de l'AREB doivent être des personnes possédant une expérience appropriée pour l'exercice des fonctions et des tâches confiées à l'AREB. De même, le Conseil d'administration peut autoriser la participation à ses séances d'observateurs, qui peuvent être des représentants des entités contributrices au FAREB, pour autant que cette participation ne génère pas de conflits d'intérêts susceptibles d'interférer avec l'exercice par l'AREB des fonctions prévues dans la présente Loi. Le Conseil d'administration lui-même établit les modalités selon lesquelles doit se dérouler la participation de ces observateurs, qui, en tout état de cause, n'ont pas de droit de vote et sont soumis au même devoir de secret que les membres du Conseil d'administration, y compris le secrétaire et, le cas échéant, l'avocat conseil, conformément aux dispositions de l'article 63.
2. Les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration sont exercées par la personne que désigne le Conseil. Le secrétaire siège avec voix consultative mais sans droit de vote s'il n'est pas membre du Conseil.
3. Sans préjudice des dispositions prévues pour le président à l'article suivant, les membres du Conseil d'administration perdent leur qualité de membres par démission présentée devant l'autorité qui les a désignés ou par la cessation de fonctions décidée par l'autorité qui les a désignés.
4. Le Conseil d'administration doit se réunir au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu'il est convoqué par le président, de sa propre initiative ou à la demande de l'un quelconque de ses membres. De même, il est habilité à établir son propre régime de convocations.
5. Il appartient au Conseil d'administration d'adopter les décisions relatives aux pouvoirs et fonctions attribués à l'AREB, sans préjudice des délégations ou des habilitations qu'il juge opportun d'approuver pour l'exercice approprié de ces mêmes pouvoirs et fonctions. En tout état de cause, les fonctions suivantes ne peuvent pas être déléguées :
a) Les fonctions attribuées à l'AREB par la présente Loi en ce qui concerne la résolution d'entités, d'établissements financiers et de sociétés holding ainsi que les mesures d'amortissement et de conversion d'instruments de capital et le renflouement interne.
b) L'approbation de la décision d'effectuer les opérations de financement prévues dans la présente Loi.
c) L'élaboration et l'approbation des comptes annuels de l'AREB et de l'exécution budgétaire de l'AREB, conformément à la législation en vigueur, en procédant aux adaptations nécessaires compte tenu des caractéristiques et de la nature de ses activités. Une fois approuvés, l'exécution budgétaire et les comptes annuels doivent être transmis au ministère chargé des finances afin qu'il les soumette à l'approbation du Conseil général.
d) L'adoption des décisions nécessaires pour utiliser le FAREB conformément aux dispositions de la présente Loi.
e) Les décisions par lesquelles l'AREB décide de l'aliénation ou du désinvestissement dans une entité des instruments prévus dans la présente Loi.
6. Pour la constitution valable du Conseil d'administration aux fins de la tenue de séances, des délibérations et de l'adoption de décisions, la présence d'au moins la moitié de ses membres disposant du droit de vote est nécessaire. Ses décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
7. L'action du Conseil d'administration doit reposer sur les principes de bonne gestion, d'objectivité, de transparence, de concurrence et de publicité.
Art. 58 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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