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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 16 bis. Faculté d'interdire certaines distributions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16 bis. Faculté d'interdire certaines distributions

1. Lorsqu'une entité est en mesure de respecter les exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec chacune des conditions requises prévues aux lettres a, b et c de l'article 62 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, mais ne respecte pas ces exigences globales de coussins de fonds propres évaluées conjointement avec l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles déterminée conformément à l'article 45 de la présente Loi, l'AREB peut interdire à l'entité de distribuer plus que le montant maximal distribuable lié à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles (« M-IMD »), au moyen de l'une des mesures suivantes :

a) Effectuer une distribution en lien avec les fonds propres de base de catégorie 1.

b) Prendre l'engagement de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de paiement a été prise à un moment où l'entité ne respectait pas les exigences globales de coussins de fonds propres.

c) Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie

1. Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au présent paragraphe, elle doit en informer immédiatement l'AREB.

2. Dans la situation prévue au paragraphe 1, l'AREB, après consultation de l'AFA, doit évaluer, sans retard injustifié, s'il y a lieu d'exercer la faculté visée au paragraphe 1, en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

a) Le motif, la durée et l'ampleur du manquement et ses conséquences sur la résolvabilité.

b) L'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité que, dans un avenir proche, elle remplisse la condition visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 19 de la présente Loi.

c) La perspective que l'entité puisse garantir le respect des conditions requises visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable.

d) Si l'entité est incapable de remplacer les engagements qui ne satisfont plus aux critères d'éligibilité ou d'échéance établis aux articles 42 ter et 42 quater, ou à l'article 44 bis et à ses dispositions d'application, ou aux critères d'éligibilité qui sont développés par voie réglementaire pour les entités qui ne sont pas des entités de résolution, si cette incapacité est de nature intrinsèque ou est due à des perturbations générales du marché.

e) Si l'exercice de la faculté visée au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, compte tenu de son impact potentiel sur les conditions de financement et sur la résolvabilité de l'entité concernée. L'AREB doit renouveler son évaluation quant à l'opportunité d'exercer la faculté visée au paragraphe 1 au moins chaque mois tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1.

3. Si l'AREB constate que l'entité se trouve toujours dans la situation décrite au paragraphe 1 neuf mois après que l'entité a signalé cette situation, l'AREB, après consultation de l'AFA, doit exercer la faculté visée au paragraphe 1, sauf si l'AFA constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

a) Le manquement est dû à une perturbation grave du fonctionnement des marchés financiers entraînant des tensions de grande ampleur sur plusieurs segments.

b) La perturbation visée à la lettre a non seulement entraîne une augmentation de la volatilité des prix des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles de l'entité ou une hausse des coûts pour l'entité, mais conduit également à une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles sur les marchés.

c) La fermeture de marché visée à la lettre b est observée non seulement pour l'entité concernée, mais également pour d'autres entités.

d) La perturbation visée à la lettre a empêche l'entité concernée d'émettre des instruments de capitaux propres et des instruments d'engagements éligibles en quantité suffisante pour remédier au manquement ; ou

e) L'exercice de la faculté visée au paragraphe 1 entraînerait des effets collatéraux négatifs pour une partie du secteur bancaire, et porterait potentiellement atteinte à la stabilité financière. Lorsque l'exception visée au paragraphe 3 s'applique, l'AREB doit informer l'AFA de sa décision et doit expliquer par écrit son évaluation. Chaque mois, l'AREB doit renouveler son évaluation afin de déterminer si l'exception visée à l'alinéa précédent s'applique.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application déterminant la méthode de calcul du montant maximal distribuable lié à l'exigence minimale de capitaux propres et d'engagements éligibles.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · ajout · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 bis de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-16-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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