Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement · bopa.mca.ad
LoiArticle 74 quinquies. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en matière de résolution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74 quinquies. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en matière de résolution
1. Lorsque les entités, les entités financières et les sociétés holding concluent des contrats financiers soumis au droit d'un pays tiers, elles doivent y inclure une clause par laquelle les parties reconnaissent que ce contrat peut faire l'objet de l'exercice des pouvoirs de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations prévus aux articles 74, 74 bis et 74 ter, et se soumettre aux conditions requises établies à l'article 70.
2. De même, les entreprises mères doivent s'assurer que leurs filiales établies dans un pays tiers incluent dans les contrats financiers mentionnés au paragraphe 1 des clauses excluant que l'exercice du pouvoir de l'AREB de suspendre ou de restreindre les droits et les obligations de l'entreprise mère dans la Principauté d'Andorre, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valable de résiliation, de suspension, de modification, de compensation et de compensation par soldes nets ou de réalisation anticipée de garanties, pour autant que ces contrats financiers contiennent des obligations dont l'exécution est garantie ou assurée par une entité de droit andorran appartenant au groupe de résolution de l'entreprise mère. La condition requise établie au premier alinéa s'applique à l'égard des filiales de pays tiers qui, si elles étaient domiciliées dans la Principauté d'Andorre, seraient :
a) Des entités bancaires.
b) Des entreprises d'investissement.
c) Des entités financières.
3. Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui :
a) Crée une nouvelle obligation ou modifie substantiellement une obligation existante après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
b) Prévoit l'exercice d'un ou de plusieurs droits de déchéance du terme, de résolution ou de résiliation ou de droits de réalisation de garanties, auxquels seraient applicables les articles 70 et 74 à 74 quater, inclusivement, si le contrat financier était régi par la législation andorrane.
4. Lorsqu'une entité, une entité financière ou une société holding n'inclut pas la clause contractuelle exigée conformément au paragraphe 1, cela n'empêche pas l'AREB d'appliquer les pouvoirs prévus aux articles 70 et 74 à 74 ter, inclusivement, en relation avec ce contrat financier.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement d'application pour préciser le contenu de la clause exigée au paragraphe 1, en tenant compte des modèles commerciaux des entités, des entités financières et des sociétés holding.
Art. 74 quinquies de la Loi 7/2021, du 29 avril, sur le redressement et la résolution des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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