Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 62. Coopération et coordination avec d'autres autorités compétentes internationales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Coopération et coordination avec d'autres autorités compétentes internationales
1. Dans l'exercice de ses compétences et, en particulier, en cas de résolution d'entités appartenant à des groupes internationaux, l'AREB peut collaborer avec les autorités étrangères chargées de fonctions liées à la surveillance ou à la résolution des entités. À cet effet, elle peut conclure avec ces autorités les accords de collaboration appropriés, ainsi que demander et échanger des informations dans la mesure nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées en ce qui concerne la planification et l'exécution de mesures d'intervention précoce ou de résolution.
2. Dans l'exercice de ses compétences et, en particulier, dans le cas d'entités appartenant à des groupes internationaux, l'AFA peut collaborer avec les autorités étrangères chargées de fonctions liées à la surveillance ou à la résolution des entités. À cet effet, elle peut conclure avec ces autorités les accords de collaboration appropriés, ainsi que demander et échanger des informations dans la mesure nécessaire à l'exercice des compétences qui leur sont attribuées en ce qui concerne la planification et l'exécution de mesures d'intervention précoce, conformément à l'article 20 de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Institut national andorran des finances.
3. L'échange d'informations exige qu'il y ait réciprocité, que les autorités compétentes d'un pays tiers soient soumises à une obligation de secret dans des conditions au moins équivalentes à celles établies par les lois andorranes et que les informations soient nécessaires à l'exercice, par l'autorité étrangère, de fonctions liées à la surveillance, au redressement ou à la résolution d'entités financières qui, selon sa réglementation nationale, sont équivalentes à celles établies par les lois andorranes. La transmission à des tiers d'informations obtenues dans le cadre de l'échange d'informations est subordonnée à l'accord préalable exprès de l'autorité qui les a divulguées, et les informations ne peuvent être communiquées qu'aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son accord. Les relations avec les autorités internationales peuvent être formalisées par des accords bilatéraux comprenant les règles relatives à la reconnaissance mutuelle et à l'exécution des procédures de résolution de ces pays. De même, l'AREB et l'AFA peuvent collaborer avec d'autres autorités supranationales compétentes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les cas où cette matière a une incidence significative sur les entités faisant l'objet d'une résolution et, à cet effet, elles doivent promouvoir la signature des accords ou conventions de collaboration appropriés.
Art. 62 de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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