Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Conditions de la contribution du FAREB
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Lorsque l'AREB décide d'exclure, totalement ou partiellement, un passif susceptible de recapitalisation interne ou une catégorie de passifs susceptibles de recapitalisation interne conformément aux dispositions de l'article 44 et que les pertes que ces passifs peuvent avoir subies n'ont pas été pleinement répercutées sur d'autres créanciers, le FAREB peut verser une contribution à l'entité soumise à une procédure de résolution afin d'atteindre au moins l'un des objectifs suivants :
a) Couvrir toute perte qui n'a pas été absorbée par des passifs susceptibles de recapitalisation interne et ramener à zéro la valeur nette des actifs de l'entité soumise à une procédure de résolution ; ou
b) Acquérir des actions ou d'autres instruments de capital de l'entité soumise à une procédure de résolution, aux fins de sa recapitalisation.
2. Le FAREB ne peut verser la contribution prévue au paragraphe précédent que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Que, par la réduction de capital, la conversion ou de toute autre manière, les actionnaires et les détenteurs d'autres instruments de capital et d'autres passifs susceptibles de recapitalisation interne aient contribué à l'absorption des pertes et à la recapitalisation interne à hauteur d'un montant équivalant au moins à 8 pour cent du total du passif, y compris les capitaux propres de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding déterminés au moment de la résolution selon l'évaluation prévue à l'article 5 ; et
b) que la contribution du mécanisme de financement de la résolution n'excède pas cinq pour cent des passifs totaux, y compris les capitaux propres, de l'entité soumise à une procédure de résolution, calculés conformément à l'évaluation prévue à l'article 5, au moment où la mesure de résolution est adoptée.
3. Le respect de la condition établie à la lettre
a) du paragraphe précédent peut être remplacé par le respect des conditions suivantes :
a) que la contribution à l'absorption des pertes et à la recapitalisation interne prévue à la lettre
a) susmentionnée soit d'un montant non inférieur à vingt pour cent des actifs pondérés en fonction des risques de l'entité, de l'entité financière ou de la société holding concernée ;
b) que le FAREB dispose d'un montant au moins égal à trois pour cent du montant des dépôts garantis par le système de garantie des dépôts, obtenu au moyen de contributions ex ante, conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 57, parmi lesquelles ne peuvent être incluses les contributions versées à un système de garantie des dépôts, et
c) que l'entité, l'entité financière ou la société holding concernée détienne des actifs inférieurs à neuf cents milliards d'euros sur base consolidée.
4. À titre alternatif ou complémentaire aux dispositions de l'article suivant, le FAREB peut verser une contribution provenant de ressources obtenues au moyen des contributions ex ante prévues à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 57, et qui n'ont pas encore été utilisées, pour autant que les circonstances suivantes soient réunies :
a) que la limite de cinq pour cent établie à la lettre
b) du paragraphe 2 ait été atteinte, et
b) que tous les passifs non garantis, non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été intégralement dépréciés ou convertis.
Art. 54 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2021/art-54
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.