Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 73. Conditions applicables aux opérations financières et aux accords de compensation contractuelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Conditions applicables aux opérations financières et aux accords de compensation contractuelle
1. Dans les cas où seule une partie des actifs et des passifs de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding est transmise, l'AREB doit adopter les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants :
a) Éviter la résiliation, la novation ou la transmission (cession) d'une partie seulement des actifs et des passifs pouvant être compensés en vertu d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou d'un accord de compensation contractuelle.
b) Permettre que les obligations assorties d'une garantie par nantissement et les actifs qui les garantissent soient transmis conjointement ou demeurent tous deux au sein de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding.
c) Éviter la résiliation ou la novation de l'accord de garantie par nantissement si cela a pour conséquence que l'obligation correspondante cesse d'être garantie.
d) Éviter la résiliation, la novation ou la transmission (cession) d'une partie seulement des actifs et des passifs couverts par un accord de financement structuré, sauf lorsqu'ils concernent uniquement des actifs ou des passifs liés aux dépôts de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding. Toutefois, l'AREB, afin de faciliter la résolution et d'assurer une protection adéquate des déposants, peut transmettre les dépôts garantis faisant partie des accords prévus aux lettres précédentes, sans transmettre les actifs et les passifs faisant partie dudit accord, ou transmettre, modifier ou résilier ces actifs et passifs sans transmettre les dépôts couverts.
2. Les opérations par lesquelles sont mises en œuvre les mesures d'intervention précoce ou de résolution ne peuvent faire l'objet d'une action révocatoire au titre de la réglementation relative aux procédures collectives lorsque l'AREB :
a) transmet une partie des actifs et des passifs d'une entité, d'une entité financière ou d'une société holding soumise à une procédure de résolution, ou
b) annule ou modifie les conditions d'un contrat auquel l'entité, l'entité financière ou la société holding soumise à une procédure de résolution est partie ou substitue un acquéreur en tant que partie.
Art. 73 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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