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← Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement

Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad

Loi

Article 13. Plans de résolution

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Plans de résolution

1. À titre préventif, l'AREB élabore et approuve, après avoir consulté l'AFA, un plan de résolution pour chaque entité qui ne fait pas partie d'un groupe faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée. Le plan doit contenir les actions de résolution que l'AREB peut appliquer dans le cas où l'entité, l'entité financière ou la société de portefeuille remplit les conditions prévues à l'article 19, sans préjudice d'autres mesures qu'elle peut appliquer compte tenu des circonstances de l'espèce. L'AREB doit communiquer à l'entité, à l'entité financière ou à la société de portefeuille du résumé des éléments fondamentaux du plan. Lorsque, conformément à l'article 17, des obstacles à la résolvabilité sont constatés, l'obligation d'élaborer le plan de résolution est suspendue jusqu'à ce que les mesures appropriées soient adoptées pour éliminer ces obstacles. L'AREB peut exiger des entités leur aide pour élaborer et actualiser les plans de résolution.

2. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit développer par voie réglementaire la procédure d'élaboration et le contenu spécifique des plans de résolution. À cet effet, les entités sont tenues de coopérer pour élaborer et actualiser les plans, et l'AREB peut requérir de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille les informations nécessaires pour élaborer, approuver, actualiser et mettre en œuvre les plans de résolution correspondants. Le plan de résolution ne présuppose pas l'existence d'un soutien financier public exceptionnel en dehors des mécanismes de financement établis conformément à l'article 57 ; l'existence d'aides sous forme de fourniture urgente de liquidités par une banque centrale ; ou l'existence d'aides sous forme de fourniture de liquidités par une banque centrale selon des critères non conventionnels en ce qui concerne les garanties, l'échéance et les taux d'intérêt.

3. Les plans de résolution sont actualisés, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, au moins annuellement, ainsi que dans les cas suivants :

a) Chaque fois que survient un changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l'entité, de l'entité financière ou de la société de portefeuille, dans ses activités ou dans sa situation financière, qui peut affecter significativement l'efficacité du plan ou requérir une révision dudit plan ;

b) Après l'application des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 39 ; ou

c) Chaque fois que l'AREB le juge opportun. Aux fins de la révision ou de l'actualisation des plans de résolution, l'AFA et les entités doivent communiquer immédiatement à l'AREB tout changement qui implique une révision ou une actualisation du plan de résolution correspondant.

4. L'AREB peut exiger qu'une entité, une entité financière ou une société de portefeuille conserve des registres détaillés des contrats financiers auxquels elle est partie et peut préciser le délai dans lequel elle doit les présenter. L'AREB peut fixer des délais différents pour les différents contrats financiers.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 5/2026, du 30 avril, de modification de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des… (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva el paràgraf final vigent de l’apartat 3 («Als efectes de la revisió…») perquè la llei modificadora tanca amb «[…]»; interpretació discutible.
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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