Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 80, any 2017 (27/12/2017) · Page complète (historique des versions)
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1. La demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'assurance et de réassurance doit être présentée à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances et doit avoir le contenu et être accompagnée de la documentation que prévoient les articles suivants.
2. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances ou par le présent Règlement, s'applique ce que dispose en matière de procédure administrative le texte refondu du Code de l'Administration approuvé par le Décret du 15 juillet 2015.
3. Lorsque la modification des termes de l'agrément accordé est demandée, les règles du présent chapitre s'appliquent avec les adaptations appropriées en fonction du contenu de la modification demandée. En particulier, lorsque l'extension de l'agrément est demandée, il convient de satisfaire aux conditions requises en matière de capitaux propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis exigibles au titre des branches pour lesquelles l'extension est demandée.
1. La demande d'agrément doit comporter le contenu suivant :
a) La branche ou les branches pour lesquelles l'agrément est demandé pour exercer l'activité d'assurance directe.
b) La branche ou les branches, le cas échéant, pour lesquelles l'agrément est demandé pour exercer l'activité de réassurance.
c) Le risque ou les risques spécifiques, au sein d'une branche déterminée, pour lesquels l'agrément est demandé pour exercer l'activité d'assurance directe ou de réassurance.
d) La manifestation de la volonté de se prévaloir du régime simplifié prévu aux paragraphes 4 et 5 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, le cas échéant.
e) Un domicile dans la Principauté d'Andorre aux fins des notifications.
2. La demande d'agrément doit également comporter une liste de la documentation jointe et, le cas échéant, la justification de l'omission de l'un quelconque des documents obligatoires conformément à la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, au présent Règlement ou aux dispositions générales en matière de procédure administrative.
1. La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Une copie authentique de l'acte constitutif de l'entité demanderesse dûment inscrit au Registre des sociétés, dans lequel figure la justification de l'effectivité de la souscription intégrale et de la libération du capital social minimum conformément à l'article 21 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
b) Une copie authentique des statuts de l'entité demanderesse dûment inscrits au Registre des sociétés et dans lesquels figurent les mentions obligatoires conformément aux articles 19 et concordants de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances. Lesdites mentions statutaires doivent être cohérentes avec le contenu de la demande conformément à l'article précédent.
c) Les données d'identification de tous les associés de l'entité demanderesse, avec l'indication de ceux d'entre eux qui détiennent des parts sociales significatives conformément à l'article 22 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, ainsi que le montant de chacune desdites parts sociales significatives. S'il s'agit de sociétés commerciales ou d'entités juridiques, il convient d'indiquer l'identité de leurs bénéficiaires ultimes ou de la personne qui en détient le contrôle de manière individuelle ou conjointe.
d) Le cas échéant, les données d'identification des associés de l'entité demanderesse qui, indépendamment de leur pourcentage de participation, ont la qualité d'entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre ou en dehors de celle-ci. De même, les données d'identification de la participation de tout associé ou participant de l'entité demanderesse dans ces entités réglementées.
e) Les données d'identification des personnes qui, étant associés, administrateurs ou personnes exerçant des fonctions de direction effective au sein de l'entité demanderesse, ont des liens étroits avec des entités réglementées ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre ou en dehors de celle-ci, ainsi qu'une description détaillée des relations constituant lesdits liens étroits.
f) Les données d'identification des personnes physiques ou morales composant l'organe d'administration de l'entité demanderesse.
g) Les données d'identification des personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, exercent la direction effective de l'entité et, en particulier, l'identité des directeurs généraux, des gérants et des personnes qui, sous l'autorité de ses organes d'administration, exercent des charges ou des fonctions de haute direction.
h) Une copie des pouvoirs et des facultés qui ont été conférés aux personnes physiques ou morales visées à la lettre précédente.
i) Les données d'identification des personnes physiques désignées pour représenter à titre permanent ou stable les personnes morales qui exercent l'une quelconque des charges ou fonctions indiquées aux lettres précédentes.
j) La documentation justifiant l'honorabilité et le professionnalisme de toutes les personnes physiques et morales qui occupent, dans la structure ou l'organisation de l'entité demanderesse, une position leur permettant d'adopter des décisions concernant la direction, la stratégie et l'exercice de son activité.
Si ces positions sont occupées par des personnes morales, il convient de fournir la documentation justifiant l'honorabilité et le professionnalisme des personnes physiques qui exercent les fonctions de direction ou la responsabilité au sein desdites personnes morales.
La condition d'honorabilité doit être justifiée au moyen d'une attestation délivrée par les entités ou autorités correspondantes ou, si l'impossibilité de l'obtenir est justifiée, au moyen d'une déclaration sur l'honneur signée par la personne faisant l'objet de l'évaluation, sans préjudice du pouvoir de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances d'exiger de celle-ci toutes les informations, la documentation et les déclarations complémentaires qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour une appréciation correcte du respect des différentes conditions requises, y compris le formulaire d'honorabilité et de professionnalisme que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit approuver par voie de communiqué technique.
La condition de professionnalisme doit être justifiée au moyen de la documentation dont il ressort, à la satisfaction de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, l'obtention du diplôme ou de l'expérience correspondants dans chaque cas, délivrée par les autorités, entités ou entreprises correspondantes.
k) Le cas échéant, les données d'identification des entités composant le groupe d'entités d'assurance ou de réassurance auquel appartient l'entité demanderesse, et/ou les données d'identification des entités à l'égard desquelles l'entité demanderesse détient une position de contrôle ou d'entité soumise à contrôle.
l) Le programme d'activités conformément aux dispositions de l'article 4.
m) Le cas échéant, la documentation justifiant le respect des conditions requises pour bénéficier du régime simplifié établi par les paragraphes 4 et 5 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
n) Une description des moyens techniques, en particulier informatiques et comptables, ainsi qu'organisationnels et humains, dont dispose l'entité pour l'exercice de son activité.
o) Les prévisions de recrutement de personnel au cours des trois premiers exercices, avec l'indication des niveaux de qualification.
p) Une déclaration sous serment affirmant que les apports effectués par les associés satisfont aux exigences établies par la législation relative à la coopération pénale internationale et à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs provenant de la criminalité internationale et contre le financement du terrorisme.
2. L'entité demanderesse peut joindre toutes les informations et la documentation supplémentaires qu'elle juge opportunes aux fins d'une meilleure instruction et d'une meilleure décision sur le dossier.
1. Les entités demanderesses doivent présenter un programme d'activités exposant de manière complète et adéquate des informations sur les éléments suivants :
a) Les raisons, les causes et les objectifs du projet présenté.
b) Le plan stratégique.
c) Les branches dans lesquelles il est envisagé d'opérer, en précisant la nature des risques que l'entité demanderesse se propose de couvrir, ainsi que les conditions et les caractéristiques des produits qu'il est envisagé de commercialiser.
d) Les principes directeurs et le champ géographique d'action.
e) La structure de l'organisation, y compris les procédures de contrôle interne établies. En particulier, l'identification de la ou des personnes qui, conformément à l'article 37.2 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, sont chargées de la fonction actuarielle.
f) Les systèmes de commercialisation.
g) Les moyens de publicité.
h) Le système de gouvernance.
i) Les moyens destinés à couvrir les exigences patrimoniales, financières et de solvabilité, et à fournir l'assistance qui, le cas échéant, est promise.
j) Les fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum absolu du minimum de capital requis.
k) La politique en matière de réassurance et de rétrocession, qui doit indiquer au moins si l'entité envisage de recourir auxdites techniques ainsi que les critères de choix et de supervision de l'entité d'assurance. Dans le cas d'entités de réassurance, les types d'accords de réassurance qu'elles se proposent de conclure avec des entités cédantes. En tout état de cause, les entités d'assurance et de réassurance doivent établir leurs plans de réassurance de manière qu'ils soient en rapport avec leur capacité économique, aux fins de l'équilibre technico-financier adéquat de l'entité.
l) Les prévisions de dépenses d'installation des services administratifs et des systèmes de commercialisation, ainsi que les moyens financiers destinés à faire face à ces dépenses. Dans le cas d'assurances autres que l'assurance vie et que la réassurance, les prévisions relatives aux dépenses de gestion autres que les dépenses d'installation, en particulier les frais généraux courants et les commissions, ainsi que les prévisions relatives aux primes ou cotisations et aux sinistres. Dans le cas de l'assurance vie, en outre, un plan indiquant de manière détaillée les prévisions de produits et de dépenses tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance.
m) Les mécanismes adoptés pour le traitement et la résolution des plaintes et réclamations des preneurs, assurés, bénéficiaires, tiers lésés et associations.
n) Les procédures et les organes adéquats de contrôle interne et de communication pour prévenir et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
o) Le bilan prévisionnel et l'état prévisionnel des flux de trésorerie, ainsi que le compte de résultat prévisionnel des trois prochains exercices.
p) Sur la base du bilan prévisionnel, une estimation du futur minimum de capital requis et du futur capital de solvabilité requis, ainsi que la méthode de calcul, les hypothèses et leur justification et, le cas échéant, les autres états financiers et comptables utilisés pour établir ces estimations.
q) Les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.
2. Tous les points inclus dans le programme d'activités doivent être dûment justifiés à la satisfaction de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
1. La demande d'autorisation doit comporter le contenu suivant :
a) La ou les branches pour lesquelles l'autorisation d'exercer l'activité d'assurance directe par l'intermédiaire de la délégation est demandée.
b) La ou les branches, le cas échéant, pour lesquelles l'autorisation d'exercer l'activité de réassurance par l'intermédiaire de la délégation est demandée.
c) Le ou les risques spécifiques, au sein d'une branche déterminée, pour lesquels l'autorisation d'exercer l'activité d'assurance directe ou de réassurance par l'intermédiaire de la délégation est demandée.
d) La déclaration selon laquelle l'entité demanderesse est valablement constituée dans son État d'origine et remplit des conditions requises de solvabilité et de capital minimum non inférieures à celles exigées des entités d'assurance domiciliées dans la Principauté d'Andorre.
e) La désignation d'un délégué unique, qui doit être une personne physique, de nationalité andorrane ou étrangère, ayant une résidence légale effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, ou bien une société domiciliée dans la Principauté d'Andorre.
f) La déclaration selon laquelle le délégué est habilité à exercer le commerce dans la Principauté d'Andorre elle-même et remplit les conditions requises d'honorabilité et de compétence professionnelle prévues par l'article 24 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
g) La déclaration selon laquelle le délégué représente déjà dans la Principauté d'Andorre une autre entité d'assurance ou de réassurance, le cas échéant ; ou la déclaration selon laquelle le délégué a la qualité d'entité d'assurance domiciliée dans la Principauté d'Andorre, le cas échéant.
h) La déclaration de la volonté de se prévaloir du régime de déclaration d'équivalence prévu par les paragraphes 5 à 8 de l'article 29 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, le cas échéant.
i) Un domicile dans la Principauté d'Andorre aux fins des notifications.
2. La demande d'autorisation doit également comporter une liste des documents joints et, le cas échéant, la justification de l'omission de l'un quelconque des documents obligatoires conformément à la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, au présent Règlement ou aux dispositions générales en matière de procédure administrative.
1. La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le certificat délivré par l'autorité publique compétente pour la supervision de l'entité demanderesse attestant que l'entité est autorisée dans son État d'origine à exercer son activité dans les branches et les activités d'assurance qu'elle entend développer dans la Principauté d'Andorre, et qu'elle a exercé ladite activité de manière satisfaisante pendant une période minimale de cinq ans.
b) Les données d'identification de tous les associés de l'entité demanderesse titulaires de participations significatives conformément à l'article 22 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, ainsi que le montant de chacune desdites participations significatives. S'il s'agit de sociétés commerciales ou d'entités juridiques, il convient d'indiquer l'identité de leurs bénéficiaires ultimes ou de la personne qui en détient le contrôle de manière individuelle ou conjointe.
c) Le cas échéant, les données d'identification des associés de l'entité demanderesse qui, indépendamment de leur pourcentage de participation, ont la qualité d'entité réglementée ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre ou hors de celle-ci. De même, les données d'identification de la participation de tout associé ou participant de l'entité demanderesse dans ces entités réglementées.
d) Les données d'identification des personnes qui, en tant qu'associés, administrateurs ou personnes exerçant des fonctions de direction effective au sein de l'entité demanderesse, ont des liens étroits avec des entités réglementées ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre ou hors de celle-ci, ainsi que la description détaillée des relations constituant lesdits liens étroits.
e) Les données d'identification des personnes physiques ou morales composant l'organe d'administration de l'entité demanderesse.
f) Les données d'identification des personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, exercent la direction effective de l'entité ; et en particulier, l'identité des directeurs généraux, des gérants et des personnes qui, sous l'autorité de ses organes d'administration, exercent des postes ou des fonctions de haute direction.
g) Les données d'identification des personnes physiques désignées pour représenter à titre permanent ou stable les personnes morales qui exercent l'un quelconque des postes ou fonctions indiqués aux lettres précédentes.
h) Le cas échéant, les données d'identification des entités faisant partie du groupe d'entités d'assurance ou de réassurance auquel appartient l'entité demanderesse, et/ou les données d'identification des entités à l'égard desquelles l'entité demanderesse occupe une position de contrôle ou d'entité soumise à contrôle.
i) La lettre ou le document en vertu duquel l'entité demanderesse nomme le délégué.
j) Les données d'identification de la personne physique ou morale nommée en tant que délégué. S'il s'agit d'une personne morale, la copie authentique de son acte constitutif dûment inscrit au Registre des sociétés ; la copie authentique des statuts sociaux dûment inscrits au Registre des sociétés ; et les données d'identification des personnes physiques ou morales composant son organe d'administration et des personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, exercent sa direction effective et, en particulier, l'identité des directeurs généraux, des gérants et des personnes qui, sous l'autorité de ses organes d'administration, exercent des postes ou des fonctions de haute direction.
k) La copie authentique des pouvoirs et des facultés que l'entité demanderesse a conférés à la délégation.
l) La déclaration sous serment du délégué par laquelle il s'engage à conserver, à la disposition de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, toute la comptabilité et la documentation découlant de l'activité de la délégation.
m) La documentation attestant l'honorabilité et le professionnalisme du délégué, ainsi que le fait qu'il est habilité à exercer le commerce dans la Principauté d'Andorre, y compris, en tout état de cause, le formulaire d'honorabilité et de professionnalisme du délégué que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit approuver au moyen d'un communiqué technique.
n) Lorsque le délégué représente déjà dans la Principauté d'Andorre une autre entité d'assurance ou de réassurance, ou lorsque le délégué a la qualité d'entité d'assurance domiciliée dans la Principauté d'Andorre, il convient de fournir la documentation exposant la politique en matière de conflits d'intérêts appliquée par la délégation de l'entité demanderesse.
o) La documentation attestant que l'entité dont dépend la délégation dispose d'actifs dans la Principauté d'Andorre pour un montant au moins égal à celui exigé par l'article 29.3.d) de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
p) La caution bancaire à la disposition immédiate de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances en garantie de l'exécution par l'entité demanderesse de ses obligations et responsabilités découlant de l'activité d'assurance et/ou de réassurance développée dans la Principauté d'Andorre pour le montant établi par l'article 29.3.d) de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
q) Le cas échéant, la documentation attestant le respect des conditions requises pour bénéficier du régime de déclaration d'équivalence établi par les paragraphes 5 à 8 de l'article 29 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
r) Le programme d'activités conformément aux dispositions de l'article 7.
2. L'entité demanderesse peut joindre toutes les informations et la documentation supplémentaires qu'elle juge utiles aux fins d'une meilleure instruction du dossier et d'une meilleure décision sur celui-ci.
1. Les entités demanderesses doivent présenter un programme d'activités de la succursale dans lequel elles exposent de manière complète et adéquate des informations sur les éléments suivants :
a) Les branches dans lesquelles il est envisagé d'opérer, en précisant la nature des risques que l'entité demanderesse se propose de couvrir, ainsi que les conditions et les caractéristiques des produits qu'il est envisagé de commercialiser.
b) La structure de la succursale, y compris les procédures de contrôle interne établies.
c) Les systèmes de commercialisation.
d) Le bilan prévisionnel et l'état prévisionnel des flux de trésorerie imputables à la succursale, ainsi que le compte de résultat prévisionnel des trois prochains exercices.
e) Sur la base du bilan prévisionnel, une estimation du futur minimum de capital requis et du futur capital de solvabilité requis, ainsi que la méthode de calcul, les hypothèses et leur justification et, le cas échéant, d'autres états financiers et comptables utilisés pour établir ces estimations, en tenant compte uniquement des opérations effectuées par la succursale.
f) Des prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, en tenant compte uniquement des opérations effectuées par la succursale.
2. Les lettres d),
e) et
f) du paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque l'entité demanderesse a manifesté la volonté de se prévaloir du régime de déclaration d'équivalence établi par les paragraphes 5 à 8 de l'article 29 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
3. Tous les points inclus dans le programme d'activités doivent être dûment justifiés à la satisfaction de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
1. La procédure de déclaration d'équivalence d'un régime de supervision étranger en matière d'assurances et de réassurances est engagée à la demande d'une entité d'assurance ou de réassurance domiciliée hors de la Principauté d'Andorre.
2. La demande peut être présentée conjointement avec la demande d'autorisation d'une succursale régie par le présent chapitre ou à un moment ultérieur au moyen d'un dossier distinct.
3. Par la demande, il doit être demandé à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances de rendre une décision déclarant que dans l'État d'origine de l'entité demanderesse, ou de la société mère de son groupe, est en vigueur un régime prudentiel de supervision en matière de solvabilité dont la qualité et l'efficacité sont au moins équivalentes à celles du régime établi dans la Principauté d'Andorre, de sorte que le régime prudentiel de supervision appliqué dans l'État d'origine respectif est accepté comme suffisant et satisfaisant.
1. L'entité demanderesse doit joindre à la demande tous les moyens de preuve qu'elle estime opportuns pour la décision sur le dossier.
2. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger d'office de l'entité demanderesse la production des preuves complémentaires jugées pertinentes et adéquates aux fins indiquées.
3. La décision de déclaration d'équivalence, en cas d'accueil de la demande, doit contenir la disposition expresse selon laquelle ses effets bénéficient aux autres entités d'assurance ou de réassurance dont l'État d'origine est le même que celui de l'entité demanderesse, ainsi qu'à toutes les entités d'assurance ou de réassurance intégrées dans un groupe dont la société mère a ce même État d'origine.
1. Doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les dispositifs des décisions d'octroi, de refus, de modification ou de révocation des autorisations pour l'exercice des activités relevant du champ d'application de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
2. Font également l'objet de la même publicité les dispositifs des décisions d'octroi, de suspension ou de révocation des déclarations d'équivalence des régimes de supervision étrangers.
3. La publication doit être faite au moyen d'un avis informant de manière succincte de l'organe qui rend la décision, de l'identité de l'entité demanderesse, de l'objet de la demande et du dispositif de la décision.
1. Le Registre des entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer en Andorre est placé sous l'autorité du directeur de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
2. Lorsque l'inscription au Registre découle d'actes de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances ou d'autres entités ou organes publics, l'inscription doit être effectuée d'office sur le fondement de l'acte administratif correspondant. Lorsqu'elle découle d'actes des entités, celles-ci doivent demander l'inscription des données, des actes ou des opérations juridiques correspondants dans les quinze jours suivant la date à laquelle ils ont été adoptés ou ont pris existence et, à cet effet, un certificat des organes sociaux correspondants doit être présenté.
3. Le Registre a un caractère public. Toute personne intéressée peut demander un certificat de son contenu au directeur de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
4. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit permettre l'accès, sur son site web, à un extrait essentiel de chacun des actes et des décisions faisant l'objet d'une inscription obligatoire.
5. Sur demande motivée des entités ou des personnes intéressées, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut déclarer confidentielle la partie de l'acte, de la décision ou de l'information qu'elle estime devoir être tenue secrète.
6. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit statuer sur la demande mentionnée au paragraphe précédent en déterminant clairement la partie des actes, décisions ou informations qui doivent être tenus secrets. Le devoir de confidentialité n'est pas opposable à l'autorité judiciaire ou à d'autres autorités administratives agissant dans l'exercice de leurs compétences d'enquête, de contrôle fiscal ou de supervision.
1. Doivent être inscrits au Registre des entités d'assurance et de réassurance le nom ou la dénomination sociale, le domicile et le code d'identification fiscale des personnes physiques et morales suivantes :
a) Les entités d'assurance et de réassurance domiciliées dans la Principauté d'Andorre.
b) Les associés détenant des parts sociales significatives, les personnes physiques ou morales disposant de pouvoirs de direction effective et toutes les personnes physiques ou morales investies de pouvoirs de représentation à caractère général des entités visées à la lettre précédente.
c) Les délégués des entités d'assurance et de réassurance domiciliées hors de la Principauté d'Andorre qui sont autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre.
d) Les personnes physiques ou morales, autres que les délégués, investies de pouvoirs de représentation à caractère général pour agir au nom et pour le compte d'entités d'assurance et de réassurance domiciliées hors de la Principauté d'Andorre.
e) Les entités incluses dans le périmètre des groupes et sous-groupes auxquels, le cas échéant, appartiennent les entités précédentes.
f) Les personnes ou entités qui prennent en charge les fonctions prévues à l'article 35 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, lorsque celles-ci ont été externalisées par les entités ou les délégations.
g) Les organisations destinées à la répartition de la couverture des risques entre entités ou à la prestation de services communs liés à leur activité, ainsi que leurs dirigeants.
2. Doivent être inscrites au Registre des entités d'assurance et de réassurance les données d'identification de base des entités ou personnes concernées, ainsi que le dispositif essentiel des actes, décisions ou actes juridiques suivants :
a) Les décisions d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations d'exercice de l'activité d'assurance et de réassurance.
b) Les décisions de déclaration d'équivalence des régimes de supervision étrangers ainsi que leur suspension et leur révocation.
c) Les mesures de contrôle spécial prises en vertu de l'article 9.2.h) de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, lorsqu'il y a lieu conformément aux dispositions du présent Règlement.
d) Les décisions de dissolution et d'extinction (radiation) des entités.
e) Les décisions sociales de dissolution et d'extinction (radiation) des entités.
f) Les cessions de portefeuille entre entités.
g) Les modifications structurelles affectant les entités d'assurance et de réassurance, ainsi que les délégations, qui disposent d'une autorisation pour opérer dans la Principauté d'Andorre.
3. Sur demande motivée des entités ou personnes intéressées, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut déclarer le caractère confidentiel de la partie des actes, décisions ou actes juridiques visés au paragraphe précédent. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit statuer sur la demande en déterminant clairement la partie qui doit demeurer confidentielle. L'obligation de confidentialité n'est pas opposable à l'autorité judiciaire ou aux autres autorités administratives agissant dans l'exercice de leurs compétences d'enquête, de contrôle fiscal ou de supervision.
4. Toutes les modifications ou tous les changements affectant les données, actes, décisions ou actes juridiques mentionnés aux paragraphes précédents sont soumis à la même obligation d'inscription dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'entité ou les entités concernées en ont eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance si elles avaient agi avec la diligence requise.
1. Les entités doivent disposer, outre les registres qui sont obligatoires conformément aux dispositions générales, des registres des comptes, des polices, des sinistres et des placements correspondants, ainsi que du registre spécial des actifs représentatifs des provisions et du registre des contrats de réassurance acceptée et cédée.
2. Le registre des comptes doit recenser les comptes utilisés par l'entité pour la comptabilisation de ses opérations dans le livre-journal.
3. Le registre des polices et avenants émis et des annulations doit contenir les données pertinentes de chaque police d'assurance ou avenant relatives à ses éléments personnels, aux caractéristiques du risque couvert et aux conditions économiques du contrat.
4. Le registre des sinistres doit enregistrer les sinistres dès que l'entité en a connaissance, et une numérotation consécutive doit leur être attribuée, par ordre chronologique, au sein de chacune des séries établies conformément aux critères de classification des sinistres utilisés par l'entité. Les informations que ce registre doit contenir, au minimum, doivent porter sur la police dont provient chaque sinistre ; sur les dates de survenance et de déclaration ; sur l'évaluation initiale attribuée ; sur les paiements ou consignations ultérieurs, avec indication séparée des recouvrements intervenus ; sur la meilleure estimation de la provision pour sinistres constituée au début de l'exercice ; sur la meilleure estimation de la provision pour sinistres à la clôture de la période ; sur la date de la dernière évaluation du sinistre, et sur les paiements et montants recouvrables au titre de la réassurance.
5. Le registre des placements doit comprendre toutes les données nécessaires à une gestion adéquate des placements conformément aux caractéristiques de chaque actif, et doit respecter en tout état de cause les règles suivantes :
a) Dans le registre des placements, l'entité doit faire figurer, le cas échéant, la qualité d'actifs affectés aux provisions techniques aux fins de la liquidation, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, en indiquant l'entité dépositaire des actifs financiers et le titre auquel le dépôt en est effectué. Lorsqu'il existe des affectations à des branches ou à des risques ou à des contrats d'assurance individualisés, ceux-ci et les biens affectés doivent être identifiés sans équivoque.
b) Le registre des placements doit recenser un résumé de la situation des placements à la fin de chaque semestre. Les entités doivent maintenir à jour à tout moment l'affectation des actifs aux fins de la liquidation. Les actifs affectés initialement ne peuvent être modifiés que lorsque leur réalisation est opportune, au moyen de la vente ou de l'échéance du placement, pour le paiement des prestations qu'ils garantissent ou bien pour leur remplacement par d'autres actifs mieux adaptés à leur finalité. En cas de modification, il doit être fait état de sa date, de son motif et des actifs de remplacement, le cas échéant.
c) La valeur totale des actifs affectés, évalués conformément aux dispositions du présent Règlement, ne doit à aucun moment être inférieure à la valeur comptable des provisions techniques.
d) À compter du moment où la dissolution d'une entité d'assurance est décidée, l'affectation des actifs visés au présent paragraphe ne peut être modifiée, sauf pour la correction d'erreurs purement matérielles, sauf autorisation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
e) L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut annuler rétroactivement et priver d'effet les modifications apportées au registre spécial des actifs aux fins de la liquidation, effectuées antérieurement à la décision de dissolution, lorsqu'il est constaté que celles-ci n'ont pas répondu aux critères appliqués pendant la période de fonctionnement normal de l'activité, ne respectent pas la réglementation en vigueur ou ne sont pas suffisamment justifiées.
f) Sans préjudice des dispositions des lettres précédentes, en ce qui concerne la branche d'assurance concernée, les liquidateurs doivent ajouter aux actifs affectés à cette branche ceux qui découlent des revenus obtenus et des primes perçues postérieurement à la décision de dissolution.
6. Le registre de calcul des provisions techniques doit être tenu séparément pour l'assurance directe, la réassurance acceptée et la réassurance cédée ; et doivent y être inscrits les différents actifs représentatifs des provisions techniques.
7. Le registre des contrats de réassurance acceptée et cédée doit comprendre les données d'identification de chacun des contrats de réassurance souscrits par l'entité, de telle manière que soient séparés ceux de réassurance acceptée et ceux de réassurance cédée et que, au sein de ceux-ci, soient distinguées dans des sections différentes les données d'identification des traités obligatoires et celles des cessions ou acceptations facultatives.
8. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut, au moyen d'une communication technique, établir des règles complémentaires relatives aux obligations des entités en ce qui concerne ces livres et registres obligatoires.
1. Les informations que les entités d'assurance et de réassurance et leurs groupes doivent fournir doivent être celles nécessaires pour mener à bien les actions suivantes :
a) L'évaluation du système de gouvernance des entités, de l'activité qu'elles exercent, des principes de valorisation appliqués à des fins de solvabilité, des risques assumés et des systèmes de gestion des risques, ainsi que de la structure de leur capital, de leurs besoins en capital et de sa gestion.
b) La prise des décisions pertinentes dans l'exercice des pouvoirs de supervision.
c) La satisfaction des besoins statistiques et le suivi des informations comptables.
2. Ces informations doivent respecter les principes suivants :
a) Elles doivent refléter la nature, la taille et la complexité de l'activité de l'entité et, en particulier, les risques inhérents à cette activité.
b) Elles doivent être accessibles, comparables et cohérentes dans le temps, et doivent être complètes dans tous leurs aspects significatifs.
c) Elles doivent être pertinentes, fiables et compréhensibles.
3. Les informations quantitatives à des fins de supervision, statistiques et comptables doivent être conformes aux modèles approuvés par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances au moyen d'une communication technique.
4. La transmission doit être effectuée sur une base trimestrielle. Les entités relevant du régime simplifié visé aux paragraphes 4 et 5 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, sont exemptées de l'obligation établie au paragraphe précédent, mais doivent transmettre selon une périodicité trimestrielle les bilans, le compte de résultat et un état de solvabilité de l'entité.
1. Le rapport sur la situation financière et de solvabilité de l'entité visé à l'article 33.2.a) de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances doit être présenté au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice correspondant. Ce rapport doit être conforme à la structure établie au paragraphe 2 ci-après et doit contenir un résumé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.
2. Le rapport doit comprendre les éléments suivants :
1. En ce qui concerne l'activité et les résultats de l'entité, le rapport annuel sur la situation financière et de solvabilité doit comprendre :
a) la raison sociale et la forme juridique de l'entité ;
b) l'indication des titulaires de parts sociales significatives de l'entité ;
c) lorsque l'entité appartient à un groupe, les données relatives à la position de l'entité au sein de la structure juridique du groupe ;
d) les lignes d'activité significatives de l'entité ;
e) tout fait ou toute activité pertinent ou toute autre circonstance importante qui s'est matérialisé au cours de la période considérée et qui a eu une répercussion significative sur l'entité ;
f) des informations qualitatives et quantitatives sur les résultats de l'activité de souscription d'assurances ou de réassurances, tant de manière agrégée que par ligne d'activité, au cours de la période considérée, accompagnées d'une comparaison avec les informations publiées relatives à la période précédente ;
g) des informations qualitatives et quantitatives sur le rendement des investissements de l'entité au cours de la période considérée, accompagnées d'une comparaison avec les informations publiées relatives à la période précédente. En particulier, les informations visées au présent alinéa doivent comprendre au moins : 1r. des informations sur les produits et les dépenses découlant des investissements ; 2n. des informations sur toute perte et tout gain comptabilisés directement dans le patrimoine net ; 3r. des informations sur tout investissement de l'entité dans des titrisations ;
h) des informations sur tous autres produits et dépenses significatifs encourus par l'entité au cours de la période considérée.
2. En ce qui concerne le système de gouvernance de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit comprendre les informations suivantes :
a) la structure des organes d'administration, de direction ou de supervision de l'entité, accompagnée d'une description de leurs principales compétences et responsabilités et d'une brève description de la séparation des responsabilités au sein de cet organe ; en outre, le cas échéant, la description de la composition et des fonctions des comités au sein des organes d'administration, de direction ou de supervision de l'entité ;
b) tout changement significatif du système de gouvernance intervenu au cours de la période considérée ;
c) des informations sur la politique et les pratiques de rémunération des membres des organes d'administration, de direction ou de supervision de l'entité ;
d) des informations sur les opérations significatives réalisées au cours de la période considérée avec des actionnaires, avec des personnes exerçant une influence directe ou indirecte sur l'entité et avec des membres des organes d'administration, de direction ou de supervision de l'entité ;
e) une description des exigences spécifiques de l'entité en matière de qualifications, de connaissances et d'expérience applicables aux personnes qui dirigent effectivement l'entité ou certains de ses départements ou fonctions ; et
f) une description de la procédure suivie par l'entité pour l'évaluation de la compétence et de l'honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l'entité.
3. En ce qui concerne le système de gestion des risques de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir les informations suivantes :
a) une description du système de gestion des risques de l'entité, qui doit comprendre les stratégies, les processus et les procédures d'information, ainsi que la manière dont peuvent être identifiés, mesurés, surveillés, gérés et notifiés de manière effective et continue les risques auxquels l'entité est ou peut être exposée, individuellement et de manière agrégée ; et
b) une description de la manière dont le système de gestion des risques, y compris la fonction de gestion des risques, est mis en œuvre et intégré dans la structure organisationnelle et dans les processus de prise de décision de l'entité.
4. En ce qui concerne le système de gouvernement d'entreprise de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir une description du système de contrôle interne, des fonctions de vérification de la conformité réglementaire, et de l'audit interne et actuariel et, le cas échéant, une description de la politique d'externalisation de l'entité à l'égard de l'un quelconque des systèmes ou fonctions mentionnés précédemment.
5. En ce qui concerne le profil de risque de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir, à l'égard des risques de crédit, de liquidité, de marché et de souscription, ainsi qu'à l'égard du risque opérationnel :
a) une description des mesures utilisées pour évaluer les risques susmentionnés au sein de l'entité ; et
b) une description des risques significatifs auxquels l'entité est exposée, y compris tout changement significatif intervenu au cours de la période considérée.
6. En outre, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir une description des concentrations de risque significatives auxquelles l'entité est exposée, ainsi qu'une description des techniques utilisées pour la réduction des risques au sein de l'entité.
7. En ce qui concerne l'évaluation des actifs et des provisions techniques, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir les informations suivantes :
a) En ce qui concerne l'évaluation des actifs, pour chaque catégorie d'actifs, il doit comprendre la valeur des actifs, ainsi qu'une description des bases, des méthodes et des principales hypothèses utilisées pour l'évaluation à des fins de solvabilité.
b) En ce qui concerne l'évaluation des provisions techniques, il doit comprendre : 1r. pour chaque ligne d'activité, la valeur des provisions techniques, y compris le montant de la meilleure estimation et la marge de risque, ainsi qu'une description des bases, des méthodes et des hypothèses utilisées pour leur évaluation ; 2n. une description du niveau d'incertitude pris en compte pour l'évaluation des provisions techniques.
8. Enfin, en ce qui concerne la gestion du capital de l'entité, le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit contenir les informations suivantes :
a) Des informations sur la structure, le montant et la qualité des capitaux propres à la fin de la période considérée et à la fin de la période précédente, y compris une analyse des changements significatifs à tout niveau au cours de la période considérée.
b) Le montant éligible des capitaux propres pour couvrir le capital de solvabilité requis, sauf dans le cas où l'entité est soumise au régime simplifié de l'article 42. 4 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances.
c) En cas de non-respect des conditions requises en matière de capital exigées par la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, des informations sur la période et le montant maximal de chaque manquement, ainsi qu'une explication de son origine et de ses conséquences, et de toute mesure corrective adoptée par l'entité.
9. Le rapport sur la situation financière et de solvabilité doit comprendre un résumé clair et concis qui doit être compréhensible pour les preneurs d'assurance et les bénéficiaires des contrats d'assurance. Le rapport doit également mettre en évidence tout changement significatif intervenu au sein de l'entité.
1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent disposer de politiques écrites portant au moins sur la gestion des risques, le contrôle et l'audit internes et, le cas échéant, l'externalisation de fonctions ou d'activités, et doivent s'assurer de leur application.
2. Les politiques écrites doivent être approuvées par l'organe d'administration de l'entité, doivent être révisées au moins une fois par an et doivent être adaptées aux changements importants intervenus dans le système ou le domaine concerné. À ces fins, dans le premier semestre suivant la clôture de chaque exercice, l'organe d'administration de l'entité doit certifier que la révision a été effectuée et doit ensuite transmettre le certificat à l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances.
3. Dans le même délai que celui établi au paragraphe précédent, l'organe d'administration de l'entité doit transmettre à l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances un rapport explicatif des changements mis en œuvre, s'il y en a eu, dans la structure organisationnelle de l'entité et des politiques de rémunération appliquées au cours de l'exercice précédent.
1. Le système de gestion des risques doit couvrir au moins les domaines suivants :
a) Souscription et constitution de réserves.
b) Gestion actif-passif.
c) Investissements et, en particulier, instruments dérivés et engagements similaires.
d) Gestion du risque de liquidité et de concentration.
e) Gestion du risque opérationnel.
f) Réassurance et autres techniques de réduction du risque.
2. En ce qui concerne la gestion actif-passif, les entités d'assurance et de réassurance doivent évaluer périodiquement la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs capitaux propres éligibles aux hypothèses sur lesquelles repose l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente. En outre :
a) Lorsque l'ajustement égalisateur est appliqué, elles doivent évaluer périodiquement la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs capitaux propres éligibles aux hypothèses sur lesquelles repose le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale et l'effet éventuel d'une vente forcée d'actifs sur leurs capitaux propres éligibles ; la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs capitaux propres éligibles aux changements dans la composition du portefeuille d'actifs affectés ; et l'incidence d'une réduction à zéro de l'ajustement égalisateur.
b) Lorsque la correction pour volatilité est appliquée, elles doivent évaluer périodiquement la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs capitaux propres éligibles aux hypothèses sur lesquelles repose le calcul de la correction pour volatilité et l'effet éventuel d'une vente forcée d'actifs sur leurs capitaux propres éligibles ; l'incidence d'une réduction à zéro de la correction pour volatilité.
3. Les entités d'assurance et de réassurance doivent présenter chaque année les évaluations susmentionnées à l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances. Lorsque la réduction à zéro de la correction pour volatilité entraîne le non-respect du capital de solvabilité requis, l'entité doit également présenter une analyse des mesures qu'elle pourrait appliquer dans cette situation pour rétablir le niveau de capitaux propres éligibles correspondant à la couverture du capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque, afin de couvrir le capital de solvabilité requis.
4. Lorsque la correction pour volatilité est appliquée, la politique écrite en matière de gestion des risques doit comprendre une politique relative aux critères d'application de la correction pour volatilité.
1. La fonction d'audit interne peut être exercée par un organe ad hoc qui soit uniquement responsable de cette fonction.
2. À titre alternatif, les entités peuvent décider que la fonction soit assumée par tout autre organe de l'entité, à condition que la séparation et l'indépendance de celui-ci par rapport à l'exercice des fonctions opérationnelles puissent être justifiées.
1. La fonction actuarielle doit se charger des tâches suivantes :
a) Coordonner le calcul des provisions techniques.
b) S'assurer du caractère approprié des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés, ainsi que des hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques.
c) Apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques.
d) Comparer le calcul des meilleures estimations aux observations empiriques antérieures.
e) Informer l'organe d'administration de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques.
f) Superviser le calcul des provisions techniques dans les cas où, faute de données suffisantes et de qualité appropriée, des approximations, y compris des approches au cas par cas, sont utilisées pour le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques.
g) Émettre un avis sur la politique globale de souscription.
h) Émettre un avis sur le caractère adéquat des accords de réassurance.
i) Contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques, en particulier en ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital, l'évaluation interne des risques et de la solvabilité.
2. Les succursales sont dispensées de l'exercice de la fonction actuarielle, dont doit se charger l'entité dont elles dépendent.
1. La fonction de vérification de la conformité des entités exige l'établissement de la politique et du plan de vérification de la conformité. La politique de vérification de la conformité doit définir les responsabilités, les compétences et les obligations d'information propres à la fonction de vérification de la conformité. Le plan de vérification de la conformité doit établir les activités prévues de la fonction de vérification de la conformité, qui doivent tenir compte de tous les domaines d'activité pertinents des entités d'assurance et de réassurance et de leur exposition au risque de non-conformité.
2. Les obligations de la fonction de vérification de la conformité doivent comprendre l'évaluation du caractère adéquat des mesures adoptées par l'entité pour prévenir toute non-conformité.
1. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité que les entités d'assurance et de réassurance doivent effectuer dans le cadre de leur système de gestion des risques doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :
a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites de tolérance au risque approuvées et de la stratégie commerciale de l'entité. À cet effet, l'entité doit mettre en place des procédures proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent de déterminer et d'évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est confrontée à court et à long terme et auxquels elle est ou pourrait être exposée. L'entité doit être en mesure d'expliquer les méthodes utilisées pour cette évaluation.
b) Le respect permanent des exigences de capital et des conditions requises en matière de provisions techniques.
c) L'analyse visant à déterminer si, et dans quelle mesure, le profil de risque de l'entité s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du capital de solvabilité requis au moyen de la formule standard ou au moyen de son modèle interne complet ou partiel.
2. Lorsque l'entité applique l'ajustement égalisateur ou la correction pour volatilité, elle doit également procéder à l'évaluation du respect des conditions requises de capital visées, en tenant compte de ces adaptations et mesures transitoires et sans en tenir compte.
3. L'entité doit présenter à l'Autorité de Supervision des Assurances et Réassurances le rapport contenant les résultats de l'évaluation au cours du premier semestre suivant la clôture de l'exercice, une fois qu'il a été approuvé et signé par l'organe d'administration, s'agissant de l'évaluation ordinaire, et dans les 30 jours suivant le changement significatif du profil de risque, à compter du moment où l'entité a connaissance de ce fait.
Nota: Només se substitueix l’apartat 3; els apartats 1 i 2 es mantenen literalment.
Aux fins du calcul de la meilleure estimation et de la marge de risque des provisions techniques, les entités d'assurance et de réassurance doivent comptabiliser un engagement d'assurance ou de réassurance à la première des dates suivantes : la date à laquelle l'entité devient partie au contrat qui donne naissance à l'engagement ou la date à laquelle commence la couverture d'assurance ou de réassurance. Les entités d'assurance et de réassurance ne comptabilisent que les engagements compris dans les limites du contrat. Les entités d'assurance et de réassurance ne peuvent décomptabiliser un engagement d'assurance ou de réassurance que lorsque celui-ci est éteint, exécuté, annulé ou arrivé à expiration.
1. Les limites d'un contrat d'assurance ou de réassurance sont définies conformément aux paragraphes 2 à 7 ci-après.
2. Tous les engagements découlant du contrat, y compris ceux correspondant au droit unilatéral de l'entité d'assurance ou de réassurance de renouveler ou d'étendre les limites du contrat et ceux correspondant aux primes payées, font partie du contrat, sauf disposition contraire des paragraphes 3 à 6 ci-après.
3. Les engagements liés à la couverture d'assurance ou de réassurance fournie par l'entité après l'une quelconque des dates suivantes ne font pas partie du contrat, sauf si l'entité peut contraindre le preneur d'assurance à payer la prime correspondant à ces engagements :
a) la date future à laquelle l'entité d'assurance ou de réassurance a le droit unilatéral de résilier le contrat ;
b) la date future à laquelle l'entité d'assurance ou de réassurance a le droit unilatéral de refuser des primes payées en vertu du contrat ;
c) la date future à laquelle l'entité d'assurance ou de réassurance a le droit unilatéral de modifier les primes ou les prestations à verser en vertu du contrat de telle sorte que les primes reflètent pleinement les risques. Lorsqu'une entité d'assurance ou de réassurance a le droit unilatéral de modifier à une date future les primes ou les prestations d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance de telle sorte que les primes du portefeuille reflètent pleinement les risques que celui-ci couvre, la lettre
c) ci-dessus est réputée applicable. Toutefois, dans le cas d'engagements d'assurance vie, lorsqu'une évaluation individuelle du risque des engagements liés à l'assuré est effectuée au début du contrat et que cette évaluation ne peut être répétée avant la modification des primes ou des prestations, les entités d'assurance et de réassurance doivent évaluer dans le cadre du contrat si les primes reflètent pleinement le risque aux fins de la lettre
c) ci-dessus. Les entités d'assurance et de réassurance doivent ignorer les restrictions du droit unilatéral visées aux lettres a),
b) et
c) du présent paragraphe, ainsi que les limitations de modification des primes ou des prestations qui n'ont pas d'effet perceptible sur les aspects économiques du contrat.
4. Lorsque l'entité d'assurance ou de réassurance dispose du droit unilatéral visé au paragraphe 3 ci-dessus uniquement à l'égard d'une partie du contrat, les mêmes principes que ceux établis au paragraphe 3 doivent être appliqués à cette partie.
5. Tout engagement qui ne correspond pas à des primes déjà payées est réputé ne pas appartenir à un contrat d'assurances ou de réassurance, sauf si l'entité peut contraindre le preneur d'assurance à payer la prime future et pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) que le contrat ne prévoie pas d'indemnisation pour un événement incertain déterminé qui affecte défavorablement l'assuré ; et
b) que le contrat ne comporte pas de garantie financière des prestations.
6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance peut être divisé en deux parties et que l'une de ces parties est conforme aux dispositions des lettres
a) et
b) du paragraphe 5, tout engagement non lié aux primes de cette partie déjà payées doit être réputé ne pas appartenir au contrat, sauf si l'entité peut contraindre le preneur d'assurance à payer la prime future de cette partie.
7. Aux fins du paragraphe 3, les entités d'assurance et de réassurance ne considèrent que les primes reflètent pleinement les risques couverts par un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que lorsqu'en aucun cas le montant des prestations et des dépenses à verser en vertu du portefeuille ne dépasse le montant des primes payeuses en vertu du portefeuille.
1. La valeur des provisions techniques prévues à l'article 40 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances est égale à la somme de la meilleure estimation et d'une marge de risque, lesquelles doivent toutes deux être calculées conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
2. La meilleure estimation doit correspondre à la moyenne des flux de trésorerie futurs pondérée par leur probabilité, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent par application de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente, c'est-à-dire à la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs.
3. Le calcul de la meilleure estimation doit être fondé sur des informations actualisées et fiables et sur des hypothèses réalistes et doit être effectué selon des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.
4. La projection des flux de trésorerie utilisée pour le calcul de la meilleure estimation doit tenir compte de l'ensemble des entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour liquider les engagements d'assurance et de réassurance pendant toute leur durée de validité, conformément aux dispositions de l'article 41.a) du présent Règlement.
5. La meilleure estimation doit être calculée brute, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et, le cas échéant, des entités à vocation spéciale.
6. La marge de risque doit être telle qu'elle garantisse que la valeur des provisions techniques soit équivalente au montant que les entités d'assurance et de réassurance exigeraient vraisemblablement pour pouvoir reprendre et honorer les engagements d'assurance et de réassurance. La marge de risque est calculée selon la formule figurant à l'article 42.1 du présent Règlement.
7. Les entités d'assurance et de réassurance doivent calculer séparément la meilleure estimation et la marge de risque. Toutefois, lorsque les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d'assurance ou de réassurance peuvent être répliqués de manière fiable au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable, la valeur des provisions techniques liées à ces flux de trésorerie futurs doit être déterminée sur la base de la valeur de marché desdits instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de calculer séparément la meilleure estimation et la marge de risque. Lorsque les entités d'assurance et de réassurance calculent séparément la meilleure estimation et la marge de risque, la marge de risque doit être égale au coût du financement du capital de solvabilité requis exigible pour reprendre les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée de validité.
8. La fiabilité visée au paragraphe précédent doit être évaluée conformément aux lettres
a) et
b) du présent paragraphe ; et lorsque les dispositions du paragraphe précédent et du présent paragraphe sont remplies, les provisions techniques doivent être évaluées comme un tout conformément à la lettre
c) de ce même paragraphe.
a) La réplication des flux de trésorerie est considérée comme fiable lorsque ces flux de trésorerie sont répliqués quant à leur montant et à leur moment de survenance au regard des risques sous-jacents à ces flux de trésorerie et dans tous les scénarios possibles. Les flux de trésorerie suivants liés à des engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent pas être répliqués de manière fiable : 1r. les flux de trésorerie liés à des engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent de la probabilité que les preneurs d'assurance exercent les options contractuelles, y compris celles relatives à la cessation et au rachat ; 2n. les flux de trésorerie liés à des engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent du niveau, de la tendance ou de la volatilité des taux de mortalité, d'invalidité, de maladie et de morbidité ; et 3r. toutes les dépenses engagées du fait de la gestion des engagements d'assurance et de réassurance.
b) Les instruments financiers sont considérés comme des instruments financiers pour lesquels une valeur de marché fiable peut être observée lorsqu'ils sont négociés sur un marché actif, profond, liquide et transparent. Lorsque les prix de cotation sur le marché sont utilisés, leur utilisation doit être fondée sur les critères relatifs aux marchés actifs établis dans les normes internationales de comptabilité.
c) Les entités d'assurance et de réassurance déterminent la valeur des provisions techniques sur la base du prix de marché des instruments financiers utilisés pour la réplication.
9. Le taux du coût du capital doit être égal au taux supplémentaire, au-delà du taux d'intérêt sans risque pertinent, que devrait supporter une entité d'assurance ou de réassurance pour détenir un montant de capitaux propres éligibles égal au capital de solvabilité requis exigible pour reprendre les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée de validité. Ce taux doit être le même pour toutes les entités d'assurance et de réassurance et doit être révisé périodiquement par une décision de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
1. Lors du calcul des provisions techniques, les entités d'assurance et de réassurance doivent tenir compte :
a) De toutes les dépenses qu'elles engageront pour honorer les engagements d'assurance et de réassurance.
b) De l'inflation, y compris celle afférente aux dépenses et aux sinistres.
c) De tous les paiements futurs aux preneurs et bénéficiaires d'assurance, y compris les participations aux bénéfices discrétionnaires futures, que l'entité d'assurance ou de réassurance prévoit d'effectuer, que ces paiements soient ou non garantis par contrat.
d) De la valeur des garanties financières et des éventuelles options contractuelles incluses dans les contrats d'assurance et de réassurance. Toute hypothèse retenue concernant la probabilité que les preneurs d'assurance exercent les options contractuelles, y compris celles relatives à la résiliation et au rachat, doit être réaliste et fondée sur des informations actuelles et fiables. Les hypothèses doivent prendre en considération, de manière explicite ou implicite, l'incidence que des changements futurs des conditions financières ou autres peuvent avoir sur l'exercice de ces options.
2. Dans les contrats dans lesquels la valeur de rachat a été fixée en fonction de la provision d'assurance vie qui leur correspond, le montant de celle-ci s'entend, aux fins de la détermination de la valeur de rachat, comme le résultat de l'application des bases techniques utilisées pour le calcul de la prime.
1. En ce qui concerne les hypothèses visées à l’article 40 de la Loi 12/2017, s’agissant des hypothèses relatives aux futures décisions de gestion, celles-ci ne sont considérées comme réalistes que lorsqu’elles remplissent toutes les conditions requises suivantes :
a) que les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion soient déterminées de manière objective ;
b) que les futures décisions de gestion hypothétiques soient cohérentes avec les stratégies et les pratiques commerciales actuelles de l’entité d’assurance ou de réassurance, y compris l’utilisation de techniques de réduction du risque, et que, lorsqu’il existe des preuves suffisantes établissant que l’entité modifiera ses pratiques ou stratégies, les futures décisions de gestion hypothétiques soient cohérentes avec les stratégies ou pratiques modifiées ;
c) que les futures décisions de gestion hypothétiques soient cohérentes entre elles ;
d) que les futures décisions de gestion hypothétiques ne soient pas contraires à ses obligations envers les preneurs et les bénéficiaires d’assurances ni aux conditions requises légales applicables à l’entité d’assurance ou de réassurance ; et
e) que les futures décisions de gestion hypothétiques tiennent compte de toute indication publique de l’entité d’assurance ou de réassurance quant aux décisions qu’elle prévoit ou non de prendre.
2. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion doivent être réalistes et doivent comprendre l’ensemble des éléments suivants :
a) une comparaison entre les futures décisions de gestion hypothétiques et les décisions de gestion antérieurement prises par l’entité d’assurance ou de réassurance ;
b) une comparaison des futures décisions de gestion qui ont été prises en compte dans les calculs actuels et antérieurs de la meilleure estimation ; et
c) une évaluation des effets, sur la valeur des provisions techniques, d’une modification des hypothèses relatives aux futures décisions de gestion.
3. Compte tenu de tout ce qui précède, les entités d’assurance ou de réassurance doivent établir un plan global de futures décisions de gestion, qui doit être approuvé par l’organe d’administration de l’entité d’assurance ou de réassurance et doit prévoir l’ensemble des éléments suivants :
a) L’identification des futures décisions de gestion pertinentes pour l’évaluation des provisions techniques.
b) L’identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l’entité d’assurance ou de réassurance s’attendrait raisonnablement à mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion prévues à la lettre précédente.
c) L’identification des circonstances spécifiques dans lesquelles l’entité d’assurance ou de réassurance pourrait ne pas être en mesure de mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion prévues à la lettre
a) ci-dessus, ainsi qu’une description de la manière dont ces circonstances seraient prises en considération dans le calcul des provisions techniques ;
d) Une description de tout travail en cours nécessaire pour garantir que l’entité d’assurance ou de réassurance soit en mesure de mettre en œuvre chacune des futures décisions de gestion prévues à la lettre
a) ;
e) Une description de la manière dont ont été reflétées les futures décisions de gestion prévues à la lettre
a) dans le calcul de la meilleure estimation.
f) Une description des procédures d’information internes applicables aux futures décisions de gestion prévues à la lettre
a) et qui ont été prises en compte dans le calcul de la meilleure estimation.
4. Les hypothèses relatives aux futures décisions de gestion doivent tenir compte du temps nécessaire à leur mise en œuvre et de toute dépense qu’elles occasionnent.
1. Si les futures prestations discrétionnaires dépendent des actifs détenus par l’entité d’assurance ou de réassurance, les entités doivent fonder le calcul de la meilleure estimation sur les actifs actuellement détenus par les entités d’assurance et de réassurance et doivent élaborer des hypothèses sur les futurs changements de leur allocation d’actifs conformément aux dispositions de l’article précédent.
2. Les hypothèses relatives aux futurs revenus des actifs doivent être cohérentes avec la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente, qui doit inclure, le cas échéant, un ajustement égalisateur, une correction pour volatilité ou une mesure transitoire sur le taux d’intérêt sans risque, ainsi qu’avec l’évaluation des actifs conformément à l’article 40 de la Loi 12/2017.
3. Lors du calcul des provisions techniques, les entités d’assurance et de réassurance doivent déterminer séparément la valeur des futures prestations discrétionnaires.
1. Dans le calcul des provisions techniques, lors de la détermination de la probabilité que les preneurs d’assurance exercent les options contractuelles, y compris celles relatives à la cessation et au rachat, les entités d’assurance et de réassurance doivent réaliser une analyse du comportement passé des preneurs d’assurance et une évaluation prospective du comportement attendu de ceux-ci, en tenant compte de l’ensemble des éléments suivants :
a) la mesure dans laquelle l’exercice des options a été et est avantageux pour les preneurs d’assurance, compte tenu des circonstances au moment de l’exercice de l’option ;
b) l’influence des conditions économiques passées et futures ;
c) l’impact des décisions de gestion passées et futures ; et
d) toute autre circonstance susceptible d’influer sur les décisions des preneurs d’assurance quant à l’exercice ou non de l’option.
2. La probabilité visée au paragraphe premier du présent article n’est considérée comme indépendante des éléments mentionnés aux lettres
a) à
d) que lorsqu’il existe des preuves empiriques à l’appui de cette hypothèse.
L’information n’est considérée comme fiable aux fins de l’article 40 de la Loi 12/2017 que lorsque les entités d’assurance et de réassurance disposent de preuves attestant la fiabilité de l’information, compte tenu de la cohérence et de l’objectivité de cette information, de la fiabilité de la source d’information et de la transparence de la manière dont elle a été générée et traitée.
1. Pour le calcul des provisions techniques, les entités d'assurance et de réassurance doivent segmenter leurs obligations d'assurance et de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par lignes d'activité.
2. Les lignes d'activité visées au paragraphe précédent sont celles prévues à l'annexe I du présent Règlement.
3. L'affectation d'une obligation d'assurance ou de réassurance à une ligne d'activité doit refléter la nature des risques sous-jacents à l'obligation. La forme juridique de l'obligation ne détermine pas nécessairement la nature du risque.
4. Pour autant que la base technique soit cohérente avec la nature des risques sous-jacents à l'obligation, les obligations d'assurance maladie pratiquées sur des bases techniques similaires à celles de l'assurance vie doivent être affectées aux lignes d'activité vie ; et les obligations d'assurance maladie pratiquées sur des bases techniques similaires à celles de l'assurance autre que l'assurance vie doivent être affectées aux lignes d'activité d'assurance autre que l'assurance vie.
5. Lorsque les obligations d'assurance découlant des opérations prévues aux paragraphes 3.c), 3.d) et 3.e) de la disposition additionnelle première de la Loi 12/2017 ne peuvent pas être clairement affectées aux lignes d'activité prévues à l'annexe I du présent Règlement, elles doivent être incluses dans la ligne d'activité 32 prévue à cette annexe I.
6. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance couvre des risques d'assurance tant vie qu'autre que vie, les obligations d'assurance ou de réassurance doivent être scindées entre leur partie vie et leur partie autre que vie.
7. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance couvre des risques relevant de plusieurs lignes d'activité prévues à l'annexe I du présent Règlement, les obligations d'assurance et de réassurance doivent être scindées, si possible, entre les lignes d'activité appropriées.
8. Lorsqu'un contrat d'assurance ou de réassurance comprend des obligations d'assurance ou de réassurance maladie et d'autres obligations d'assurance ou de réassurance, ces obligations doivent être scindées dans la mesure du possible.
1. Les montants recouvrables au titre de la réassurance cédée peuvent être comptabilisés parmi les actifs de l'entité d'assurance ou de réassurance. Ces montants doivent être évalués conformément aux dispositions applicables aux provisions techniques pour l'assurance directe et la réassurance acceptée, selon les règles spécifiques suivantes :
a) Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès des entités ad hoc doivent être calculés de manière cohérente avec les limites des contrats d'assurance ou de réassurance auxquels ces montants se rapportent.
b) Il doit être tenu compte de l'écart temporel entre les recouvrements et les paiements directs.
c) Aux fins du calcul des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès des entités ad hoc, les flux de trésorerie ne doivent inclure que les paiements relatifs à l'indemnisation d'événements assurés et de sinistres non réglés. Les paiements relatifs à d'autres événements ou à des sinistres réglés doivent être comptabilisés en dehors des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès des entités ad hoc et des autres éléments des provisions techniques. Lorsqu'un dépôt a été constitué pour les flux de trésorerie, les montants recouvrables doivent être ajustés en conséquence afin d'éviter une double comptabilité des actifs et passifs liés au dépôt.
d) Le résultat du calcul doit être ajusté pour tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie.
e) Les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et auprès des entités ad hoc en ce qui concerne les obligations d'assurance autre que l'assurance vie sont calculés séparément pour les provisions pour primes et les provisions pour sinistres à payer, de la manière suivante : 1r. les flux de trésorerie liés aux provisions pour sinistres à payer doivent inclure les indemnisations afférentes aux sinistres comptabilisés dans les provisions brutes pour sinistres à payer de l'entité d'assurance ou de réassurance qui cède les risques ; et 2n. les flux de trésorerie liés aux provisions pour primes doivent inclure tous les autres paiements.
f) Si les flux de trésorerie provenant d'entités ad hoc et destinés à l'entité d'assurance ou de réassurance ne dépendent pas directement des sinistres déclarés à l'entité d'assurance ou de réassurance qui cède les risques, les montants recouvrables auprès de ces entités ad hoc au titre de sinistres futurs ne sont pris en compte que dans la mesure où il peut être vérifié de manière prudente, fiable et objective que l'inadéquation structurelle entre les sinistres et les montants recouvrables n'est pas significative.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux montants recouvrables découlant d'opérations ayant des effets similaires à la réassurance, effectuées par l'entité d'assurance ou de réassurance par l'intermédiaire d'entités ad hoc.
1. Les ajustements visant à tenir compte des pertes attendues pour défaut d'une contrepartie visés à la lettre
d) de l'article précédent doivent être calculés séparément du reste des montants recouvrables.
2. L'ajustement visant à tenir compte des pertes attendues pour défaut d'une contrepartie doit être calculé comme la valeur actuelle attendue de la variation des flux de trésorerie sous-jacents aux montants recouvrables de cette contrepartie qui se produirait si la contrepartie faisait défaut, y compris à la suite d'une insolvabilité ou de litiges, à un moment déterminé. À cette fin, la variation des flux de trésorerie ne tient compte de l'effet d'aucune technique de réduction du risque qui réduise le risque de crédit de la contrepartie, autre que les techniques fondées sur des sûretés réelles. Les techniques de réduction du risque qui ne sont pas prises en compte doivent être reconnues séparément, sans augmenter le montant recouvrable des contrats de réassurance et des entités ad hoc.
3. Le calcul visé au paragraphe précédent doit tenir compte des éventuels cas de défaut pendant la durée du contrat ou de l'accord de réassurance avec l'entité ad hoc, ainsi que de la variation dans le temps, le cas échéant, de la probabilité de défaut et de la forme de cette variation. Le calcul doit être effectué séparément pour chaque contrepartie et chaque ligne d'activité. Dans le cas des assurances autres que l'assurance vie, il doit également être effectué séparément pour les provisions pour primes et les provisions pour sinistres.
4. L'estimation de la perte moyenne résultant du défaut d'une contrepartie ne doit pas être inférieure à 50% des montants recouvrables, à l'exclusion de l'ajustement prévu au paragraphe 1, sauf s'il existe une base fiable pour une autre estimation.
5. La probabilité de défaut d'une entité ad hoc doit être calculée sur la base du risque de crédit inhérent aux actifs détenus par l'entité ad hoc.
1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent appliquer les processus et procédures internes nécessaires pour garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, ainsi que pour garantir que les hypothèses sur lesquelles se fonde le calcul soient comparées périodiquement avec l'expérience.
2. Lorsque la comparaison met en évidence un écart systématique entre l'expérience et les calculs effectués, l'entité doit procéder aux ajustements nécessaires des méthodes actuarielles ou des hypothèses utilisées.
3. Sans préjudice des dispositions des deux paragraphes précédents, les données utilisées dans le calcul des provisions techniques doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) que les données comprennent des informations historiques suffisantes pour évaluer les caractéristiques des risques sous-jacents et identifier les tendances des risques ;
b) que les données soient disponibles pour chaque groupe de risques homogène pertinent utilisé dans le calcul des provisions techniques, et qu'aucune donnée pertinente ne soit exclue du calcul des provisions techniques sans que cette exclusion soit dûment justifiée ;
c) que les données ne contiennent pas d'erreurs significatives ;
d) que les données de différentes périodes utilisées pour une même estimation soient cohérentes ;
e) que les données soient enregistrées en temps opportun et de manière cohérente dans le temps ;
f) que le montant et la nature des données garantissent que les estimations réalisées dans le calcul des provisions techniques sur la base de ces mêmes données ne comportent pas d'erreur d'estimation significative ;
g) que les données soient cohérentes avec les hypothèses sur lesquelles se fondent les techniques actuarielles et statistiques qui leur sont appliquées lors du calcul des provisions techniques ;
h) que les données reflètent de manière adéquate les risques auxquels l'entité d'assurance ou de réassurance est exposée en ce qui concerne ses engagements d'assurance et de réassurance ;
i) que les entités d'assurance et de réassurance connaissent l'origine des données utilisées et les hypothèses ou méthodes utilisées pour leur traitement ;
j) que les données aient été recueillies, traitées et appliquées de manière transparente et structuré sur la base d'un processus documenté comprenant : 1r. la définition des critères applicables en ce qui concerne la qualité des données et une évaluation de cette qualité, y compris des normes qualitatives et quantitatives spécifiques pour différentes séries de données ; 2n. l'utilisation et l'établissement des hypothèses utilisées dans la collecte, le traitement et l'application des données ; et 3r. le processus de mise à jour des données, ainsi que la fréquence des mises à jour et les circonstances qui déterminent des mises à jour supplémentaires ;
k) que les entités d'assurance ou de réassurance garantissent que leurs données sont utilisées de manière cohérente dans le temps pour calculer les provisions techniques. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, une erreur d'estimation dans le calcul des provisions techniques est considérée comme significative lorsqu'elle peut influencer la prise de décisions ou le jugement des utilisateurs du résultat du calcul, y compris l'autorité de supervision.
4. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des données provenant d'une source externe, à condition que, outre le respect des conditions requises prévues aux paragraphes précédents du présent article, elles remplissent toutes les conditions suivantes :
a) que les entités d'assurance ou de réassurance puissent démontrer que l'utilisation de ces données est plus appropriée que l'utilisation de données disponibles auprès d'une source interne ;
b) que les entités d'assurance ou de réassurance connaissent l'origine de ces données et les hypothèses ou méthodes utilisées pour leur traitement ;
c) que les entités d'assurance ou de réassurance identifient toute tendance de ces données et la variation, dans le temps ou d'une série de données à l'autre, des hypothèses ou méthodes dans l'utilisation de ces données ; et
d) que les entités d'assurance ou de réassurance puissent démontrer que les hypothèses et les méthodes visées aux lettres
b) et
c) ci-dessus reflètent les caractéristiques du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance de l'entité d'assurance ou de réassurance.
5. Lorsque les données ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe précédent, les entités d'assurance et de réassurance doivent documenter de manière adéquate leurs limitations, en indiquant si elles remédient à ces limitations et en incluant, le cas échéant, une description de la manière d'y remédier, ainsi que l'organe ou les organes au sein de l'entité d'assurance ou de réassurance responsable de cette tâche.
1. Lorsque, dans des circonstances spécifiques, les entités d'assurance et de réassurance ne disposent pas de données suffisantes d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements d'assurance ou de réassurance, ou aux montants recouvrables au titre des contrats de réassurance ou auprès des entités ad hoc, des approximations, y compris des méthodes au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.
2. Pour l'utilisation d'approximations dans le calcul de la meilleure estimation, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) que l'insuffisance des données ne soit pas due à des processus et procédures internes inadéquats en ce qui concerne la collecte, le stockage ou la validation des données utilisées pour évaluer les provisions techniques ;
b) que l'insuffisance des données ne puisse être corrigée par le recours à des données externes ; et
c) qu'il ne soit pas réalisable pour l'entité d'ajuster les données afin de corriger l'insuffisance.
3. L'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances peut préciser, au moyen d'une communication technique, les circonstances spécifiques et les approximations visées au paragraphe précédent.
1. La courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents doit être celle que publie, pour chaque devise, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. La détermination doit se fonder sur les informations provenant des instruments financiers pertinents et doit être cohérente avec celles-ci. Doivent être pris en compte les instruments financiers pertinents correspondant à des échéances pour lesquelles les marchés de ces instruments financiers, ainsi que des obligations, sont profonds, liquides et transparents.
2. Pour chaque monnaie et chaque échéance, les taux d'intérêt sans risque sont obtenus sur la base des taux des swaps de taux d'intérêt de la monnaie concernée, ajustés en fonction du risque de crédit.
3. Pour chaque monnaie, pour les échéances pour lesquelles les taux des swaps de taux d'intérêt pratiqués sur des marchés financiers profonds, liquides et transparents ne sont pas disponibles, doivent être utilisés, afin d'obtenir les taux d'intérêt sans risque, les taux des obligations d'État émises dans la monnaie concernée, ajustés pour tenir compte du risque de crédit correspondant, pour autant que les obligations d'État soient disponibles sur des marchés financiers profonds, liquides et transparents.
4. L'ajustement pour risque de crédit visé aux paragraphes précédents doit être déterminé de manière transparente, prudente, fiable et objective, cohérente dans le temps. L'ajustement est déterminé à partir de la différence entre les taux intégrant le risque de crédit reflété dans le taux variable des swaps de taux d'intérêt et le taux des swaps indexés sur le taux au jour le jour de même échéance, lorsque tous deux sont disponibles sur des marchés financiers, profonds, liquides et transparents. Le calcul de l'ajustement doit se fonder sur 50% de la moyenne de la différence sur une période d'un an. L'ajustement ne peut en aucun cas être inférieur à 10 points de base ni supérieur à 35 points de base.
5. Pour les échéances dont les marchés des instruments financiers pertinents ou des obligations ne sont pas profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents doit être extrapolée. La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents doit se fonder sur des taux d'intérêt à terme convergeant progressivement, depuis un taux ou une série de taux à terme relatifs aux échéances les plus longues pour lesquelles les instruments financiers pertinents et les obligations peuvent être observés sur un marché profond, liquide et transparent, vers un taux d'intérêt à terme ultime.
1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les prestations sous forme de rente découlant de contrats d'assurance ou de réassurance autres que l'assurance vie, lequel est subordonné à l'approbation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'entité d'assurance ou de réassurance a affecté un portefeuille d'actifs, composé d'obligations et d'autres actifs présentant des caractéristiques de flux de trésorerie similaires, à la couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, et maintient cette affectation pendant toute la durée de vie des engagements, sauf pour maintenir la réplication des flux de trésorerie attendus entre les actifs et les passifs lorsque ces flux de trésorerie ont changé de manière substantielle.
b) Le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille d'actifs affecté sont identifiés, organisés et gérés séparément des autres activités des entités, et le portefeuille d'actifs affecté ne peut pas être utilisé pour couvrir des pertes résultant d'autres activités des entités.
c) Les flux de trésorerie attendus du portefeuille d'actifs affecté répliquent chacun des flux de trésorerie attendus du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance dans la même monnaie et aucune inadéquation ne donne lieu à des risques importants au regard des risques inhérents aux activités d'assurance auxquelles un ajustement égalisateur est appliqué.
d) Les contrats sur lesquels repose le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent lieu à aucune prise en compte de primes futures.
e) Les seuls risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont les risques de longévité, de dépenses, de révision et de mortalité.
f) Si le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut la mortalité, la meilleure estimation de ce portefeuille n'augmente pas de plus de 5% en cas de choc de risque de mortalité, défini comme la survenance concomitante des situations suivantes : 1) une augmentation instantanée et permanente de 15% des taux de mortalité utilisés pour calculer la meilleure estimation ; et 2) une augmentation instantanée de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentages) utilisés pour calculer les provisions techniques afin de refléter le niveau de mortalité au cours des douze mois suivants.
g) Les contrats sur lesquels reposent les engagements d'assurance ou de réassurance ne comportent aucune option pour le preneur d'assurance ou comportent uniquement l'option de rachat de l'assurance lorsque la valeur de ce rachat n'excède pas la valeur des actifs (déterminée conformément à l'article 40.2 de la Loi 12/2017 ) affectés aux engagements d'assurance ou de réassurance au moment où ladite option de rachat est exercée.
h) Les flux de trésorerie du portefeuille d'actifs affecté sont fixes et ne peuvent être modifiés ni par les émetteurs des actifs ni par des tiers.
i) Les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas scindés en plusieurs parties lorsqu'ils constituent le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe.
2. Nonobstant les dispositions de la lettre
h) précédente, les entités d'assurance ou de réassurance peuvent utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, sauf en ce qui concerne leur dépendance à l'égard de l'inflation, à condition que ces actifs répliquent les flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance qui dépendent de l'inflation.
3. Lorsque les émetteurs ou des tiers ont le droit de modifier les flux de trésorerie d'un actif de telle sorte que l'investisseur reçoive une compensation suffisante lui permettant d'obtenir les mêmes flux de trésorerie par le réinvestissement dans des actifs d'une qualité de crédit équivalente ou supérieure, le droit de modifier les flux de trésorerie n'empêche pas que l'actif soit admissible dans le portefeuille affecté conformément à la lettre
h) précédente.
4. Les entités d'assurance ou de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent pas revenir, sans en informer l'autorité de supervision, à l'approche qui n'inclut pas cet ajustement. Lorsqu'une entité d'assurance ou de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur cesse de remplir les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3, elle doit en informer immédiatement l'autorité de supervision et doit prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau ces conditions requises.
5. Lorsque ladite entité n'est pas en mesure de remplir de nouveau ces conditions requises dans un délai de deux mois à compter de la date du manquement, elle doit cesser d'appliquer l'ajustement égalisateur à l'ensemble de ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut l'appliquer de nouveau qu'après l'écoulement d'un délai de vingt-quatre mois.
6. L'ajustement égalisateur ne doit pas être appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente utilisée pour calculer la meilleure estimation de ces engagements inclut un ajustement pour volatilité ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque conformément à la disposition transitoire deuxième du présent Règlement.
7. En ce qui concerne la situation de tension du risque de mortalité visée à la lettre
f) du paragraphe premier du présent article, celle-ci doit correspondre au plus défavorable des scénarios suivants en termes d'incidence sur les capitaux propres de base :
a) Une augmentation instantanée et permanente de 15% des taux de mortalité utilisés pour calculer la meilleure estimation.
b) Une augmentation instantanée de 0,15 point de pourcentage des taux de mortalité (exprimés en pourcentage) utilisés pour calculer les provisions techniques afin de refléter le niveau de mortalité au cours des douze mois suivants.
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 précédent, l'augmentation des taux de mortalité ne s'applique qu'aux polices d'assurance pour lesquelles une augmentation des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques, compte tenu de ce qui suit :
a) Les polices d'assurance relatives à un même assuré peuvent être considérées comme une seule police d'assurance.
b) Lorsque le calcul des provisions techniques repose sur des groupes de polices, la détermination des polices pour lesquelles les provisions techniques augmentent en cas d'augmentation des taux de mortalité peut également reposer sur les groupes de polices au lieu des polices individuelles, à condition d'obtenir un résultat qui ne soit pas significativement différent. Enfin, en ce qui concerne la tension du risque de mortalité, pour les engagements de réassurance, la détermination des polices pour lesquelles les provisions techniques augmentent en cas d'augmentation des taux de mortalité ne doit s'appliquer qu'aux polices d'assurance sous-jacentes et doit être effectuée conformément aux dispositions qui précèdent dans le présent paragraphe.
1. Pour chaque monnaie, l'ajustement égalisateur doit être calculé conformément aux principes suivants :
a) L'ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les éléments suivants : 1) le taux effectif annuel, calculé comme le taux d'actualisation unique qui, appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donne une valeur égale à la valeur du portefeuille d'actifs affectés déterminée conformément à l'article 40 de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances ; et 2) le taux effectif annuel, calculé comme le taux d'actualisation unique qui, appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donne une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance compte tenu de la valeur temporelle et en utilisant à cet effet la courbe des taux d'intérêt sans risque de base.
b) L'ajustement égalisateur ne doit pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques conservés par l'entité d'assurance ou de réassurance. Toutefois, cette déduction de la marge fondamentale n'inclura que le pourcentage de la marge fondamentale qui n'a pas encore été reflété dans l'ajustement des flux de trésorerie du portefeuille d'actifs affecté.
c) Sans préjudice des dispositions de la lettre a), la marge fondamentale de crédit doit être augmentée lorsque cela est nécessaire pour garantir que l'ajustement égalisateur des actifs dont la qualité de crédit est notée en dessous de BBB, ou équivalent, n'excède pas les ajustements égalisateurs des actifs, de même durée et de même catégorie, dont la qualité de crédit est notée BBB ou équivalent.
d) L'utilisation d'évaluations de crédit externes dans le calcul de l'ajustement égalisateur doit être effectuée conformément aux dispositions des règlements communautaires.
e) Lorsque les contrats d'assurance ou de réassurance comportent des primes futures, pour déterminer les flux de trésorerie du portefeuille d'engagements, doivent être inclus tous les flux probables de prestations et de dépenses découlant de ces contrats, mais non les flux de primes.
f) Aux fins des dispositions de la lettre
a) du présent paragraphe, les entités d'assurance et de réassurance ne prennent en considération que les actifs affectés dont les flux de trésorerie attendus doivent répliquer les flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance, à l'exclusion de tout actif excédant lesdits flux. Par flux de trésorerie attendu d'un actif, on entend le flux de trésorerie de l'actif ajusté en fonction de la probabilité de défaut de l'actif correspondant à l'élément de la marge fondamentale prévu au paragraphe suivant ou, lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être obtenue à partir des statistiques de défaut, le pourcentage de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque prévu aux lettres
b) et
c) du paragraphe 2 ci-après.
2. Aux fins du paragraphe 1.b), la marge fondamentale doit être :
a) Égale à la somme de : 1r. la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs ; plus 2n. la marge de crédit correspondant à la perte attendue résultant de la dégradation de la notation des actifs.
b) Pour les expositions sur les administrations et les banques centrales des États membres, elle ne peut être inférieure à 30% de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque correspondant à des actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, conformément à ce qui est observé sur les marchés financiers.
c) Pour les actifs autres que les expositions sur les administrations et les banques centrales des États membres, elle ne peut être inférieure à 35% de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque correspondant à des actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, conformément à ce qui est observé sur les marchés financiers.
d) La probabilité de défaut visée au point 1r de la lettre
a) du présent paragraphe doit être fondée sur les statistiques de défaut à long terme pertinentes pour l'actif en question au regard de sa durée, de sa qualité de crédit et de sa catégorie. Toutefois, lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être obtenue à partir des statistiques de défaut mentionnées ci-dessus, la marge fondamentale doit être égale au pourcentage de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque établi aux lettres
b) et
c) ci-dessus.
e) La moyenne à long terme visée aux paragraphes
b) et
c) ci-dessus doit être fondée sur des données relatives aux 30 dernières années. Lorsqu'une partie de ces données est disponible, elle doit être remplacée par des données élaborées. Les données élaborées doivent être fondées sur des données disponibles et fiables correspondant aux 30 dernières années. Les données qui ne sont pas fiables doivent être remplacées par des données élaborées selon la même méthode. En tout état de cause, les données élaborées doivent être fondées sur des hypothèses prudentes.
f) La perte attendue visée à la lettre
a) ci-dessus doit correspondre à la perte pondérée par sa probabilité que l'entité d'assurance ou de réassurance subirait si l'actif était dégradé à un échelon de qualité de crédit inférieur et remplacé immédiatement après. Le calcul de la perte attendue doit être fondé sur l'hypothèse que l'actif de remplacement remplit tous les critères suivants : 1r. qu'il présente le même profil de flux de trésorerie que l'actif remplacé avant la dégradation ; 2n. qu'il appartienne à la même catégorie d'actifs que l'actif remplacé ; et 3r. qu'il présente le même échelon de qualité de crédit que l'actif remplacé avant la dégradation, ou un échelon supérieur.
g) La marge fondamentale pour chaque durée, qualité de crédit et catégorie d'actif pertinente est celle que publie l'Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite, pour chaque devise pertinente.
3. La probabilité de défaut prévue au point 1r du paragraphe 2.a) doit être fondée sur les statistiques de défaut à long terme pertinentes pour l'actif en question au regard de sa durée, de sa qualité de crédit et de sa catégorie.
4. Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être obtenue à partir des statistiques de défaut mentionnées au paragraphe 2.a), la marge fondamentale est égale au pourcentage de la moyenne à long terme de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque établi aux paragraphes 2.b) et 2.c).
1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente, avec les caractéristiques décrites aux paragraphes suivants.
2. Pour chaque monnaie pertinente, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente doit être fondée sur l'écart entre les taux d'intérêt qui pourraient être obtenus des actifs inclus dans un portefeuille de référence pour ladite monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt de base sans risque pertinente pour cette monnaie.
Le portefeuille de référence pour une monnaie doit être représentatif des actifs libellés dans cette monnaie et dans lesquels les entités d'assurance et de réassurance investissent pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.
En particulier, l'écart visé au présent alinéa doit être calculé selon la formule suivante : Où : W gov représente le ratio entre la valeur des obligations d'État incluses dans le portefeuille de référence d'actifs correspondant à la monnaie concernée et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence ; S gov représente l'écart moyen de la monnaie sur les obligations d'État incluses dans le portefeuille de référence d'actifs correspondant à la monnaie concernée ; W corp représente le ratio entre la valeur des obligations autres que les obligations d'État, des prêts et des titrisations inclus dans le portefeuille de référence d'actifs correspondant à la monnaie concernée et la valeur de tous les actifs inclus dans ce portefeuille de référence ; et S corp représente l'écart moyen de la monnaie sur les obligations autres que les obligations d'État, les prêts et les titrisations inclus dans le portefeuille de référence d'actifs correspondant à la monnaie ou au pays concerné.
3. Le montant de la correction pour volatilité pour les taux d'intérêt sans risque doit être égal à 65% de l'écart visé au paragraphe précédent pour la monnaie, corrigé du risque. L'écart pour la monnaie corrigé du risque est le résultat de la différence entre l'écart visé au paragraphe précédent et la part de cet écart attribuable à une évaluation réaliste des pertes attendues, des risques de crédit imprévus ou de tout autre risque des actifs. La correction pour volatilité doit s'appliquer uniquement aux taux d'intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas obtenus par extrapolation conformément à l'article 27. L'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente doit être fondée sur ces taux d'intérêt sans risque corrigés.
4. Pour chaque pays pertinent, la correction pour volatilité pour les taux d'intérêt sans risque prévue au paragraphe 3 pour la monnaie de ce pays doit être augmentée, avant l'application du facteur de 65%, du résultat de la différence entre l'écart pour le pays corrigé du risque et le double de l'écart pour la monnaie corrigé du risque, à condition que ce résultat soit positif et que l'écart pour le pays corrigé du risque soit supérieur à 100 points de base. La correction pour volatilité augmentée doit s'appliquer au calcul de la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance des produits vendus sur le marché de l'assurance dudit pays. L'écart pour le pays corrigé du risque est calculé de la même manière que l'écart pour la monnaie corrigé du risque pour ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence représentatif des actifs dans lesquels les entités d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance dudit pays et libellés dans sa monnaie.
5. La correction pour volatilité ne doit pas s'appliquer aux engagements d'assurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation de ces engagements comprend un ajustement égalisateur conformément à l'article 28. Le capital de solvabilité requis ne doit pas couvrir le risque de perte de capitaux propres de base découlant des variations de la correction pour volatilité.
6. La part de l'écart moyen de la monnaie qui est attribuable à une évaluation réaliste des pertes attendues, du risque de crédit imprévu ou de tout autre risque conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, doit être calculée de la même manière que l'écart fondamental prévu à l'article précédent.
Les portefeuilles de référence visés à l'article précédent doivent être déterminés d'une manière transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans le temps. Les méthodes appliquées pour déterminer les portefeuilles de référence doivent être les mêmes pour toutes les monnaies et tous les pays. En outre, lors de la détermination des portefeuilles de référence, les entités d'assurance et de réassurance doivent s'assurer :
a) Que, pour chaque monnaie, les actifs sont représentatifs des investissements réalisés par les entités d'assurance et de réassurance dans la monnaie concernée pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie ; et que, pour chaque pays, les actifs sont représentatifs des investissements réalisés par les entités d'assurance et de réassurance dans le pays concerné pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et libellés dans sa monnaie ;
b) Que, lorsque cela est possible, le portefeuille est fondé sur des indices pertinents facilement accessibles au public et que les critères relatifs au moment et à la manière dont les composantes de ces indices sont modifiées ont été publiés ;
c) Que le portefeuille d'actifs comprend tous les actifs suivants : 1r. obligations, titrisations et prêts, y compris les prêts hypothécaires ; 2n. actions ; et 3r. biens immeubles.
1. Les hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques conformément aux dispositions du paragraphe troisième de l'article 24 doivent remplir l'ensemble des conditions requises suivantes :
a) Que les entités d'assurance et de réassurance puissent expliquer et justifier chacune des hypothèses utilisées, en tenant compte de la pertinence de l'hypothèse, de l'incertitude qu'elle comporte et des hypothèses alternatives pertinentes.
b) Qu'elles puissent identifier clairement les circonstances dans lesquelles les hypothèses seraient considérées comme fausses.
c) Que les hypothèses reposent sur les caractéristiques du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance, indépendamment de l'entité d'assurance ou de réassurance qui détient le portefeuille.
d) Que les entités d'assurance et de réassurance utilisent les hypothèses de manière cohérente dans le temps et au sein de la ligne d'activité et des groupes de risques homogènes.
e) Que les hypothèses reflètent de manière adéquate toute incertitude sous-jacente aux flux de trésorerie. Aux fins de la lettre c), les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser uniquement des informations propres à l'entité, y compris des informations relatives à la gestion des sinistres et aux dépenses correspondantes, lorsque ces informations reflètent mieux les caractéristiques du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance que les informations non limitées à l'entité concernée, ou lorsqu'il n'est pas possible de calculer les provisions techniques de manière prudente, fiable et objective sans utiliser ces informations.
2. Les hypothèses ne doivent être utilisées aux fins du calcul de la marge de risque que lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Les entités d'assurance et de réassurance doivent formuler des hypothèses sur des paramètres ou des scénarios futurs relatifs aux marchés financiers qui soient adéquates et cohérentes avec l'article 40 de la Loi 12/2017 . Lorsque les entités d'assurance et de réassurance utilisent un modèle pour élaborer des projections de paramètres futurs des marchés financiers, elles doivent s'assurer que le modèle remplit toutes les conditions requises suivantes :
a) qu'il génère des prix d'actifs cohérents avec les prix d'actifs observés sur les marchés financiers ;
b) qu'il ne présuppose aucune possibilité d'arbitrage ; et
c) que le calibrage des paramètres et des scénarios soit cohérent avec la structure par terme pertinente des taux d'intérêt sans risque utilisée pour calculer la meilleure estimation.
Les entités d'assurance et de réassurance doivent calculer la meilleure estimation visée à l'article 24 conformément aux règles suivantes :
a) La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation doit inclure tous les flux de trésorerie suivants, dans la mesure où ces flux de trésorerie correspondent à des contrats d'assurance et de réassurance existants : 1r.
Paiement des prestations aux preneurs et bénéficiaires d'assurance. 2n.
Paiements que l'entité d'assurance ou de réassurance devra effectuer pour fournir des prestations contractuelles payées en nature. 3r.
Paiement de toutes les dépenses engagées pour honorer les engagements d'assurance et de réassurance. 4t.
Paiement des primes et de tout flux de trésorerie supplémentaire découlant de ces primes. 5è.
Paiements entre l'entité d'assurance ou de réassurance ou des intermédiaires en relation avec les engagements d'assurance ou de réassurance 6è.
Paiements de l'entité d'assurance ou de réassurance en relation avec des contrats dont les prestations sont liées à des indices ou à des fonds d'investissement. 7è.
Paiements au titre du sauvetage et de la subrogation dans la mesure où ils ne peuvent pas être considérés comme des actifs ou des passifs distincts conformément à la réglementation comptable spécifique applicable aux entités soumises à la Loi 12/2017 ou conformément aux normes internationales de comptabilité adoptées par la Commission européenne. 8è.
Paiements d'impôts perçus ou dont la perception est prévue auprès des preneurs d'assurance ou qui sont nécessaires pour liquider les engagements d'assurance ou de réassurance.
b) Le calcul de la meilleure estimation doit tenir compte des circonstances futures attendues qui ont un effet significatif sur les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour liquider les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée. À cet effet, les circonstances futures incluent des circonstances dans les domaines démographique, juridique, médical, technologique, social, environnemental et économique.
c) La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation doit tenir compte, explicitement ou implicitement, de toutes les incertitudes relatives aux flux de trésorerie, y compris tous les aspects suivants : 1r. incertitude quant au moment de la survenance, à la fréquence et à la gravité des événements assurés ; 2n. incertitude quant aux montants des sinistres ; 3r. incertitude quant au montant des dépenses en relation avec les engagements d'assurance et de réassurances assumés par l'entité d'assurance ou de réassurance ; 4t. incertitude quant aux circonstances futures attendues visées au paragraphe 2 du présent article ; 5è. incertitude quant au comportement des preneurs d'assurance ; 6è. dépendance entre deux ou plusieurs causes d'incertitude ; 7è. dépendance des flux de trésorerie à l'égard de circonstances antérieures à la date du flux de trésorerie.
d) Les projections de flux de trésorerie utilisées pour calculer les meilleures estimations doivent tenir compte de toutes les dépenses suivantes, relatives aux engagements reconnus d'assurance et de réassurance des entités d'assurance et de réassurance : 1r. dépenses d'administration ; 2n. dépenses de gestion des placements ; 3r. dépenses de gestion des sinistres ; et 4t. dépenses d'acquisition.
e) Lors du calcul de la meilleure estimation, les entités d'assurance et de réassurance doivent tenir compte : 1r. de toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans leurs polices d'assurance et de réassurance ; et 2n. de tous les facteurs susceptibles d'affecter la probabilité que les preneurs d'assurance exercent les options contractuelles ou réalisent la valeur des garanties financières.
f) La meilleure estimation doit être calculée séparément pour les flux de trésorerie libellés dans des monnaies différentes.
g) Sans préjudice de tout ce qui précède, la meilleure estimation doit être calculée de manière transparente et au moyen de méthodes actuarielles et statistiques qui reflètent les risques affectant les flux de trésorerie sous-jacents et la nature des engagements d'assurance et de réassurance. En outre, lorsque la méthode de calcul repose sur des données de polices regroupées conformément à l'article 22, les entités d'assurance et de réassurance doivent garantir que le regroupement des polices crée des groupes de risques homogènes qui reflètent adéquatement les risques des polices individuelles incluses dans ces groupes.
h) De même, en ce qui concerne le calcul de la meilleure estimation, les entités d'assurance et de réassurance doivent analyser la mesure dans laquelle la valeur actuelle des flux de trésorerie dépend tant du résultat prévu de faits et circonstances futurs que de l'éventuel écart du résultat réel par rapport au résultat préalable dans certains scénarios. De même, lorsque, conformément à ce qui vient d'être exposé, la valeur actuelle des flux de trésorerie dépend de faits et circonstances futurs, les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser une méthode de calcul de la meilleure estimation des flux de trésorerie qui reflète cette dépendance.
i) Les projections de flux de trésorerie utilisées dans le calcul des meilleures estimations relatives aux engagements d'assurance vie doivent être réalisées séparément pour chaque police conformément aux dispositions de l'article 30 du présent Règlement, sauf lorsque le calcul séparé pour chaque police représente une charge excessive pour l'entité d'assurance et de réassurance. Dans ce cas, cette entité peut réaliser la projection en regroupant des polices, à condition que soient remplies les conditions suivantes : 1r. qu'il n'existe pas de différences significatives dans la nature et la complexité des risques sous-jacents aux polices appartenant au même groupe ; 2n. que le regroupement des polices ne dénature pas le risque sous-jacent aux polices et ne fausse pas leurs gestes ; et 3r. qu'il existe une probabilité que le regroupement des polices donne approximativement les mêmes résultats dans le calcul de la meilleure estimation qu'un calcul effectué police par police.
j) En ce qui concerne la meilleure estimation des engagements d'assurance autres que l'assurance vie, celle-ci doit être calculée en séparant le calcul relatif aux provisions pour primes et le calcul des provisions pour sinistres à payer. En particulier : 1r. les provisions pour primes correspondent aux sinistres futurs couverts par les engagements d'assurance et de réassurance acceptés par l'entité d'assurance ou de réassurance ; 2n. les projections de flux de trésorerie pour calculer les provisions pour primes incluent les prestations, les dépenses et les primes afférentes à ces sinistres ; 3r. les provisions pour sinistres à payer correspondent aux sinistres déjà survenus, qu'ils aient été déclarés ou non ; et 4t. les projections de flux de trésorerie pour calculer les provisions pour sinistres à payer incluent les prestations, les dépenses et les primes afférentes à ces sinistres.
1. La marge de risque de l'ensemble du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance est calculée au moyen de la formule : Où :
2. Lorsque les entités d'assurance et de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moyen d'un modèle interne approuvé et déterminent que ce même modèle est adéquat pour calculer le capital de solvabilité nécessaire pour assumer les engagements d'assurance et de réassurance pendant la durée de vie de ces engagements, à tout moment de la durée de vie des engagements d'assurance et de réassurance, les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser le modèle interne pour calculer les montants de SCR(t) visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Les entités d'assurance et de réassurance doivent affecter la marge de risque de l'ensemble du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance aux lignes d'activité définies à l'annexe I du présent Règlement. L'affectation doit refléter de manière adéquate les apports des lignes d'activité au capital de solvabilité requis nécessaire pour assumer les engagements d'assurance et de réassurance pendant la durée de vie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance dans son ensemble.
4. Le calcul de la marge de risque décrit au paragraphe précédent doit reposer sur les hypothèses suivantes :
a) Que la totalité du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance de l'entité d'assurance ou de réassurance qui calcule la marge de risque (l'entité d'origine) soit reprise par une autre entité d'assurance ou de réassurance (l'entité de référence).
b) Que, sans préjudice de ce qui précède, lorsque l'entité exerce simultanément des activités d'assurance vie et d'assurance non-vie, le portefeuille d'engagements d'assurance vie et d'engagements de réassurance vie et le portefeuille d'engagements d'assurance correspondant à des activités d'assurance non-vie et d'engagements de réassurance non-vie soient repris séparément par deux entités de référence différentes.
c) Que le transfert des engagements d'assurance et de réassurance inclue tout contrat ou accord de réassurance conclu avec des entités ad hoc en relation avec ces engagements.
d) Que l'entité de référence n'ait aucun engagement d'assurance ou de réassurance ni ne détienne de capitaux propres avant que le transfert n'ait lieu.
e) Qu'après le transfert, l'entité de référence ne prenne aucun nouvel engagement d'assurance ou de réassurance.
f) Qu'après le transfert, l'entité de référence obtienne des capitaux propres éligibles d'un montant égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour assumer les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée de vie.
g) Qu'après le transfert, l'entité de référence détienne des actifs d'un montant égal à la somme de son capital de solvabilité requis et des provisions techniques, net des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des entités ad hoc.
h) Que les actifs soient sélectionnés de manière à minimiser le capital de solvabilité requis au titre du risque de marché auquel l'entité de référence est exposée.
i) Que le capital de solvabilité requis de l'entité de référence tienne compte : 1r. du risque de souscription en ce qui concerne les activités transférées ; 2n. du risque de marché ; 3r. du risque de crédit en ce qui concerne les contrats de réassurance, les accords avec des entités ad hoc, les intermédiaires, les preneurs d'assurance et toutes autres expositions significatives, et 4t. du risque opérationnel.
j) Que la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques de l'entité de référence corresponde, pour chaque risque, à la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques de l'entité d'origine.
k) Qu'il n'existe aucune capacité d'absorption des pertes des impôts différés en ce qui concerne l'entité de référence.
l) Que, sous réserve des dispositions des lettres
e) et f), les futures décisions de gestion de l'entité de référence soient cohérentes avec les futures décisions de gestion hypothétiques de l'entité d'origine.
1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser des méthodes de calcul des provisions techniques qui soient proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques sous-jacents à leurs engagements d'assurance et de réassurance.
2. Pour déterminer si une méthode de calcul des provisions techniques est proportionnée, les entités d'assurance et de réassurance doivent procéder à une évaluation comprenant :
a) Une évaluation de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques sous-jacents à leurs engagements d'assurance et de réassurance.
b) Une évaluation, en termes qualitatifs ou quantitatifs, de l'erreur introduite dans les résultats de la méthode en raison de tout écart entre : 1r. les hypothèses sous-jacentes à la méthode en ce qui concerne les risques ; et 2n. les résultats de l'évaluation visée à la lettre a).
c) Cette évaluation doit inclure tous les risques qui affectent le montant, le calendrier ou la valeur des entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour liquider les engagements d'assurance et de réassurance pendant leur durée de vie. L'évaluation est limitée aux risques qui sont pertinents pour la partie du calcul des provisions techniques à laquelle la méthode est appliquée.
3. Une méthode est considérée comme disproportionnée par rapport à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques si l'erreur visée au paragraphe 2 ci-dessus, lettre b), donne lieu à une estimation erronée des provisions techniques ou de leurs composantes, susceptible d'influencer la prise de décisions, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Qu'il n'existe pas d'autre méthode comportant une erreur moindre et qu'il soit improbable que la méthode conduise à une sous-estimation du montant des provisions techniques.
b) Que la méthode donne un montant de provisions techniques de l'entité d'assurance ou de réassurance supérieur à celui qui serait obtenu en utilisant une méthode proportionnée et que la méthode ne conduise pas à une sous-estimation du risque inhérent aux engagements d'assurance et de réassurance auxquels elle s'applique.
1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent calculer les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des entités ad hoc, avant d'ajuster ces montants pour tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie, comme la différence entre les estimations suivantes :
a) La meilleure estimation calculée en termes bruts conformément aux dispositions de l'article 24.2 du présent Règlement.
b) La meilleure estimation après prise en compte des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des entités ad hoc et sans ajustements pour pertes probables pour défaut de la contrepartie (meilleure estimation nette non ajustée), calculée conformément au paragraphe 2 ci-après.
2. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des méthodes pour obtenir la meilleure estimation nette non ajustée à partir de la meilleure estimation brute sans projection explicite des flux de trésorerie sous-jacents aux montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des entités ad hoc. Les entités d'assurance et de réassurance doivent calculer la meilleure estimation nette non ajustée sur la base de groupes de risques homogènes. Chaque groupe de risques homogènes ne peut couvrir plus d'un contrat de réassurance ou d'une entité ad hoc, sauf si lesdits contrats de réassurance ou entités ad hoc comportent un transfert de risques homogènes.
Les entités d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des méthodes simplifiées lorsqu'elles calculent la marge de risque, y compris une ou plusieurs des méthodes suivantes :
a) Méthodes qui utilisent des approximations des montants représentés par le terme SCR(t) de l'article 42.
b) Méthodes qui calculent par approximation la somme actualisée des montants représentés par le terme SCR(t) conformément aux dispositions de l'article 34, sans calculer chacun de ces montants séparément.
1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent calculer la meilleure estimation des engagements d'assurance vie assortis d'un mécanisme par lequel l'entité d'assurance a le droit ou l'obligation d'ajuster les primes futures d'un contrat d'assurance afin de refléter les changements significatifs du niveau attendu des sinistres et des dépenses (mécanisme d'ajustement de la prime), en utilisant des projections de flux de trésorerie qui partent de l'hypothèse que ces changements du niveau des sinistres et des dépenses se matérialiseront simultanément aux ajustements des primes et qu'ils donneront lieu à un flux de trésorerie net égal à zéro, pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes :
a) que le mécanisme d'ajustement de la prime compense pleinement et en temps utile l'entité d'assurance pour toute augmentation du niveau des sinistres et des dépenses ;
b) que le calcul ne conduise pas à une sous-estimation de la meilleure estimation ; et
c) que le calcul ne conduise pas à une sous-estimation du risque inhérent à ces engagements d'assurance.
1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent déterminer que l'ajustement pour pertes probables pour défaut de la contrepartie visé à l'article 32 du présent Règlement, en ce qui concerne une contrepartie spécifique et un groupe de risques homogènes, est égal à ce qui suit : Où : PD est la probabilité de défaut de la contrepartie au cours des douze mois suivants ; Durmod est la duration modifiée des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance conclus avec cette contrepartie en relation avec ce groupe de risques homogènes ; et BErec sont les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance conclus avec cette contrepartie en relation avec ce groupe de risques homogènes.
1. Sans préjudice des dispositions des articles suivants, les capitaux propres de base sont composés, à titre général, de :
a) l'excédent des actifs par rapport aux passifs évalués conformément à la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, et au présent Règlement. Le montant des actions propres détenues par l'entité d'assurance ou de réassurance doit être déduit de l'excédent. Dans le cas d'entités d'assurance autorisées à gérer des fonds de pension, le montant pris en compte doit être diminué du montant du capital social libéré affecté à cette activité, ainsi que du montant des réserves, qui correspondent aux fonds propres minimaux exigés par la réglementation applicable aux plans et fonds de pension.
b) Les passifs subordonnés.
2. De même, sans préjudice des dispositions des articles suivants, les capitaux propres auxiliaires sont constitués d'éléments, autres que les capitaux propres de base, susceptibles d'être appelés pour absorber des pertes. Les capitaux propres auxiliaires peuvent comprendre les éléments suivants, dans la mesure où ils ne sont pas des capitaux propres de base :
a) Le capital social non libéré.
b) Les lettres de crédit et garanties.
c) Tous autres engagements juridiquement contraignants reçus par les entités d'assurance et de réassurance.
3. Lorsqu'un élément des capitaux propres auxiliaires a une valeur nominale fixe, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pour autant que celle-ci reflète adéquatement sa capacité d'absorption des pertes. Dans le cas où un élément des capitaux propres auxiliaires a été libéré ou appelé, il doit passer à l'actif, de sorte qu'il doit être intégré dans les capitaux propres de base et doit cesser de faire partie des capitaux propres auxiliaires.
4. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit approuver, selon le cas :
a) un montant monétaire pour chaque élément des capitaux propres auxiliaires ; ou
b) une méthode permettant de déterminer le montant de chaque élément des capitaux propres auxiliaires, auquel cas le montant déterminé conformément à cette méthode doit être approuvé pour un délai défini.
1. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entités d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base doivent être diminués de la valeur intégrale des participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui dépassent 10% des éléments des points 1r., 2n. et 4t. de l'article 51.a).
2. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entités d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base mentionnés à l'article 48.1 doivent être diminués de la partie de la valeur des participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers, autres que celles prévues au paragraphe précédent, qui dépasse 10% des éléments des points 1r., 2n. et 4t. de l'article 51.a).
3. Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, les entités d'assurance et de réassurance ne déduisent pas les participations stratégiques qui sont, le cas échéant, incluses dans le calcul du capital de solvabilité.
4. Les déductions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être effectuées au niveau auquel la participation a augmenté les fonds propres de l'entité liée, de la manière suivante :
a) Les détentions d'éléments de capital de niveau 1 d'établissements de crédit et d'établissements financiers doivent être déduites des éléments inclus à l'article 51.a) et b).
b) Les détentions d'instruments de capital de niveau 2 d'établissements de crédit doivent être déduites des éléments des fonds propres de base de l'article 53.
1. Les éléments des fonds propres doivent être classés dans les trois niveaux indiqués au paragraphe 4 du présent article, selon qu'il s'agit d'éléments de fonds propres de base ou auxiliaires et selon la mesure dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes :
a) Disponibilité permanente : l'élément est totalement disponible, ou peut être appelé, pour absorber des pertes tant en continuité d'exploitation de l'entité qu'en cas de liquidation.
b) Subordination : en cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour absorber des pertes et le remboursement de l'élément à son détenteur n'est admis qu'après que toutes les autres obligations ont été honorées, y compris les obligations découlant des contrats d'assurance et de réassurance.
2. Lorsqu'il est évalué dans quelle mesure les éléments des fonds propres présentent et conservent dans le temps les caractéristiques mentionnées au paragraphe 1, la durée de l'élément doit être dûment prise en considération, notamment s'il a une durée déterminée ou non. Lorsqu'il s'agit d'un élément des fonds propres à durée déterminée, il doit être tenu compte du caractère suffisant de la durée de l'élément par rapport à la durée des engagements d'assurance et de réassurance de l'entité.
3. En outre, il doit être tenu compte du fait que l'élément est libre :
a) D'obligations ou d'incitations au remboursement du montant nominal.
b) De dépenses (charges) fixes obligatoires.
c) De tout autre engagement présent ou futur autre que son apport à l'entité d'assurance ou de réassurance.
4. Les éléments des fonds propres doivent être classés dans les trois niveaux 1, 2 et 3 conformément aux dispositions des paragraphes suivants.
Les éléments suivants des fonds propres de base sont classés au niveau 1 pour autant qu'ils présentent toutes les caractéristiques indiquées à l'article 52 :
a) La partie de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, y compris les éléments suivants : 1r. le capital social ordinaire libéré et la prime d'émission correspondante ; 2n. les fonds excédentaires qui ne sont pas considérés comme des engagements découlant des contrats d'assurance ou de réassurance ; 3r. les actions préférentielles libérées et les primes d'émission correspondantes ; et 4t. une réserve de réconciliation qui doit être égale au total de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, diminué de l'ensemble des éléments suivants : - le montant des actions propres détenues par l'entité d'assurance ou de réassurance ; - les dividendes, distributions et coûts prévisibles ; - les éléments des fonds propres de base inclus dans le présent paragraphe ; - les éléments des fonds propres de base restreints composés de 1r. les éléments qui ne peuvent être utilisés que pour couvrir des pertes d'une partie définie des contrats d'assurance ou de réassurance de l'entité d'assurance ou de réassurance ; et 2n. les éléments qui ne peuvent être utilisés que pour couvrir des pertes découlant de risques ou de passifs spécifiques.
b) Les passifs subordonnés libérés évalués conformément aux règles d'évaluation définies dans la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
1. Les caractéristiques auxquelles fait référence l'article précédent sont les suivantes :
a) L'élément des capitaux propres de base, 1r. lorsqu'il s'agit d'éléments visés au point 1r. de l'article 51.a), a un rang inférieur à celui de toutes les autres créances en cas de procédures de liquidation à l'égard de l'entité d'assurance ou de réassurance ; et 2n. lorsqu'il s'agit d'éléments visés au point 3r. de l'article 51.a) et 51.b), a un rang égal ou supérieur à celui des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, mais inférieur à celui des capitaux propres de base de niveau 2 ou 3 qui présentent les caractéristiques indiquées aux articles 54 et 56 respectivement, et inférieur à celui des créances de tous les preneurs et bénéficiaires d'assurance créanciers non subordonnés.
b) L'élément des capitaux propres de base ne peut présenter de caractéristiques susceptibles de provoquer l'insolvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus d'insolvabilité de l'entité.
c) L'élément des capitaux propres de base doit être immédiatement disponible pour absorber des pertes.
d) L'élément des capitaux propres de base doit absorber des pertes au moins en cas de non-respect du capital de solvabilité requis et ne doit pas faire obstacle à la recapitalisation de l'entité d'assurance ou de réassurance.
e) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés au point 3r. de l'article 51.a) et 51.b), possède l'un des mécanismes d'absorption des pertes du principal suivants, lequel est activé par l'événement déclencheur défini au paragraphe 8 : 1r. réduction du montant nominal ou principal de l'élément des capitaux propres, conformément aux dispositions du paragraphe 5 ; 2n. conversion automatique de l'élément des capitaux propres de base en l'élément visé au point 1r. de l'article 51.a), conformément aux dispositions du paragraphe 6 ; 3r. un mécanisme d'absorption des pertes du principal qui aboutit à un résultat équivalent à celui des mécanismes mentionnés précédemment au présent paragraphe ;
e) L'élément des capitaux propres doit remplir l'un des critères suivants : 1r. lorsqu'il s'agit de l'élément visé au point 1r. de l'article 51.a), il n'a pas de date d'échéance. 2n. lorsqu'il s'agit des éléments visés au point 3r. de l'article 51.a) ou à l'article 51.b), il n'a pas de date d'échéance ; la première possibilité contractuelle de le rembourser ou de le racheter ne se concrétisera pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'émission.
f) L'élément des capitaux propres visé au point 3r. de l'article 51.a) et 51.b) ne peut faire l'objet d'un remboursement ou d'un rachat entre cinq et dix ans après la date d'émission que lorsque le capital de solvabilité requis de l'entité est dépassé avec une marge appropriée, compte tenu de la situation de solvabilité de l'entité.
g) L'élément des capitaux propres, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux points 1r., 3r. et 4t. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), ne peut être remboursé ou racheté qu'au choix de l'entité d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou rachat doit être soumis à l'approbation de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
h) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux points 1r., 3r. et 4t. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), ne comporte aucune incitation à son remboursement ou rachat qui augmente la probabilité qu'une entité d'assurance ou de réassurance les rembourse ou les rachète lorsqu'elle a la possibilité de le faire.
i) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux points 1r., 3r. et 4t. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), entraîne la suspension de son remboursement ou rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou, si le remboursement ou rachat entraîne ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que le remboursement ou rachat ne puisse entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis.
j) Nonobstant les dispositions de la lettre précédente, l'élément des capitaux propres de base ne peut faire l'objet d'un remboursement ou d'un rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou si le remboursement ou rachat entraîne ce non-respect, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1r. que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances ait renoncé exceptionnellement à la suspension du remboursement ou rachat de cet élément ; 2n. que l'élément soit échangé contre un autre élément des capitaux propres de niveau 1 au moins de même qualité ou devienne un tel élément ; 3r. que le minimum de capital requis soit respecté après le remboursement ou rachat.
k) L'élément des capitaux propres de base doit remplir l'un des critères suivants : 1r.
Lorsqu'il s'agit de l'élément visé au point 1r. de l'article 51.a), soit les accords légaux ou contractuels régissant l'élément des capitaux propres, soit la législation applicable dans la Principauté d'Andorre, doivent permettre l'annulation des distributions relatives à cet élément lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou si la distribution entraîne ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que la distribution ne puisse entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis. 2n.
Lorsqu'il s'agit des éléments visés au point 3r. de l'article 51.a) et 51.b), les termes de l'accord contractuel régissant l'élément des capitaux propres doivent prévoir l'annulation des distributions relatives à cet élément lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou si la distribution entraîne ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que la distribution ne puisse entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis. 3r.
L'élément des capitaux propres de base ne peut permettre une distribution lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou si la distribution d'un élément des capitaux propres de base entraîne ledit non-respect, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : - que l'Autorité de supervision ait renoncé exceptionnellement à l'annulation des distributions ; - que la distribution n'affaiblisse pas davantage la situation de solvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ; - que le minimum de capital requis soit respecté après la réalisation de la distribution.
l) L'élément des capitaux propres est libre de tout engagement.
m) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux points 1r., 3r. et 4t. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), offre à l'entité d'assurance ou de réassurance une pleine flexibilité quant aux distributions y afférentes.
2. Aux fins du présent article, l'échange d'un élément des capitaux propres de base contre un autre élément des capitaux propres de base de niveau 1 ou sa conversion en cet élément, ou le remboursement ou rachat d'un élément des capitaux propres de niveau 1 au moyen du produit d'un nouvel élément des capitaux propres de base au moins de même qualité, n'est pas considéré comme un remboursement ou un rachat.
3. Aux fins du paragraphe 1 lettre
n) du présent article, lorsqu'il s'agit des éléments des capitaux propres de base visés au point 1r. de l'article 51.a), il existe une pleine flexibilité quant aux distributions lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) qu'il n'existe pas de traitement préférentiel quant à l'ordre des paiements des distributions, et que les termes de l'accord contractuel régissant l'élément des capitaux propres ne prévoient pas de droits préférentiels au paiement de distributions ;
b) que les distributions soient payées au moyen d'éléments distribuables ;
c) que le niveau des distributions ne soit pas déterminé sur la base du montant auquel l'élément des capitaux propres a été acquis au moment de l'émission et qu'il n'existe ni plafond ni aucune autre restriction quant au niveau maximal des distributions ;
d) que l'entité d'assurance ou de réassurance n'ait aucune obligation d'effectuer des distributions ;
e) que l'absence de paiement de distributions ne constitue pas un cas de défaut de paiement de la part de l'entité d'assurance ou de réassurance ;
f) que l'annulation de distributions n'impose aucune restriction à l'entité d'assurance ou de réassurance.
4. Aux fins du paragraphe 1 lettre
n) du présent article, lorsqu'il s'agit des éléments des capitaux propres de base visés au point 3r. de l'article 51.a) et à l'article 51.b), il existe une pleine flexibilité quant aux distributions lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) que les distributions soient payées au moyen d'éléments distribuables ;
b) que les entités d'assurance et de réassurance disposent à tout moment d'un plein pouvoir discrétionnaire pour annuler des distributions relatives à l'élément des capitaux propres pendant une durée limitée et de manière non cumulative et puissent utiliser les paiements annulés sans aucune restriction pour honorer leurs obligations à leur échéance ;
c) qu'il n'existe aucune obligation de remplacer la distribution par toute autre forme de paiement ;
d) qu'il n'existe aucune obligation d'effectuer des distributions dans le cas où des distributions sont effectuées au titre d'un autre élément des capitaux propres ;
e) que l'absence de paiement de distributions ne constitue pas un cas de défaut de paiement de la part de l'entité d'assurance ou de réassurance ; et
f) que l'annulation de distributions n'impose aucune restriction à l'entité d'assurance ou de réassurance.
5. Aux fins du point 1r du paragraphe 1.e) du présent article, la valeur du montant nominal ou principal de l'élément des capitaux propres de base est réduite de manière à réduire l'ensemble des éléments suivants :
a) la créance du titulaire de cet élément en cas de procédures de liquidation ;
b) le montant à payer lors du remboursement ou du rachat de cet élément ; et
c) les distributions payées au titre de cet élément.
6. Aux fins du point 2n du paragraphe 1.e), les dispositions régissant la conversion de l'élément des capitaux propres de base visé au point 1r. de l'article 51.a) doivent préciser l'un des aspects suivants :
a) le taux de conversion ;
b) la limite concernant le montant de conversion autorisé ; et
c) une fourchette dans laquelle les instruments seront convertis en l'élément des capitaux propres de base prévu au point 1r. de l'article 51.a).
7. Le montant nominal ou principal de l'élément des capitaux propres de base doit absorber des pertes lorsque l'événement déclencheur se concrétise. L'absorption de pertes résultant de l'annulation ou de la réduction de distributions n'est pas jugée suffisante pour être considérée comme un mécanisme d'absorption des pertes du principal conformément au paragraphe 1.e).
8. L'événement déclencheur visé au paragraphe 1.e) et au paragraphe précédent consiste en un non-respect significatif du capital de solvabilité requis. Aux fins du présent paragraphe, le non-respect du capital de solvabilité requis est considéré comme significatif lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) que le montant des éléments des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis soit égal ou inférieur à 75% du capital de solvabilité requis ;
b) que le montant des éléments des capitaux propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis soit égal ou inférieur au minimum de capital requis ; ou
c) que le respect du capital de solvabilité requis ne soit pas rétabli dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le non-respect a été constaté pour la première fois.
9. Aux fins du paragraphe 1, lettres d),
j) et
l) du présent article, les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se concrétise avant le non-respect du capital de solvabilité requis
Les éléments suivants des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsque ces éléments présentent toutes les caractéristiques indiquées à l'article 54 :
a) La part de l'excédent des actifs par rapport aux passifs évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, y compris les éléments suivants : 1r. le capital social ordinaire et la prime d'émission correspondante, et 2n. les actions de préférence et la prime d'émission correspondante.
b) Les passifs subordonnés évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
1. Les caractéristiques visées à l'article précédent sont les suivantes :
a) L'élément des fonds propres de base est de rang inférieur aux créances de tous les preneurs et bénéficiaires d'assurance et des créanciers non subordonnés.
b) L'élément des fonds propres de base ne présente pas de caractéristiques susceptibles de provoquer l'insolvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus d'insolvabilité de l'entité.
c) L'élément des fonds propres de base n'a pas de date d'échéance ou a une échéance initiale d'au moins dix ans ; la première possibilité contractuelle de rembourser ou de racheter l'élément des fonds propres de base ne se concrétise pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'émission.
d) L'élément des fonds propres de base ne peut être remboursé ou racheté qu'au choix de l'entité d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou rachat doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
e) L'élément des fonds propres de base peut comporter des incitations limitées à son remboursement ou rachat, à condition qu'elles ne s'appliquent pas avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'émission.
f) L'élément des fonds propres de base prévoit la suspension de son remboursement ou rachat en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou lorsque le remboursement ou rachat entraînerait ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que le remboursement ou rachat ne puisse pas entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis.
g) Les éléments des fonds propres doivent remplir l'un des critères suivants : 1r. s'il s'agit de l'élément du point 1r de l'article 53.a), soit les accords légaux ou contractuels régissant l'élément des fonds propres de base, soit la législation andorrane, doivent permettre le report des distributions relatives à cet élément, en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou si la distribution entraînait ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que la distribution ne puisse pas entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis ; 2n. dans le cas des éléments visés au point 2n. de l'article 53.a) et à l'article 53.b), les termes de l'accord contractuel régissant l'élément des fonds propres doivent prévoir le report des distributions relatives à cet élément en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou si la distribution entraînait ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que la distribution ne puisse pas entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis.
h) L'élément des fonds propres de base ne peut permettre une distribution en cas de non-respect du capital de solvabilité requis ou, si la distribution d'un élément des fonds propres de base entraînait ledit non-respect, que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1r. que le paiement n'affaiblisse pas davantage la situation de solvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ; 2n. que le minimum de capital requis soit respecté après la réalisation de la distribution.
i) L'élément des fonds propres de base est libre d'engagements et n'est lié à aucune autre opération susceptible d'entraîner le non-respect des dispositions de l'article 52.1.
j) L'élément des fonds propres présente les caractéristiques de l'article 52 mais dépasse les limites définies à l'article 58.
2. Aux fins du présent article, l'échange d'un élément des fonds propres de base contre un autre élément des fonds propres de base de niveau 1 ou 2 ou sa conversion en un tel élément, ou le remboursement ou rachat d'un élément des fonds propres de base de niveau 2 au moyen du produit d'un nouvel élément des fonds propres de base d'une qualité au moins égale, n'est pas considéré comme un remboursement ou rachat.
3. Aux fins du paragraphe 1, lettres
f) et g), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme faites au minimum de capital requis lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se concrétise avant le non-respect du capital de solvabilité requis.
4. Aux fins du paragraphe 1, lettre i), les entités considèrent comme limitées les incitations au rachat consistant en un ajustement à la hausse du taux d'intérêt associé à une option d'achat lorsque l'ajustement à la hausse consiste en une augmentation unique du taux du coupon et entraîne une augmentation du taux initial n'excédant pas le plus élevé des montants suivants :
a) 100 points de base, moins l'écart de swap entre la base de l'indice initial et la base de l'indice ajustée à la hausse ;
b) 50% de l'écart de crédit initial, moins l'écart de swap entre la base de l'indice initial et la base de l'indice ajustée à la hausse.
Les éléments suivants des fonds propres auxiliaires sont considérés comme faisant partie du niveau 2 à condition qu'ils remplissent l'ensemble des caractéristiques indiquées à l'article 56 :
a) le capital social ordinaire non appelé et non libéré exigible à simple vue ;
b) les actions de préférence non appelées et non libérées exigibles à vue ;
c) un engagement juridiquement contraignant de souscrire et de payer des passifs subordonnés à vue ;
d) les lettres de crédit et les garanties gérées au profit des créanciers d'assurance par un administrateur fiduciaire indépendant et émises par des établissements de crédit ;
e) les lettres de crédit et les garanties, à condition que les éléments puissent être appelés et soient libres d'engagements ; et
f) les autres engagements juridiquement contraignants reçus par l'entité d'assurance ou de réassurance, à condition que l'élément soit exigible à vue et soit libre d'engagements.
Pour pouvoir être classés au niveau 2, les éléments des fonds propres auxiliaires prévus à l'article précédent doivent présenter les caractéristiques d'un élément des fonds propres classé au niveau 1 conformément aux articles 51 et 52.
Les éléments suivants des capitaux propres de base sont classés au niveau 3 lorsque les éléments suivants présentent toutes les caractéristiques indiquées à l'article 58 :
a) La part de l'excédent des actifs par rapport aux passifs évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, y compris les éléments suivants : 1r. les actions préférentielles et la prime d'émission correspondante ; 2n. un montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets.
b) Les passifs subordonnés évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
1. Les caractéristiques visées à l'article précédent sont les suivantes :
a) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux articles 57.a).1r et 57.b), est de rang inférieur aux créances de tous les preneurs et bénéficiaires d'assurance et des créanciers non subordonnés.
b) L'élément des capitaux propres de base ne présente pas de caractéristiques susceptibles de provoquer l'insolvabilité de l'entité d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus d'insolvabilité de l'entité.
c) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux articles 57.a).1r et 57.b), n'a pas de date d'échéance ou a au moins une échéance initiale d'au moins cinq ans, date d'échéance qui constitue la première possibilité contractuelle de rembourser ou de racheter l'élément des capitaux propres de base.
d) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments visés aux articles 56.1.a) et 56.2, ne peut être remboursé ou racheté qu'au choix de l'entité d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou rachat doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
e) L'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments des articles 57.a).1r et 57.b), peuvent comporter des incitations limitées à son remboursement ou rachat ;
f) l'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments des articles 57.a).1r et 57.b), prévoit la suspension du remboursement ou du rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté, ou si le remboursement ou le rachat entraînait ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le capital de solvabilité requis et que le remboursement ou le rachat ne puisse pas entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis ;
g) l'élément des capitaux propres de base, lorsqu'il s'agit des éléments des articles 57.a).1r et 57.b), permet le report des distributions lorsque le minimum de capital requis n'est pas respecté ou si la distribution entraîne ledit non-respect, jusqu'à ce que l'entité respecte le minimum de capital requis et que la distribution ne puisse pas entraîner le non-respect du minimum de capital requis ;
h) l'élément des capitaux propres de base est libre d'engagements et n'est lié à aucune opération susceptible de porter atteinte aux caractéristiques que l'élément doit posséder conformément au présent article.
2. Aux fins du présent article, l'échange d'un élément des capitaux propres de base contre un autre élément des capitaux propres de base de niveau 1 ou 2 ou un élément des capitaux propres de base de niveau 3, ou le remboursement ou rachat d'un élément des capitaux propres de base de niveau 3 au moyen du produit d'un nouvel élément des capitaux propres de base d'au moins la même qualité, n'est pas considéré comme un remboursement ou un rachat.
3. Aux fins du paragraphe 1.f), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme faites au minimum de capital requis lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se matérialise avant le non-respect du capital de solvabilité requis.
4. Aux fins du paragraphe 1.i), les entités considèrent comme limitées les incitations au rachat consistant en un ajustement à la hausse du taux d'intérêt combiné à une option d'achat, lorsque l'ajustement à la hausse consiste en une augmentation unique du taux du coupon et entraîne une augmentation du taux initial n'excédant pas le plus élevé des montants suivants :
a) 100 points de base, moins le différentiel de swap entre la base de l'indice initial et la base de l'indice ajustée à la hausse ;
b) 50% du différentiel de crédit initial, moins le différentiel de swap entre la base de l'indice initial et la base de l'indice ajustée à la hausse.
Les éléments des capitaux propres complémentaires que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances a approuvés conformément à l'article 48.4 du présent Règlement et qui ne présentent pas les caractéristiques de l'article précédent sont classés comme capitaux propres complémentaires de niveau 3.
Sans préjudice des dispositions de l'article 48.4 du présent Règlement, lorsqu'un élément des capitaux propres n'est pas inclus parmi les éléments de base ou complémentaires de niveau 1, 2 et 3, les entités d'assurance ou de réassurance ne considèrent cet élément comme constitutif de capitaux propres que lorsqu'elles ont reçu de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances l'approbation de l'évaluation et du classement de cet élément. À cet effet, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances tient compte de ce qui suit :
a) Lorsque l'entité sollicite l'approbation d'un classement dans les capitaux propres de base de niveau 1, si l'élément des capitaux propres de base possède dans une mesure substantielle les caractéristiques indiquées à l'article 51, compte tenu des aspects indiqués à l'article 39 du présent Règlement.
b) Lorsque l'entité sollicite l'approbation d'un classement dans les capitaux propres de base de niveau 2, si l'élément des capitaux propres de base possède dans une mesure substantielle les caractéristiques indiquées à l'article 53, compte tenu des aspects indiqués à l'article 41 du présent Règlement.
c) Lorsque l'entité sollicite l'approbation d'un classement dans les capitaux propres complémentaires de niveau 2, si l'élément des capitaux propres de base possède dans une mesure substantielle les caractéristiques indiquées à l'article 55, compte tenu des aspects indiqués à l'article 56 du présent Règlement.
d) Lorsque l'entité sollicite l'approbation d'un classement dans les capitaux propres de base de niveau 3, si l'élément des capitaux propres de base possède les caractéristiques indiquées à l'article 57, compte tenu des aspects indiqués à l'article 58 du présent Règlement.
e) Le caractère juridiquement exécutoire des termes contractuels de l'élément des capitaux propres dans tous les pays concernés.
f) Si l'élément des capitaux propres a été entièrement libéré.
1. Aux fins du respect du capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et 3 sont soumis à l'ensemble des limites quantitatives suivantes :
a) Le montant éligible des éléments de niveau 1 doit être au moins égal à la moitié du capital de solvabilité requis.
b) Le montant éligible des éléments de niveau 3 doit être inférieur à 15% du capital de solvabilité requis.
c) La somme des montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 ne peut dépasser 50% du capital de solvabilité requis.
2. Aux fins du respect du minimum de capital requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 sont soumis à l'ensemble des limites quantitatives suivantes :
a) Le montant éligible des éléments de niveau 1 doit être au moins égal à 80% du minimum de capital requis.
b) Les montants éligibles des éléments de niveau 2 ne peut dépasser 20% du minimum de capital requis.
3. Dans les limites prévues aux paragraphes 1.a) et 2.a), la somme des éléments suivants des capitaux propres doit représenter moins de 20% du montant total des éléments de niveau 1 :
a) les fonds excédentaires qui ne sont pas considérés comme des engagements découlant des contrats d'assurance ou de réassurance ; et
b) les passifs subordonnés libérés évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
Les capitaux propres de base et complémentaires doivent être classés dans les niveaux suivants :
a) Les fonds excédentaires constitués par les bénéfices accumulés qui n'ont pas été destinés à être distribués aux preneurs et aux bénéficiaires d'assurances, et qui remplissent les critères établis par l'article 52, et ne sont pas considérés comme des engagements découlant des contrats d'assurances ou de réassurances, dans le niveau 1.
b) Les lettres de crédit et garanties gérées au bénéfice des créanciers d'assurances par un administrateur fiduciaire indépendant et émises par des établissements de crédit agréés, dans le niveau 2.
1. En ce qui concerne la couverture du capital de solvabilité requis, le montant éligible des éléments correspondant aux niveaux 2 et 3 est soumis à des limites quantitatives.
2. Ces limites doivent être fixées de manière à garantir au moins le respect des conditions suivantes :
a) La proportion que représentent les éléments du niveau 1 par rapport aux capitaux propres éligibles soit supérieure à un tiers du montant total des capitaux propres éligibles.
b) Le montant éligible des éléments du niveau 3 représentent moins d'un tiers du montant total des capitaux propres éligibles.
3. En ce qui concerne le respect de l'exigence du minimum de capital requis, le montant des éléments des capitaux propres de base éligibles pour la couverture du minimum de capital requis classés dans le niveau 2 est soumis à des limites quantitatives. Ces limites doivent être fixées de manière à garantir au moins que la proportion des éléments du niveau 1 dans les capitaux propres de base éligibles soit supérieure à la moitié du montant total des capitaux propres de base éligibles.
4. Le montant éligible des capitaux propres pour la couverture du capital de solvabilité requis est égal à la somme du montant du niveau 1, du montant éligible du niveau 2 et du montant éligible du niveau 3.
1. Le calcul du capital de solvabilité requis doit prendre en compte tous les risques quantifiables auxquels une entité d'assurance ou de réassurance est exposée. Il doit couvrir les activités existantes et les nouvelles activités qu'il est prévu d'exercer au cours des douze mois suivants. En ce qui concerne les activités existantes, il doit couvrir exclusivement les pertes inattendues. Le capital de solvabilité requis est égal à la valeur en risque des capitaux propres de base d'une entité d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 pour cent et un horizon temporel d'un an.
2. En tout état de cause, les montants minimaux absolus établis par la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances doivent être respectés.
3. Le capital de solvabilité requis doit couvrir, au minimum, les risques suivants :
a) Risque de souscription en assurance autre que l'assurance vie.
b) Risque de souscription en assurance vie.
c) Risque de souscription en assurance maladie.
d) Risque de marché.
e) Risque de crédit.
f) Risque opérationnel.
4. L'effet des techniques de réduction du risque doit être pris en compte lors du calcul du capital de solvabilité requis, à condition que le risque de crédit et les autres risques découlant de l'utilisation de ces techniques soient reflétés de manière appropriée dans le capital de solvabilité requis, et que soient respectées les dispositions d'application établies à cet effet.
1. Le capital de solvabilité requis peut être calculé selon les méthodes suivantes :
a) Par l'utilisation de la formule standard conformément aux dispositions de la section deuxième du présent chapitre.
b) Par l'utilisation de la formule standard, dans laquelle il convient d'appliquer les paramètres propres à l'entité. Ces paramètres peuvent être utilisés dans le calcul des modules de risque de souscription de l'assurance vie, de l'assurance autre que l'assurance vie et de l'assurance maladie, et doivent être déterminés au moyen de méthodes normalisées à partir de données internes de l'entité concernée ou de données directement pertinentes pour les opérations de cette entité.
c) Par l'utilisation de la formule standard, mais avec certaines simplifications dans les points du calcul et à condition que la nature, le volume et la complexité des risques assumés le justifient. L'utilisation de simplifications pour certains aspects du calcul est compatible avec l'utilisation de paramètres propres à l'entité pour d'autres aspects.
d) Par l'utilisation de la formule standard pour certains aspects du calcul combinée avec des modèles internes partiels, qui couvrent le calcul pour d'autres aspects.
e) Par l'utilisation de modèles internes complets qui couvrent tous les aspects pertinents et ayant un impact significatif sur le profil de risque de l'entité et, par conséquent, sur son capital de solvabilité requis.
2. L'utilisation de paramètres propres ou de modèles internes requiert l'approbation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, sur demande de l'entité.
3. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger, par une décision motivée, que le calcul du capital de solvabilité requis soit effectué avec des paramètres propres à l'entité ou avec des modèles internes, lorsque le profil de risque de l'entité s'écarte significativement des hypothèses appliquées dans le calcul de la formule standard.
1. L'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances peut exiger un capital supplémentaire de l'entité d'assurance ou de réassurance surveillée par une décision motivée, à l'issue des actions de surveillance et à titre exceptionnel, dans les cas suivants :
a) Lorsque le profil de risque de l'entité d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité obligatoire calculé au moyen de la formule standard et que l'exigence d'un modèle interne est inadéquate ou n'a pas été efficace, ou qu'un modèle interne partiel ou complet est en cours d'élaboration.
b) Lorsque le profil de risque de l'entité d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité obligatoire calculé au moyen d'un modèle interne complet ou partiel parce que certains risques quantifiables ne sont pas suffisamment pris en compte, et que l'adaptation du modèle, dans un délai adéquat, en vue de mieux refléter le profil de risque considéré, s'est avérée impossible.
c) Lorsque le système de gouvernance de l'entité d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des dispositions de la Loi d'ordonnancement et de surveillance des assurances et des réassurances, ou du présent Règlement, et que ces écarts empêchent d'identifier, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer correctement les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée, et lorsque l'application d'autres mesures, par elles-mêmes, ne peut remédier suffisamment aux déficiences dans un délai adéquat.
d) Lorsque l'entité d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur ou la correction pour volatilité et que le profil de risque de cette entité s'écarte considérablement des hypothèses qui sous-tendent ces ajustements.
2. Dans les cas visés aux paragraphes 1.a) et 1.b), le capital supplémentaire doit être calculé de manière que le capital de solvabilité obligatoire de l'entité soit conforme aux dispositions de l'article 51.a).
3. Dans les cas visés au paragraphe 1.c), le capital supplémentaire doit être proportionné aux risques significatifs découlant des déficiences qui ont donné lieu à la décision de l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances d'imposer ce capital supplémentaire. Dans les circonstances exposées au paragraphe 1.d), le capital supplémentaire doit être proportionné aux risques significatifs découlant de l'écart visé audit paragraphe. La somme du capital de solvabilité obligatoire initial et du capital supplémentaire imposé constitue le nouveau capital de solvabilité obligatoire. Toutefois, le capital de solvabilité obligatoire ne doit pas inclure le capital supplémentaire imposé conformément au paragraphe 1.c), aux fins de la détermination de la marge de risque pour le calcul des provisions techniques.
Le capital de solvabilité obligatoire calculé conformément à la formule standard doit être égal à la somme des éléments suivants :
a) le capital de solvabilité obligatoire de base,
b) le capital de solvabilité obligatoire au titre du risque opérationnel, et
c) le montant de l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés.
1. Le capital de solvabilité obligatoire de base doit être obtenu par l'agrégation de modules de risque, dans les termes et conditions établis, en incluant au moins les risques suivants :
a) Risque de souscription en assurance autre que l'assurance vie.
b) Risque de souscription en assurance vie.
c) Risque de souscription en assurance maladie.
d) Risque de marché.
e) Risque de défaut de la contrepartie.
2. Le cas échéant, les effets de diversification doivent être pris en compte dans la configuration des différents modules de risque.
3. La configuration et les spécifications des modules de risque doivent être identiques pour toutes les entités d'assurance et de réassurance, tant en ce qui concerne le capital de solvabilité obligatoire de base que tout calcul simplifié effectué conformément aux dispositions de l'article 52.1.c).
4. En ce qui concerne les risques découlant de catastrophes, des spécifications géographiques peuvent être utilisées, le cas échéant, pour le calcul des modules de risque de souscription de l'assurance vie, de l'assurance autre que l'assurance vie et de l'assurance maladie.
5. Chacun des modules de risque mentionnés au paragraphe 1 doit être calibré en fonction de la valeur en risque, avec un niveau de confiance de 99,5 pour cent, sur un horizon temporel d'un an.
6. Les entités d'assurance et de réassurance doivent prendre en compte d'autres modules de risque supplémentaires à ceux que prévoit le présent article en fonction de leur profil de risque.
1. Pour le calcul du capital de solvabilité requis de base, les modules de risque individuels doivent être agrégés, compte tenu de ce qui suit :
a) Le risque de souscription en assurance autre que l'assurance vie doit refléter le risque découlant des engagements d'assurance autre que l'assurance vie, compte tenu des événements couverts et des processus suivis dans l'exercice de l'activité. Ce module doit tenir compte de l'incertitude des résultats des entités d'assurance et de réassurance en ce qui concerne les engagements d'assurance et de réassurance existants et les nouvelles activités qu'il est prévu d'exercer au cours des douze mois suivants.
b) Le risque de souscription en assurance vie doit refléter le risque découlant des engagements d'assurance vie, compte tenu des événements couverts et des processus suivis dans l'exercice de l'activité.
c) Le risque de souscription en assurance maladie doit refléter le risque découlant des engagements résultant de la souscription de ces contrats, que des bases techniques similaires à celles de l'assurance vie soient utilisées ou non, en conséquence tant des événements couverts que des processus suivis dans l'exercice de l'activité.
d) Le risque de marché doit mettre en évidence le risque découlant du niveau ou de la volatilité des prix de marché des instruments financiers qui influent sur la valeur des actifs et des passifs de l'entité. Il doit refléter de manière adéquate, le cas échéant, l'inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier en ce qui concerne leur durée.
e) Le risque de défaut de la contrepartie doit refléter les pertes possibles découlant du défaut inattendu ou de la détérioration de la qualité de crédit des contreparties et des débiteurs des entités d'assurance et de réassurance au cours des douze mois suivants.
2. Le capital requis pour le risque opérationnel doit refléter les risques opérationnels dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans les modules de risque visés au paragraphe 1. Le risque opérationnel doit inclure les risques juridiques, mais non les risques découlant de décisions stratégiques ni les risques de réputation. Pour les contrats d'assurance vie, lorsque le risque d'investissement est supporté par les preneurs, le calcul du capital requis pour le risque opérationnel doit prendre en considération le montant des dépenses annuelles occasionnées par ces engagements d'assurance. Pour les opérations d'assurance et de réassurance autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le calcul du capital requis pour le risque opérationnel doit prendre en considération le volume de ces opérations, qui doit être déterminé à partir des primes acquises et des provisions techniques constituées au titre de ces engagements d'assurance et de réassurance. Dans ce cas, le capital requis pour les risques opérationnels ne doit pas dépasser 30% du capital de solvabilité requis de base correspondant à ces opérations d'assurance et de réassurance.
3. L'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et des impôts différés doit refléter la compensation possible des pertes inattendues par une diminution simultanée des provisions techniques ou des impôts différés, ou par une combinaison des deux. L'ajustement doit tenir compte de l'effet d'atténuation du risque produit par les futures prestations discrétionnaires des contrats d'assurance, dans la mesure où les entités d'assurance et de réassurance peuvent démontrer qu'une réduction de ces prestations peut servir à couvrir des pertes inattendues lorsqu'elles surviennent. L'effet d'atténuation du risque des futures prestations discrétionnaires ne peut être supérieur à la somme des provisions techniques et des impôts différés correspondant à ces futures prestations discrétionnaires. Aux fins de ce que prévoit l'alinéa précédent, la valeur des futures prestations discrétionnaires dans des circonstances défavorables doit être comparée à la valeur de ces mêmes prestations selon un calcul fondé sur la meilleure estimation.
Le module de risque de souscription en assurance autre que l'assurance vie doit être calculé, conformément à ce que prévoit l'annexe, comme une combinaison du capital requis correspondant, au moins, aux sous-modules suivants :
a) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant de fluctuations concernant la survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant du règlement des sinistres (risque de primes et de réserve en assurance autre que l'assurance vie).
b) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance résultant d'une incertitude importante liée aux hypothèses de tarification et de constitution de provisions correspondant à des événements extrêmes ou exceptionnels (risque de catastrophe en assurance autre que l'assurance vie).
Le module de risque de souscription en assurance vie doit être calculé comme une combinaison des capitaux requis correspondant, au moins, aux sous-modules suivants :
a) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une augmentation du taux de mortalité entraîne une augmentation de la valeur des engagements contractés au titre des assurances (risque de mortalité).
b) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu'une baisse du taux de mortalité entraîne une augmentation de la valeur des engagements contractés au titre des assurances (risque de longévité).
c) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des taux d'invalidité, de maladie et de morbidité (risque de handicap et de morbidité).
d) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des dépenses d'exécution des contrats d'assurance ou de réassurance (risque de dépenses en assurance vie).
e) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des taux de révision applicables aux prestations sous forme de rente, du fait de modifications de la législation ou de changements de l'état de santé de l'assuré (risque de révision).
f) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau ou la volatilité des taux de discontinuité, d'annulation, de renouvellement et de rachat des polices (risque de réduction).
g) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison d'une incertitude notable des hypothèses de tarification et de constitution de provisions liées à des événements extrêmes ou extraordinaires (risque de catastrophe en assurance vie).
Le module de risque de souscription en assurance maladie doit être calculé, conformément aux dispositions de l'annexe, selon que sont utilisées des techniques non similaires ou similaires à la vie, comme une combinaison des capitaux requis correspondant, au moins, aux sous-modules suivants :
a) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de variations affectant le niveau, la tendance ou la volatilité des dépenses d'exécution des contrats d'assurance ou de réassurance.
b) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison de fluctuations relatives à la date de survenance, à la fréquence et à la gravité des événements assurés, ainsi qu'à la date et au montant du règlement des sinistres à la date de constitution des provisions.
c) Risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements contractés au titre des assurances, en raison d'une incertitude notable des hypothèses de tarification et de constitution de provisions liées à l'apparition de grandes épidémies, ainsi qu'à l'accumulation exceptionnelle de risques dans ces circonstances extrêmes.
1. Le module de risque de marché doit être calculé, conformément aux dispositions de l'annexe, comme une combinaison des capitaux requis correspondant, au moins, aux sous-modules suivants :
a) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations de la structure par terme des taux d'intérêt ou de la volatilité des taux d'intérêt (risque de taux d'intérêt).
b) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations du niveau ou de la volatilité des prix de marché des actions (risque sur actions).
c) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations du niveau ou de la volatilité des prix de marché de l'immobilier (risque immobilier).
d) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations du niveau ou de la volatilité des marges de crédit par rapport à la structure par terme des taux d'intérêt sans risque (risque de marge).
e) Sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux variations du niveau ou de la volatilité des taux de change (risque de change).
f) Risques supplémentaires auxquels est exposée une entité d'assurance ou de réassurance du fait soit d'un manque de diversification du portefeuille d'actifs, soit d'une exposition importante au risque de défaut d'un même émetteur de titres ou d'un groupe d'émetteurs liés (concentrations du risque de marché).
2. Le sous-module de risque sur actions calculé selon la formule standard doit comprendre un ajustement symétrique de l'exigence de fonds propres destinée à couvrir le risque découlant des variations du niveau des prix des actions. Cet ajustement doit être publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions de retraite (AEAPJ).
3. L'ajustement symétrique doit être fondé sur une fonction du niveau actuel d'un indice des actions et d'un niveau moyen pondéré de cet indice. La moyenne pondérée doit être calculée sur un délai approprié, qui doit être identique pour toutes les entités d'assurance et de réassurance. L'ajustement symétrique ne peut donner lieu à l'application d'une charge de fonds propres inférieure ou supérieure de plus de 10 points de pourcentage à l'exigence standard de fonds propres.
1. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut autoriser l'application d'un sous-module de risque actions du capital de solvabilité requis, calibré au moyen de la mesure de la valeur en risque, sur une période cohérente avec la période de détention des investissements en actions de l'entité concernée, avec un niveau de confiance qui offre aux preneurs et aux bénéficiaires d'assurance un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article 38.1.
2. Le délai maximal pour statuer sur cette procédure est de six mois. Elle peut être sollicitée par les entités d'assurance qui opèrent dans la branche vie et qui gèrent des engagements de retraite ou garantissent des prestations de retraite pour lesquelles les primes versées au titre de ces prestations bénéficient d'une déduction fiscale autorisée pour les preneurs d'assurance, lorsque :
a) Tous les actifs et passifs correspondant à ces activités sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entités d'assurance, sans aucune possibilité de transfert.
b) Les activités de l'entité auxquelles s'applique l'approche prévue au présent paragraphe sont exercées uniquement dans la Principauté d'Andorre.
c) La durée moyenne des passifs correspondant à cette activité détenus par l'entité dépassent la moyenne de douze ans.
3. Dans le calcul du capital de solvabilité requis, ces actifs et passifs doivent être pleinement pris en compte aux fins de l'évaluation des effets de diversification, sans préjudice de la nécessité de préserver les intérêts des preneurs et bénéficiaires d'assurance dans d'autres États.
4. La situation de solvabilité et de liquidité, ainsi que les stratégies, les processus et les procédures d'information de l'entité concernée en matière de gestion actif-passif, doivent garantir de manière continue que l'entité est en mesure de détenir des investissements en actions pendant une période cohérente avec la période de détention typique de ces investissements pour l'entité en question.
Le capital de solvabilité requis pour le risque de souscription et pour le risque de taux d'intérêt dans l'assurance obsèques peut être calculé conformément au régime général de l'assurance vie, ou conformément au régime simplifié qui est approuvé par voie de communiqué technique.
1. Le module de risque de défaut de la contrepartie doit inclure les contrats destinés à atténuer les risques, tels que les contrats de réassurance, de titrisation et de produits dérivés, ainsi que les créances sur des intermédiaires et les autres risques de crédit non inclus dans le sous-module de risque de spread.
2. Le module doit tenir dûment compte des garanties ou autres sûretés détenues par l'entité d'assurance ou de réassurance ou pour son compte et des risques associés à ces garanties et sûretés.
3. Le module de risque de défaut de la contrepartie doit refléter, pour chaque contrepartie, l'exposition globale de l'entité d'assurance ou de réassurance à l'égard de cette contrepartie, quelle que soit la nature juridique de ses obligations contractuelles envers cette entité.
1. En ce qui concerne les entités qui ne disposent pas de l'autorisation correspondante pour bénéficier du régime simplifié défini à l'article 42 de la Loi 12/2017 , les dispositions du chapitre V du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, sont applicables en ce qui concerne le calcul, par les entités susmentionnées, du capital de solvabilité requis au moyen de la formule standard.
2. Sont également applicables au calcul du capital de solvabilité requis les normes techniques d'exécution (ITS, selon leur sigle en anglais) adoptées par la Commission à la date d'approbation du présent Règlement et détaillées à l'annexe II.
3. En ce qui concerne les normes techniques d'exécution que la Commission adopte postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Règlement, leur application par les entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer en Andorre doit être autorisée par voie de communiqués techniques émis par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent calculer le capital de solvabilité requis en utilisant un modèle interne, complet ou partiel, avec l'autorisation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, et tant qu'elles continuent de respecter tant les conditions requises établies par le présent Règlement que celles fixées par l'autorisation administrative elle-même.
2. Par une décision de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, il peut être exigé des entités d'assurance et de réassurance qui ont été autorisées à utiliser un modèle interne qu'elles présentent une estimation du capital de solvabilité requis calculé conformément à la formule standard. Une fois l'utilisation d'un modèle interne autorisée, le capital de solvabilité requis calculé au moyen du modèle interne ne peut être de nouveau calculé conformément à la formule standard que dans des circonstances dûment justifiées et avec l'autorisation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
3. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent utiliser des modèles internes partiels pour le calcul d'un ou de plusieurs des éléments indiqués à l'article 41. De même, un modèle partiel peut être appliqué à l'ensemble de l'activité des entités d'assurance ou de réassurance, ou uniquement à un ou plusieurs des segments principaux de leur activité.
4. Les entités d'assurance et de réassurance doivent justifier par des documents la structure et les détails de fonctionnement de leur modèle interne. Le contenu de la documentation doit inclure la justification du respect des conditions requises établies par le Règlement, une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques sur lesquels repose le modèle interne, toutes les circonstances possibles dans lesquelles le modèle interne peut ne pas fonctionner efficacement, toutes les modifications qu'elles apportent à leur modèle interne et tout autre aspect pertinent aux fins de garantir le respect des exigences relatives au calcul du capital de solvabilité requis.
5. En tout état de cause, les entités d'assurance et de réassurance doivent garantir que la conception du modèle interne est adaptée à leurs activités de la manière suivante :
a) Les approches de modélisation doivent refléter la nature, le volume et la complexité des risques inhérents aux activités de l'entité inclus dans le champ du modèle interne.
b) Les résultats du modèle interne et le contenu des informations présentées par l'entité d'assurance ou de réassurance doivent être cohérents.
c) Le modèle interne doit permettre d'obtenir des résultats présentant un niveau de désagrégation suffisant pour jouer un rôle important dans les décisions de gestion pertinentes de l'entité d'assurance ou de réassurance ; au minimum, les résultats du modèle interne doivent distinguer entre lignes d'activité, catégories de risque et segments principaux d'activité ;
d) La politique de modification du modèle interne doit prévoir son ajustement en fonction des variations du champ ou de la nature des activités de l'entité.
1. Dans le cadre de la procédure d'autorisation d'un modèle interne, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit approuver la politique de modification du modèle de l'entité d'assurance ou de réassurance. Et les entités d'assurance et de réassurance doivent modifier leur modèle interne conformément à cette politique.
2. Ladite politique doit préciser les modifications mineures et majeures du modèle interne. Les modifications majeures du modèle interne sont subordonnées à l'autorisation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas subordonnées à l'autorisation préalable de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, pour autant qu'elles soient effectuées conformément à la politique susmentionnée.
1. Les entités d'assurance et de réassurance qui, après avoir été autorisées, cessent de respecter les conditions requises établies dans leur autorisation doivent satisfaire à l'une des options suivantes :
a) Présenter à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances les pièces justificatives établissant que le manquement n'a pas d'effets significatifs.
b) Présenter à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, dans un délai d'un mois à compter du manquement, un plan visant à rétablir la situation dans un délai n'excédant pas six mois.
2. Si les entités qui ont choisi l'option du paragraphe 1.b ci-dessus n'appliquent pas le plan mentionné audit paragraphe, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger d'elles qu'elles calculent de nouveau le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard.
1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent justifier que le modèle interne est utilisé dans tous les domaines pertinents et joue un rôle important dans le système de gouvernance de l'entité et, en particulier, en ce qui concerne :
a) Le système de gestion des risques et les processus de prise de décisions.
b) Les processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et de solvabilité, y compris l'évaluation interne des risques et de la solvabilité.
2. Les entités d'assurance et de réassurance doivent justifier que la fréquence de calcul du capital de solvabilité requis au moyen du modèle interne correspond à la fréquence à laquelle elles appliquent ce modèle interne aux autres finalités mentionnées au paragraphe précédent.
1. Les méthodes utilisées pour effectuer le calcul de la distribution de probabilité sur laquelle repose le modèle interne doivent se fonder sur des techniques actuarielles et statistiques adéquates qui soient applicables et pertinentes, et doivent être cohérentes avec les méthodes appliquées pour calculer les provisions techniques.
2. Les méthodes appliquées pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle doivent se fonder sur des informations actualisées et fiables, ainsi que sur des hypothèses réalistes. Les entités d'assurance et de réassurance doivent être en mesure de justifier auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances les hypothèses appliquées dans le modèle interne. Les données utilisées dans le modèle interne doivent être exactes, complètes et adéquates, de manière à refléter le profil de risque spécifique de l'entité. Les entités d'assurance et de réassurance doivent actualiser au moins annuellement les séries de données utilisées dans le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle. Aucune méthode particulière n'est exigée pour le calcul de la distribution de probabilité prévisionnelle.
3. Quelle que soit la méthode de calcul choisie, le modèle interne doit permettre le classement des risques de manière à garantir qu'il sera largement utilisé et qu'il occupera une place importante dans le système de gouvernance des entités d'assurance et de réassurance, en particulier en ce qui concerne leur système de gestion des risques et leurs processus de prise de décision, ainsi que l'allocation du capital. Le modèle interne doit couvrir tous les risques significatifs auxquels sont exposées les entités d'assurance et de réassurance. Les modèles internes doivent couvrir, au minimum, les risques mentionnés à l'article 64.3.
1. Les entités d'assurance et de réassurance peuvent appliquer, aux fins de leur modèle interne, un horizon temporel ou une mesure du risque différents de ceux établis par la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, à condition que les résultats du modèle interne puissent être utilisés par ces entités pour calculer le capital de solvabilité requis de telle manière qu'il soit justifié auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances que ce capital assure aux preneurs, aux bénéficiaires et aux tiers lésés un niveau de protection équivalent.
2. Dans la mesure du possible, les entités d'assurance et de réassurance doivent calculer le capital de solvabilité requis directement à partir de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, en utilisant la mesure de la valeur en risque établie par la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
3. Afin de contrôler l'étalonnage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications sont conformes aux pratiques de marché généralement acceptées, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger des entités d'assurance et de réassurance qu'elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence et qu'elles utilisent des hypothèses fondées sur des données externes, plutôt qu'internes.
1. Conformément aux dispositions de l'article 65.3 du présent Règlement, les entités d'assurance et de réassurance peuvent développer des modèles internes partiels. Afin d'intégrer complètement un modèle interne partiel dans la formule standard du capital de solvabilité requis, les entités d'assurance et de réassurance doivent utiliser comme technique d'intégration par défaut les formules et les matrices de corrélation de la formule standard établies à l'annexe IV de la Directive 2009/138/CE, et au titre I, chapitre V du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.
2. Lorsque l'entité d'assurance ou de réassurance démontre à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances qu'il ne serait pas adéquat d'utiliser la technique d'intégration par défaut visée au paragraphe précédent pour l'un quelconque des motifs mentionnés au paragraphe quatrième du présent article, l'entité doit utiliser la technique d'intégration la plus adéquate parmi celles établies à l'annexe XVIII du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. L'entité d'assurance ou de réassurance doit démontrer l'adéquation de la technique d'intégration proposée.
3. Lorsque l'entité d'assurance ou de réassurance démontre à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances qu'il ne serait adéquat d'utiliser aucune des techniques d'intégration établies à l'annexe XVIII du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, pour l'un quelconque des motifs définis au paragraphe quatrième du présent article, l'entité d'assurance ou de réassurance peut utiliser une technique d'intégration alternative. Dans ce cas, l'entité d'assurance ou de réassurance doit démontrer l'adéquation de la technique d'intégration proposée. En tout état de cause, cette technique d'intégration proposée doit être conforme aux principes relatifs au capital de solvabilité requis prévus par la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, et doit refléter de la manière la plus appropriée le profil de risque de l'entité d'assurance ou de réassurance.
4. Une technique d'intégration n'est pas adéquate si l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) Le capital de solvabilité requis qui en résulte n'est pas conforme aux dispositions de l'article 42 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
b) Le capital de solvabilité requis qui en résulte ne reflète pas le profil de risque de l'entité d'assurance ou de réassurance.
c) La conception du modèle interne partiel est cohérente avec les dispositions de l'article 42 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, mais ne permet pas son intégration dans la formule standard du capital de solvabilité requis.
1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent prévoir un cycle périodique de validation des modèles, visant à vérifier leur fonctionnement, à vérifier que leurs spécifications demeurent adéquates et à comparer leurs résultats avec ceux obtenus dans la réalité. Le processus de validation des modèles doit reposer sur un support statistique efficace permettant aux entités d'assurance et de réassurance de justifier auprès de l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances que les exigences de capital qui en résultent sont adéquates.
2. Les méthodes statistiques appliquées doivent servir à vérifier la validité de la distribution de probabilité prévue tant au regard des pertes subies que de toute nouvelle donnée significative et information pertinente à cet égard.
3. Le processus de validation des modèles doit inclure une analyse de la stabilité du modèle interne et, en particulier, de la sensibilité des résultats du modèle interne aux modifications des principales hypothèses appliquées. Il doit également comprendre l'examen de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'adéquation des données utilisées par le modèle interne, de manière qu'elles reflètent à tout moment le profil de risque spécifique de l'entité.
Dispositions générales
1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent justifier par écrit la structure et les détails de fonctionnement de leur modèle interne.
2. La documentation de la structure et des détails de fonctionnement du modèle interne doit être suffisante pour garantir qu'un tiers indépendant dûment informé puisse comprendre la structure et les détails de fonctionnement du modèle interne.
3. Dans le cas d'un modèle interne partiel, la documentation visée aux paragraphes précédents du présent article, doit inclure, en outre, la documentation démontrant l'adéquation de la technique d'intégration utilisée pour intégrer le modèle interne partiel dans la formule standard.
4. La documentation visée aux paragraphes précédents doit être adéquatement structurée et complète, doit être détaillée et doit être tenue à jour. En outre, il doit être possible de reproduire les résultats du modèle interne en utilisant la documentation dudit modèle et toutes les données qui y sont introduites.
La documentation du modèle interne doit inclure au moins l'ensemble des informations suivantes :
a) un inventaire de tous les documents faisant partie de la documentation ;
b) la politique de modification du modèle interne ;
c) une description des politiques, des contrôles et des procédures établis pour la gestion du modèle interne, y compris les responsabilités attribuées aux membres du personnel de l'entité d'assurance ou de réassurance ;
d) une description de la technologie de l'information utilisée dans le modèle interne, y compris tout plan d'urgence connexe ;
e) toutes les hypothèses pertinentes sur lesquelles repose le modèle interne et leur justification ;
f) l'explication de la méthode utilisée pour définir les hypothèses, qui comprend au moins les éléments suivants : 1r. les données sur lesquelles repose le choix des hypothèses ; 2n. les objectifs du choix des hypothèses et les critères utilisés pour déterminer le caractère approprié du choix ; 3r. toute limitation dans le choix des hypothèses utilisées ;
g) un répertoire des données utilisées dans le modèle interne, précisant leur source, leurs caractéristiques et leur utilisation ;
h) des informations relatives à la collecte, au traitement et à l'application des données utilisées dans le modèle ;
i) lorsque les données ne sont pas utilisées dans le modèle interne de manière cohérente dans le temps, une description de l'utilisation incohérente et sa justification ;
j) la spécification des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour la couverture des risques ;
k) une description des techniques de réduction du risque prises en compte dans le modèle interne et une explication de la manière dont y sont reflétés les risques découlant de l'utilisation de techniques de réduction ;
l) une description des futures décisions de gestion prises en compte dans le modèle interne ;
m) les spécifications relatives à l'attribution des pertes et profits ;
n) les spécifications relatives au processus de validation du modèle ; et
o) les résultats de la validation du modèle.
1. La demande d'application du régime simplifié prévu à l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, doit être accompagnée d'une documentation suffisante pour justifier :
a) qu'au cours des trois dernières années ou, dans le cas d'entités constituées depuis un délai inférieur, depuis leur constitution, les limites définies au paragraphe 4 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances n'ont pas été dépassées ; et
b) qu'au cours des cinq prochaines années, il n'est prévu de dépasser aucune des limites définies au paragraphe 4 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances. Dans le cas d'entités de constitution récente, seul le respect de la condition requise définie à la lettre
b) ci-dessus est exigible.
2. En tout état de cause, conjointement avec la demande d'application du régime simplifié, les entités doivent fournir :
a) les comptes annuels des trois dernières années établis conformément à la réglementation comptable applicable ;
b) la projection des produits pour les cinq prochaines années ;
c) la projection du montant brut total des provisions techniques sans tenir compte des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance cédée pour les cinq prochaines années ;
d) dans le cas d'entités autorisées ou qui demandent l'autorisation d'exercer des activités de réassurance, la projection des produits bruts annuels découlant de la réalisation d'opérations de réassurance au cours des cinq prochaines années ; et
e) la ventilation par lignes d'activité (au moins, branches d'assurance et de réassurance) des produits de l'entité au cours des trois dernières années. Dans le cas d'entités de constitution récente, les dispositions des lettres
a) et
e) ci-dessus ne sont pas applicables. Dans l'hypothèse où, une fois la demande présentée, l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances estime que les informations présentées sont insuffisantes pour déterminer le respect des conditions requises définies au paragraphe 4 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, ladite Autorité peut demander à l'entité demanderesse toutes les informations complémentaires qu'elle juge utiles.
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, le régime simplifié implique la non-application du régime de solvabilité prévu à l'article 42 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, de sorte que les normes de développement de ce régime de solvabilité contenues dans le présent Règlement ne sont pas non plus applicables.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entités qui se prévalent du régime simplifié doivent disposer, en tout état de cause, d'un capital social qui ne peut en aucun cas être inférieur au capital social minimum défini à l'article 21 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances.
3. N'est pas non plus applicable aux entités qui se prévalent du régime simplifié le contenu de l'évaluation interne et de la gestion des risques défini à l'article 39 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances, et développé à l'article 21 du présent Règlement. Nonobstant ce qui vient d'être exposé, lesdites entités doivent présenter une évaluation interne des risques et de la solvabilité à l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances dans les 45 jours suivant la clôture de chaque exercice. Cette évaluation interne doit comprendre au minimum le contenu suivant :
a) les capitaux propres totaux de l'entité ;
b) la classification de la totalité des capitaux propres de l'entité selon les différentes catégories de capitaux propres définies dans le présent Règlement ;
c) l'identification des différents risques auxquels l'entité a été confrontée au cours de l'exercice ; et
d) l'identification des mesures adoptées pour le traitement des différents risques auxquels l'entité a été confrontée au cours de l'exercice.
1. Les entités d'assurance et de réassurance doivent investir leurs ressources conformément au principe de prudence.
2. À cet effet, elles doivent respecter ce qui suit :
a) Elles doivent investir uniquement dans des actifs et instruments dont elles peuvent dûment identifier, mesurer, suivre, gérer et contrôler les risques, et en informer de manière appropriée l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances. Lesdits risques doivent être pris en compte dans l'évaluation des besoins globaux de solvabilité dans le cadre de l'évaluation interne des risques et de la solvabilité.
b) Elles doivent investir de manière à garantir la liquidité, la sécurité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille d'actifs, en particulier de ceux qui couvrent le minimum de capital requis et le capital de solvabilité requis.
c) Elles doivent garantir que la localisation des actifs permette à tout moment leur disponibilité pour l'entité d'assurance ou de réassurance.
d) Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être investis d'une manière cohérente avec la nature et la durée des obligations découlant des contrats d'assurance et de réassurance et dans l'intérêt général de tous les preneurs et bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêts, elles doivent rechercher le bénéfice maximal des preneurs et bénéficiaires. Les objectifs communiqués par l'entité en matière d'investissements doivent être pris en compte.
e) L'investissement dans des instruments dérivés doit être admis dans la mesure où ceux-ci contribuent à réduire les risques d'investissement ou à faciliter la gestion efficace du portefeuille.
f) L'investissement dans des actifs non négociés sur des marchés organisés doit être maintenu à des niveaux prudents.
g) Les actifs doivent être diversifiés de manière appropriée afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un seul actif, émetteur ou groupe d'entreprises, ou d'une zone géographique déterminée, ainsi qu'une accumulation excessive de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doivent pas exposer l'entité à une concentration excessive de risque.
h) Les biens immeubles doivent faire l'objet d'une évaluation par une entité d'évaluation agréée pour l'évaluation des biens sur le marché hypothécaire.
1. Lorsque les entités d'assurance ou de réassurance externalisent une fonction ou une activité d'assurance ou de réassurance, le prestataire de services qui fournit le service externalisé doit collaborer avec l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances en ce qui concerne la surveillance de la fonction ou de l'activité externalisée et doit fournir les informations qui lui sont demandées concernant ces fonctions ou activités à ladite Autorité, ainsi qu'aux entités d'assurance ou de réassurance elles-mêmes et à leurs commissaires aux comptes.
2. Les entités d'assurance et de réassurance qui externalisent des fonctions ou des activités doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir le respect desdites obligations d'information et d'accès par la personne qui leur fournit le service externalisé.
3. Les prestataires de services qui fournissent les services externalisés sont soumis aux pouvoirs de contrôle fiscal de l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances.
4. Conformément aux dispositions de l'article 44, l'entité d'assurance ou de réassurance qui souhaite externaliser une fonction doit en faire la demande à l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances, laquelle dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour statuer sur la demande. Si elle ne statue pas dans le délai prévu, les dispositions de l'article 44 de la Loi 12/2017 sont applicables.
Toute entité d'assurance ou de réassurance qui externalise ou se propose d'externaliser des fonctions ou des activités d'assurance ou de réassurance auprès d'un prestataire de services doit établir une politique écrite d'externalisation qui tient compte :
a) Des systèmes d'information entre l'entité d'assurance ou de réassurance qui externalise et le prestataire de services auquel la ou les fonctions en question sont externalisées.
b) Du système de suivi de l'externalisation.
c) De l'incidence de l'externalisation sur l'activité de l'entité d'assurance ou de réassurance qui externalise.
Lors du choix du prestataire de services, l'organe d'administration de l'entité d'assurance ou de réassurance doit veiller à ce que :
a) un examen détaillé soit réalisé afin de vérifier que le prestataire de services potentiel peut exercer les fonctions ou activités requises de manière satisfaisante et possède la capacité et toute autorisation exigée à cet effet par la réglementation, compte tenu des objectifs et des besoins de l'entité ;
b) le prestataire de services ait adopté toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'aucun conflit d'intérêts explicite ou potentiel ne compromette la satisfaction des besoins de l'entreprise qui externalise ;
c) un contrat écrit soit conclu entre l'entité d'assurance ou de réassurance et le prestataire de services, dans lequel les droits et obligations respectifs sont clairement définis et qui comporte au moins le contenu prévu à l'article suivant ;
d) les termes et conditions générales du contrat d'externalisation soient clairement expliqués à l'organe d'administration de l'entité et que celui-ci les autorise ;
e) l'externalisation n'entraîne la violation d'aucune loi ou norme de rang d'inférieur en vigueur dans la Principauté d'Andorre ; et
f) le prestataire de services soit soumis aux mêmes dispositions en matière de sécurité et de confidentialité des informations relatives à l'entité d'assurance ou de réassurance ou à ses bénéficiaires ou bénéficiaires d'assurances que celles qui s'appliquent à l'entité d'assurance ou de réassurance.
Le contrat écrit entre l'entité d'assurance ou de réassurance et le prestataire de services doit indiquer clairement toutes les conditions requises suivantes :
a) les obligations et les responsabilités des deux parties ;
b) l'engagement du prestataire de services de se conformer à toutes les dispositions légales et de rang inférieur en vigueur, ainsi qu'aux politiques approuvées par l'entité d'assurance ou de réassurance, et de coopérer avec l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances en ce qui concerne la fonction ou l'activité externalisée ;
c) l'obligation du prestataire de services de communiquer tout fait susceptible d'avoir une incidence significative sur sa capacité à exercer les fonctions et activités externalisées avec efficacité et conformément aux dispositions de rang légal ou inférieur en vigueur ;
d) un délai de préavis pour la résiliation du contrat par le prestataire de services suffisamment long pour permettre à l'entité d'assurance ou de réassurance de trouver une solution alternative ;
e) la possibilité pour l'entité d'assurance ou de réassurance de dénoncer l'accord d'externalisation lorsque cela est nécessaire sans que la continuité et la qualité de sa prestation de services aux preneurs d'assurance en soient affectées ;
f) que l'entité d'assurance ou de réassurance se réserve le droit d'être informée des fonctions externalisées et de leur exécution par le prestataire de services, ainsi que le droit d'émettre des directives générales et des instructions individuelles à l'intention du prestataire de services concernant les critères dont il doit tenir compte dans l'exercice des activités ou fonctions externalisées ;
g) que le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à l'entité d'assurance ou de réassurance et à ses bénéficiaires et bénéficiaires d'assurances, salariés, parties contractantes et toutes autres personnes ;
h) que l'entité d'assurance ou de réassurance, ainsi que son auditeur et l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, aient un accès effectif à toutes les informations relatives aux fonctions et activités externalisées, y compris la possibilité de réaliser des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services ;
i) que, lorsque cela est opportun et nécessaire aux fins de la supervision, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances puisse poser des questions directement au prestataire de services, lequel est tenu d'y répondre ;
j) que l'entité d'assurance ou de réassurance puisse obtenir des informations sur les activités externalisées et émettre des instructions concernant les activité et fonctions externalisées ;
k) le cas échéant, les termes et conditions dans lesquels le prestataire de services peut sous-traiter l'une quelconque des fonctions et activités externalisées ; et
l) que les obligations et les responsabilités du prestataire de services découlant de son contrat avec l'entité d'assurance ou de réassurance ne seront affectées par aucune sous-traitance réalisée par le prestataire de services.
L'entité d'assurance ou de réassurance qui externalise des fonctions ou des activités opérationnelles doit remplir toutes les conditions requises suivantes :
a) tenir compte des activités externalisées dans ses systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
b) vérifier que le prestataire de services dispose des ressources financières nécessaires pour exercer les tâches externalisées de manière correcte et fiable, et que l'ensemble du personnel du prestataire de services affecté à l'exercice des fonctions ou activités externalisées dispose de qualifications suffisantes et soit fiable ; et
c) vérifier que le prestataire de services dispose de plans d'urgence adéquats pour faire face aux situations d'urgence ou aux interruptions d'activité et teste périodiquement les systèmes de sécurité, le tout de manière proportionnée au nombre et à l'importance des fonctions et activités externalisées.
Dans le cas où une entité d'assurance ou de réassurance demande la concentration de fonctions conformément aux dispositions de l'article 44.4 de la Loi 12/2017 , l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit évaluer le volume, l'échelle et la complexité des activités exercées par l'entité d'assurance ou de réassurance pour statuer sur l'autorisation de ladite concentration et ne peut en aucun cas accorder l'autorisation si l'efficacité des fonctions concentrées n'est pas suffisamment établie.
1. L'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances doit créer et gérer des fichiers de personnes ou d'entités ayant commis des actes frauduleux en matière d'assurances et de réassurances.
2. L'inscription aux fichiers doit être effectuée sur la base de la communication adressée à l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances par l'autorité judiciaire ou administrative ayant rendu la décision correspondante, ou à la demande de toute personne intéressée.
3. Avant la conclusion, la prorogation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance, les entités peuvent demander à l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances la délivrance du certificat visé à l'article 45.3 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances. Le certificat doit être délivré dans un délai de deux (2) jours à compter de sa demande.
4. Pour la création et la gestion des fichiers visés au présent article, l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances est soumise, avec les adaptations correspondantes, aux dispositions relatives aux fichiers de nature publique de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, et du Décret du 9 juin 2010 portant approbation du Règlement de l'Agence andorrane de protection des données.
1. En ce qui concerne les obligations d'information définies aux paragraphes
a) et
b) de l'article 46.2 de la Loi 12/2017 , les entités doivent fournir les informations relatives aux modifications visées aux paragraphes précités au moins un mois avant leur prise d'effet.
2. S'agissant des informations visées au paragraphe
c) de l'article 46.2, celles-ci doivent être remises aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la clôture de chaque exercice.
La souscription de contrats d'assurance des grands risques n'est pas soumise aux obligations d'information envers les preneurs d'assurance et les assurés établies par l'article 46 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances.
Les obligations d'information établies par l'article 46 de la Loi d'organisation et de surveillance des assurances et des réassurances s'appliquent également lorsque l'entité d'assurance est domiciliée hors de la Principauté d'Andorre.
Abans de formalitzar un contracte d’assegurança sobre la vida, l’assegurador ha de subministrar al prenedor de l’assegurança, per escrit i, si el prenedor o l’assegurat així ho sol·licita, també en un suport electrònic durador, de manera clara i precisa, la informació següent:
a) Definició de les cobertures i opcions ofertes.
b) Període de vigència del contracte.
c) Condicions per a la seva extinció.
d) Condicions, terminis i venciments de les primes.
e) Mètode de càlcul i d’assignació de les participacions en beneficis.
f) Indicació dels valors de rescat i de reducció i naturalesa de les garanties corresponents; en cas que aquestes no es puguin establir exactament en el moment de la subscripció, indicació del mecanisme de càlcul, així com dels valors mínims.
g) Primes relatives a cada cobertura, ja sigui principal o complementària, quan aquesta informació sigui adequada.
h) En els contractes de capital variable, definició de les unitats de compte a les quals estan subjectes les prestacions i indicació dels actius representatius.
i) Modalitats i termini per a l’exercici del dret de resolució i formalitats necessàries per a l’exercici de la facultat unilateral de desistiment, si s’escau.
j) Informació específica per permetre una comprensió adequada dels riscos subjacents al contracte que assumeix el prenedor de l’assegurança.
k) A les assegurances en què el prenedor assumeixi el risc de la inversió s’ha d’informar que l’import que es percebrà depèn de fluctuacions en els mercats financers, alienes al control de l’assegurador i els resultats històrics de les quals no són indicadors de resultats futurs. Així mateix, s’han d’especificar l’import, la base de càlcul i la periodicitat de totes les despeses inherents a l’operació.
l) A les assegurances de vida en què el prenedor no assumeixi el risc de la inversió i s’hagi de dotar una provisió matemàtica s’ha d’informar de la rendibilitat esperada de l’operació. La rendibilitat esperada de l’operació d’assegurança és el tipus d’interès anual que iguala els valors actuals de les prestacions esperades que es puguin percebre en l’operació per tots els conceptes i els pagaments esperats de prima.
Nouvelle rédaction à partir du 14/01/2027.
1. Les polices doivent être rédigées de manière à être facilement compréhensibles. En cas de perte de la police, l'assureur, à la demande du preneur d'assurance ou, à défaut, de l'assuré ou du bénéficiaire, a l'obligation d'en délivrer une copie ou un duplicata, qui a la même valeur que l'original.
2. Les modèles de polices d'assurance, les bases techniques et les tarifs doivent être tenus à la disposition de l'Autorité de surveillance des assurances et des réassurances.
La prime de tarif se compose de la prime pure ou de risque, de la majoration de sécurité, le cas échéant, et des majorations nécessaires pour compenser l'entité des dépenses d'administration et d'acquisition, ces dernières incluant celles de maintien des affaires, ainsi que de l'éventuelle marge ou majoration de bénéfice ou d'excédent. Les dépenses de gestion des sinistres doivent en tout état de cause être incluses dans la prime pure.
1. Les bases techniques, qui doivent être signées par un actuaire d'assurances, doivent comprendre, selon ce qui convient en fonction de la structure administrative et de l'organisation commerciale de l'entité, les paragraphes suivants :
a) Informations générales, qui doivent exposer le risque assurable conformément à la police correspondante, les facteurs de risque pris en compte dans le tarif et les systèmes de tarification utilisés.
b) Informations statistiques sur le risque, qui doivent fournir des informations sur les statistiques utilisées, en indiquant la taille de l'échantillon, les sources et la méthode d'obtention de celui-ci ainsi que la période à laquelle il se rapporte.
c) Majoration de sécurité, qui doit être destinée à couvrir les écarts aléatoires défavorables de la sinistralité attendue, et doit être calculée sur la prime pure. Elle doit être déterminée, conformément aux caractéristiques des informations statistiques utilisées, en tenant compte du type, de la composition et de la taille du portefeuille, des capitaux propres éligibles et du volume des cessions en réassurance, ainsi que de la période retenue pour l'approche de la solvabilité, qui ne peut être inférieure à trois ans, et la probabilité d'insolvabilité prise en compte pour cette période doit être précisée.
d) Majorations pour dépenses de gestion, qui doivent détailler le montant, la suffisance et l'adéquation des majorations pour dépenses d'administration et d'acquisition, ces dernières incluant celles de maintien des affaires, justifiées en fonction de l'organisation administrative et commerciale, actuelle et prévue, de l'entité intéressée, en tenant compte du fait qu'il s'agit d'assurances individuelles ou collectives.
e) Majoration pour bénéfice ou excédent, qui doit être destinée à rémunérer les ressources financières et à accroître les capitaux propres de l'entité.
2. En fonction des bases statistiques et financières, le cas échéant, l'équivalence actuarielle doit être établie afin de fixer la prime pure correspondant au risque à couvrir et aux dépenses de gestion des sinistres. Sur la base de la prime pure et des majorations, la prime de tarif ou commerciale doit être obtenue.
3. Si des primes fractionnées et fractionnaires sont admises, la base et la majoration servant à leur calcul doivent être justifiées, et il doit être précisé que ces dernières sont libératoires pour la période d'assurance à laquelle elles correspondent.
4. Les bases techniques doivent refléter les méthodologies et les modèles sous-jacents utilisés pour le calcul des provisions techniques, ainsi que les hypothèses utilisées pour leur calcul.
1. La demande d'autorisation préalable de cession de portefeuille doit être accompagnée des documents suivants :
a) Le certificat des décisions adoptées par les organes sociaux compétents des entités participantes approuvant la convention de cession et, le cas échéant, la dissolution de la ou des entités cédantes, ou la modification de l'objet social.
b) La convention de cession de portefeuille signée par les représentants des entités participantes, qui doit préciser : 1) l'inventaire détaillé des éléments du patrimoine d'actif et de passif cédés ; 2) la date de prise d'effet de la cession ; 3) le prix de la cession ; et 4) la clause subordonnant l'effet à l'autorisation administrative préalable.
c) Les bilans de situation et les comptes de pertes et profits des entités participantes, arrêtés dans les six mois précédant la date d'adoption de la décision de cession de portefeuille par les organes sociaux compétents, accompagnés d'un rapport sur les modifications patrimoniales significatives qui ont pu intervenir postérieurement, ainsi que des rapports émis par les commissaires aux comptes des entités.
d) L'estimation de l'état de solvabilité comprenant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l'entité cessionnaire pour le cas où la cession serait réalisée, ainsi que de l'entité cédante dans l'hypothèse où elle poursuivrait son activité d'assurance.
2. La cession de portefeuille doit être formalisée par acte authentique, qui doit inclure la convention de cession ainsi que les bilans de situation et comptes de pertes et profits des entités participantes.
1. La demande d'autorisation préalable des modifications structurelles doit être accompagnée des documents suivants :
a) Le certificat des décisions adoptées par les organes compétents des entités participantes déjà inscrites au Registre des sociétés, approuvant le projet de modification structurelle et, le cas échéant, la dissolution des entités absorbées, ainsi que la transmission en bloc de leurs patrimoines à l'entité absorbante. Le cas échéant, ces décisions doivent également comprendre celle de création d'une nouvelle entité.
b) Le mémoire exposant les motifs de la modification structurelle, signé par les organes compétents des entités participantes déjà inscrites au Registre des sociétés.
c) Les projets de modification structurelle signée par les organes compétents des entités participantes déjà inscrites au Registre des sociétés, dans lesquels doit être incluse une clause subordonnant l'effet à l'autorisation administrative préalable.
d) Les bilans de situation et les comptes de pertes et profits des entités participantes déjà inscrites au Registre des sociétés, arrêtés dans les six mois précédant la date d'adoption du projet.
e) Le bilan et l'estimation de l'état de solvabilité comprenant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l'entité issue de la modification structurelle.
2. La scission d'entités doit être réalisée par branches d'assurance complètes, ou doit comprendre la totalité des polices relevant d'une ou plusieurs branches.
3. Une fois la modification structurelle autorisée, l'acte authentique correspondant doit être passé et la procédure déterminée par la législation commerciale doit être suivie.
4. L'autorisation administrative d'exercice de l'activité d'assurance et de réassurance accordée aux entités éteintes doit être révoquée.
Les entités d'assurance et de réassurance faisant partie des groupes relevant du champ d'application subjectif de la Loi relative à l'organisation et au contrôle des assurances et des réassurances, doivent publier sur leurs sites web, avec une périodicité annuelle, la structure juridique et la structure de gouvernance et organisationnelle, y compris une description de toutes les filiales, des sociétés liées importantes et des succursales significatives appartenant au groupe.
1. L'entité dominante du groupe doit effectuer au moins une fois par an le calcul de la solvabilité du groupe et transmettre les informations qui en résultent à l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances. En cas de doute quant à l'entité dominante, l'obligation incombe à l'entité du groupe que détermine l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances.
2. L'entité dominante du groupe doit assurer un suivi permanent du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s'écarte significativement des hypothèses sur lesquelles repose le dernier calcul notifié du capital de solvabilité requis du groupe, il doit être procédé immédiatement à un nouveau calcul du capital de solvabilité requis et à sa présentation à l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances.
3. Lorsqu'il existe des indices que le profil de risque du groupe a varié significativement depuis la dernière information présentée sur le capital de solvabilité requis du groupe, l'Autorité de contrôle des assurances et des réassurances, sans préjudice de ses pouvoirs conformément aux articles 10 et suivants de la Loi relative à l'organisation et au contrôle des assurances et des réassurances, doit exiger que ce capital de solvabilité requis soit recalculé.
1. Le calcul de la solvabilité du groupe de l'entité d'assurance ou de réassurance participante doit être effectué à partir des comptes consolidés. La solvabilité du groupe de l'entité d'assurance ou de réassurance participante résulte de la différence entre les grandeurs suivantes :
a) les capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés à partir des données consolidées ; et
b) le capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé à partir des données consolidées (capital de solvabilité requis du groupe consolidé).
2. Le capital de solvabilité requis du groupe consolidé doit être calculé soit conformément à la formule standard, en suivant les principes définis dans le présent Règlement pour le calcul du capital de solvabilité requis, soit au moyen d'un modèle interne approuvé par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances à la demande de l'entité dominante du groupe.
3. Le capital de solvabilité requis du groupe consolidé est constitué, au minimum, de la somme des éléments suivants :
a) le capital minimum requis de l'entité d'assurance ou de réassurance participante ; et
b) la part proportionnelle du capital minimum requis des entités d'assurance ou de réassurance liées.
4. Le minimum susmentionné doit être couvert par des capitaux propres de base éligibles dans les termes de l'article 40 de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances et du présent Règlement.
5. Afin de déterminer si ces capitaux propres éligibles peuvent être considérés comme aptes à couvrir le capital minimum de solvabilité requis du groupe consolidé, les principes établis par les entités individuelles doivent être appliqués, moyennant les adaptations nécessaires.
1. Lorsque la méthode de déduction et d'agrégation est utilisée, la solvabilité du groupe de l'entité d'assurance ou de réassurance participante est la différence entre les grandeurs suivantes :
a) les capitaux propres éligibles du groupe agrégés, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ; et
b) la valeur, dans l'entité d'assurance ou de réassurance participante, des entités d'assurance ou de réassurance liées et le capital de solvabilité requis du groupe agrégé, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3.
2. Les capitaux propres éligibles du groupe agrégé sont la somme des éléments suivants :
a) les capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entité d'assurance ou de réassurance participante ; et
b) la part proportionnelle de l'entité d'assurance ou de réassurance participante dans les capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entités d'assurance ou de réassurance liées.
3. Le capital de solvabilité requis du groupe agrégé est la somme des éléments suivants :
a) le capital de solvabilité requis de l'entité d'assurance ou de réassurance participante ; et
b) la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entités d'assurance ou de réassurance liées.
4. Lorsque la participation dans les entités d'assurance ou de réassurance liées consiste, en tout ou en partie, en une propriété indirecte, la valeur, dans l'entité d'assurance ou de réassurance participante, des entités d'assurance ou de réassurance liées doit intégrer la valeur de ladite propriété indirecte, compte tenu des parts sociales successives pertinentes, et les éléments prévus au paragraphe 2, lettre b), et au paragraphe 3, lettre b), doivent inclure, respectivement, les parts proportionnelles correspondantes des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entités d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis des entités d'assurance ou de réassurance liées.
1. La méthode 2 n'est utilisée que dans le cas où l'application de la méthode 1 pour le calcul de la solvabilité du groupe ne s'avère pas adéquate.
2. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit tenir compte des facteurs suivants lorsqu'elle évalue si l'application de la méthode 1 n'est pas adéquate et, par conséquent, s'il y a lieu d'appliquer la méthode 2 :
a) Si la quantité et la qualité des informations disponibles concernant une entité liée ne sont pas suffisantes pour lui appliquer la méthode 1 ;
b) Si l'entité liée n'est pas couverte par un modèle interne de groupe, dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 109.2, un modèle interne de groupe est utilisé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe consolidé.
c) En ce qui concerne les dispositions de la lettre
b) ci-dessus, si les risques qui ne sont pas pris en compte dans le modèle interne de groupe ne sont pas significatifs par rapport au profil de risque global du groupe.
d) Si l'utilisation de la méthode 1 à l'égard d'une ou de plusieurs entités liées est excessivement onéreuse, et que la nature, le volume et la complexité des risques du groupe sont tels que l'utilisation de la méthode 2 à l'égard de cette ou de ces entités liées n'affecte pas de manière significative les résultats du calcul de la solvabilité du groupe.
e) Si les opérations intragroupe ne sont pas significatives en termes de volume et de valeur de l'opération.
f) Lorsque le groupe comprend des entités d'assurance ou de réassurance liées d'un pays tiers, si une déclaration d'équivalence a été émise conformément aux dispositions de la Loi 12/2017 à l'égard du régime de solvabilité dudit pays tiers.
3. La méthode choisie doit être appliquée de manière constante dans le temps.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut exiger des entités d'assurance et de réassurance participantes qu'elles utilisent à nouveau la méthode 1 lorsque, pour quelque raison que ce soit, l'utilisation de la méthode 2 n'est pas justifiée.
1. Dans le calcul de la solvabilité du groupe, il doit être tenu compte de la participation proportionnelle que l'entité participante détient dans ses entités liées. Cette participation proportionnelle correspond :
a) si la méthode de consolidation comptable est utilisée, aux pourcentages utilisés pour établir les comptes consolidés ; ou
b) si la méthode de déduction et d'agrégation est utilisée, à la proportion du capital souscrit que détient, directement ou indirectement, l'entité participante.
2. Toutefois, et indépendamment de la méthode appliquée, lorsque l'entité liée est une entité filiale et ne dispose pas de capitaux propres éligibles d'un montant suffisant pour couvrir le capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale doit être prise en compte.
3. Lorsque, selon l'autorité de supervision, la responsabilité de l'entité mère qui détient une participation dans le capital se limite strictement à cette participation, le superviseur du groupe peut permettre que le déficit de solvabilité de l'entité filiale soit pris en compte de manière proportionnelle.
1. Le double calcul des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis entre les différentes entités d'assurance ou de réassurance qui ont été prises en compte dans ce calcul n'est pas permis. À cet effet, lors du calcul de la solvabilité du groupe, doivent être exclus les montants suivants :
a) La valeur de tout actif de l'entité d'assurance ou de réassurance participante qui représente le financement de capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'une de ses entités d'assurance ou de réassurance liées.
b) La valeur de tout actif d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante qui représente le financement de capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de cette entité d'assurance ou de réassurance participante.
c) La valeur de tout actif d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante qui représente le financement de capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de toute autre entité d'assurance ou de réassurance liée à cette entité d'assurance ou de réassurance participante.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les éléments mentionnés ci-après ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entité liée considérée :
a) Les fonds excédentaires d'une entité d'assurance ou de réassurance vie, liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante, pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.
b) Tout capital souscrit et non versé d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.
3. Toutefois, doivent être exclus du calcul, en tout état de cause, les éléments suivants :
a) tout capital souscrit et non versé qui représente une obligation potentielle pour l'entité participante ;
b) tout capital souscrit et non versé de l'entité d'assurance ou de réassurance participante qui représente une obligation potentielle pour l'entité d'assurance ou de réassurance liée ;
c) tout capital souscrit et non versé d'une entité d'assurance ou de réassurance liée qui représente une obligation potentielle pour une autre entité d'assurance ou de réassurance liée à la même entité d'assurance ou de réassurance participante.
4. Lorsque les autorités de contrôle considèrent que certains capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entité d'assurance ou de réassurance liée, autres que ceux prévus au paragraphe 2, ne peuvent pas être effectivement disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entité d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lesdits capitaux propres ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils sont éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l'entité liée.
5. La somme des capitaux propres prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser le capital de solvabilité requis de l'entité d'assurance ou de réassurance liée.
6. Les capitaux propres éligibles d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils ont été dûment autorisés par les autorités responsables du contrôle de ladite entité liée.
1. Lors du calcul de la solvabilité du groupe, ne doivent pas être pris en considération les capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis qui proviennent d'un financement réciproque entre l'entité d'assurance ou de réassurance participante et l'une quelconque des entités suivantes :
a) Une entité liée.
b) Une entité participante.
c) Une autre entité liée à l'une quelconque de ses entités participantes.
2. Lors du calcul de la solvabilité du groupe, ne doivent pas être pris en compte les capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis d'une entité d'assurance ou de réassurance liée à l'entité d'assurance ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée, lorsque les capitaux propres considérés proviennent d'un financement réciproque avec toute autre entité liée à ladite entité d'assurance ou de réassurance participante.
3. Il est considéré qu'il existe un financement réciproque, au minimum, lorsqu'une entité d'assurance ou de réassurance, ou l'une quelconque de ses entités liées, détient des parts sociales dans une autre entité qui, directement ou indirectement, détient des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de la première entité, ou bien accorde des prêts à cette autre entité.
Les actifs et les passifs doivent être évalués conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi d'ordonnancement et de contrôle des assurances et des réassurances.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent Règlement, sont applicables au présent chapitre les règles contenues dans les chapitres I, II et III du titre II du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, au calcul et au régime de solvabilité du groupe.
1. Sans préjudice de l'élaboration des rapports sur la situation financière et de solvabilité par les différentes entités qui composent les différents groupes soumis au contrôle de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, conformément aux dispositions de la Loi 12/2017 et du présent règlement, l'entreprise mère de chacun de ces groupes, doit présenter un rapport sur la situation financière et de solvabilité de l'ensemble du groupe, lequel doit comprendre les éléments suivants :
a) En ce qui concerne l'activité et les résultats du groupe : 1r. Une description de la structure juridique et de la structure de gouvernance et organisationnelle du groupe, avec la description de toutes les filiales et entités liées. 2n. Des informations qualitatives et quantitatives sur les opérations importantes au sein du groupe.
b) En ce qui concerne le système de gouvernance du groupe : 1r. Une description de la manière dont les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que les procédures d'information, sont mis en œuvre de manière cohérente dans toutes les entités comprises dans le champ de la supervision de groupe. 2n. Des informations sur tout accord d'externalisation intragroupe.
c) En ce qui concerne le profil de risque, il doit comprendre des informations qualitatives et quantitatives sur toute concentration de risque significative du groupe conformément aux critères fixés par l'article 376 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
d) En ce qui concerne la valorisation du groupe à des fins de solvabilité, lorsque les bases, les méthodes et les principales hypothèses utilisées au niveau du groupe pour la valorisation à des fins de solvabilité des actifs, des provisions techniques et des autres passifs du groupe diffèrent significativement de celles utilisées par l'une quelconque de ses filiales pour la valorisation de ses actifs, provisions techniques et autres passifs à des fins de solvabilité, une explication quantitative et qualitative de toute différence significative.
e) En ce qui concerne la gestion du capital du groupe : 1r. Il doit être précisé si la méthode 1 ou la méthode 2 est utilisée pour calculer la solvabilité du groupe. 2n. Des informations qualitatives et quantitatives sur toute restriction significative concernant la fongibilité et la transférabilité des capitaux propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe.
f) Lorsque la méthode 1 est utilisée pour calculer la solvabilité du groupe, le montant du capital de solvabilité requis du groupe consolidé, en indiquant séparément les éléments de l'article 336 du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II).
g) Des informations qualitatives et quantitatives sur les effets de diversification du groupe.
h) Le cas échéant, une description des entités comprises dans le champ d'application de tout modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe.
i) Une description des principales différences, s'il y en a, entre tout modèle interne utilisé pour une entité individuelle et tout modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe.
2. Le rapport annuel visé au présent article doit être élaboré en catalan, ainsi que dans les différentes langues officielles des États dans lesquels sont domiciliées les entités du groupe.
3. L'entité mère du groupe doit présenter le rapport sur la situation financière et de solvabilité du groupe dans un délai maximal de vingt semaines à compter de la clôture de l'exercice.
4. L'entité mère du groupe peut solliciter auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances la dispense de publication du rapport sur la situation financière et de solvabilité de l'ensemble du groupe lorsque surviennent les circonstances prévues à l'article 33.3 de la Loi 12/2017 .
Les groupes peuvent présenter un rapport unique sur la situation financière et de solvabilité en lieu et place des rapports individuels des entités du groupe et du rapport visé à l'article précédent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) Le rapport unique sur la situation financière et de solvabilité doit présenter séparément les informations devant être publiées pour l'ensemble du groupe conformément à l'article précédent, et les informations devant être publiées pour chaque entité à titre individuel conformément au régime du rapport sur la situation financière et de solvabilité des entités d'assurance et réassurances.
b) Le rapport annuel visé au présent article doit être élaboré en catalan, ainsi que dans les différentes langues officielles des États dans lesquels sont domiciliées les entités du groupe.
c) L'entité mère du groupe doit présenter le rapport sur la situation financière et de solvabilité du groupe dans un délai maximal de vingt semaines à compter de la clôture de l'exercice.
d) L'entité mère du groupe peut solliciter auprès de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances la dispense de publication du rapport unique sur la situation financière et de solvabilité lorsque surviennent les circonstances prévues à l'article 33.3 de la Loi 12/2017 .
e) Dans le cas où une entité d'assurance ou de réassurance quelconque, appartenant au groupe, doit publier des informations sur la nature et les effets de tout événement majeur affectant significativement la pertinence de son rapport unique sur la situation financière et de solvabilité, le groupe doit publier dans les meilleurs délais une version actualisée du rapport.
f) Dans le cas où un groupe déterminé n'opte pas pour la publication d'un rapport unique sur la situation financière et de solvabilité, les différentes entités d'assurance et de réassurance du groupe doivent faire, dans chacun des rapports individuels sur la situation financière et de solvabilité, une référence au rapport sur la situation financière et de solvabilité du groupe visé à l'article précédent.
En ce qui concerne la supervision du système de gouvernance du groupe, sont applicables le chapitre VI du titre II du Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission, du 10 octobre 2014, complétant la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice au calcul et au régime de solvabilité du groupe, à l'exception de l'article 374 dudit règlement.
1. Conformément à l'article 27.3 de la Loi 12/2017, les entités d'assurance autorisées à opérer simultanément dans la branche vie et dans la branche non-vie sont tenues de maintenir une gestion distincte aux fins comptables et de solvabilité. Ainsi, ces entités doivent garantir :
a) que les deux activités sont indépendantes ; et
b) que les intérêts respectifs des preneurs d'une assurance vie et des bénéficiaires d'une assurance autre que l'assurance vie ne puissent pas être lésés et, en particulier, que les bénéfices provenant de l'assurance vie profitent aux preneurs d'une assurance vie comme si l'entité d'assurance pratiquait uniquement l'activité d'assurance vie.
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, les entités d'assurance autorisées à opérer simultanément en assurances vie et en assurances autres que l'assurance vie doivent remplir les conditions suivantes :
a) Tenir une comptabilité distincte pour chaque type d'opérations.
b) Disposer, au minimum, d'un capital social au moins égal au montant indiqué au point iv) de l'article 42.3.d) de la Loi 12/2017.
c) Calculer, à partir des comptes distincts, un minimum de capital requis notionnel relatif à l'activité d'assurance vie, déterminé comme si l'entité n'exerçait que cette activité ; et un minimum de capital requis notionnel relatif à l'activité d'assurance autre que l'assurance vie, déterminé comme si l'entité n'exerçait que cette activité.
d) Couvrir, par un montant équivalent d'éléments des capitaux propres de base éligibles, un minimum de capital requis notionnel relatif à l'activité d'assurance vie, et un minimum de capital requis notionnel relatif à l'activité d'assurance autre que l'assurance vie. Les obligations financières minimales relatives à l'activité d'assurance vie et à l'activité d'assurance autre que l'assurance vie ne peuvent pas être supportées par l'autre activité.
e) Une fois les obligations financières minimales remplies, et à condition que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances en soit informée, l'entité peut utiliser, aux fins de la couverture du capital de solvabilité requis, les éléments explicites des capitaux propres éligibles encore disponibles pour l'une ou l'autre activité.
f) Les données comptables doivent être établies de manière à faire apparaître séparément les sources des résultats pour les assurances vie et pour les assurances autres que l'assurance vie. L'ensemble des produits et des dépenses doit être ventilé en fonction de son origine. Les éléments communs aux deux activités doivent être comptabilisés selon une clé de répartition qui doit être approuvée par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
g) Les entités d'assurance doivent établir, sur la base des données comptables, un document faisant apparaître clairement les éléments correspondant aux capitaux propres de base éligibles qui couvrent chacun des minimums de capital requis notionnels visés à la lettre
c) ci-dessus.
3. Le non-respect des obligations indiquées au présent article entraîne la dissolution administrative de l'entité d'assurance, sauf si, au cours de la procédure administrative de dissolution, celle-ci choisit d'effectuer exclusivement des opérations d'assurance vie ou des opérations d'assurance directe autre que l'assurance vie.
1. Les entités d'assurance et de réassurance autorisées à opérer en Andorre ont l'obligation de faire auditer leurs comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés.
2. Les entités d'assurance et de réassurance créées au cours du dernier trimestre de l'année peuvent demander à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances l'autorisation d'être exclues de l'obligation imposée au point précédent, à condition que l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances l'estime approprié compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité de leur activité ainsi que des produits et des risques assumés. Dans ce cas, elles doivent présenter la comptabilité de ce dernier trimestre conjointement avec la comptabilité correspondant à l'exercice suivant, au cours du deuxième exercice.
3. Sans préjudice des dispositions de la réglementation comptable spécifique au secteur de l'assurance ainsi que des autres normes applicables aux entités d'assurance et de réassurance, ces entités doivent remettre à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances un exemplaire de leurs comptes annuels individuels et consolidés, accompagné du rapport d'audit correspondant. La remise des états financiers audités à l'l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit être effectuée dans les trois premiers mois suivant la clôture de l'exercice ou de la période d'audit.
4. Les entités d'assurance ou de réassurance doivent avoir engagé à tout moment une entité d'audit responsable de l'audit externe de leurs comptes annuels. Cette désignation doit être approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires de l'entité d'assurance ou de réassurance, sur proposition du Conseil d'administration et après autorisation de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. Afin de se conformer aux préceptes définis dans le présent Règlement, la nomination de l'auditeur doit garantir qu'une entité d'audit soit à tout moment responsable de l'audit de l'entité d'assurance ou de réassurance.
5. Dans la mesure du possible, les entités d'assurance et de réassurance ainsi que les entités détenues et contrôlées par ces entités doivent avoir engagé la même entité d'audit.
6. L'auditeur externe et/ou l'entité d'audit doivent être indépendants de l'entité auditée et ne pas participer à la prise de décisions de cette entité. À cet égard, l'entité d'audit et/ou l'auditeur ne peuvent entretenir aucune relation professionnelle ou de travail, directement ou indirectement, avec l'entité d'assurance ou de réassurance auditée.
7. L'auditeur externe et/ou l'entité d'audit ne peuvent entretenir une relation financière, commerciale ou de quelque autre nature que ce soit, directement ou indirectement, avec l'entité d'assurance ou de réassurance auditée, sur la base de laquelle l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances pourrait conclure que l'indépendance de l'auditeur externe et/ou de l'entité d'audit est compromise.
8. Si l'indépendance de l'auditeur externe et/ou de l'entité d'audit est compromise par un facteur quelconque, l'auditeur externe et/ou l'entité d'audit ont l'obligation de mettre en place les garanties nécessaires pour réduire ces facteurs et éviter ainsi de compromettre leur indépendance. Dans le cas où les garanties ne réduisent pas de manière adéquate les facteurs compromettant leur indépendance, l'auditeur externe ou l'entité d'audit s'abstient de réaliser l'audit.
9. Les auditeurs externes et les entités d'audit doivent respecter les normes éthiques professionnelles les plus exigeantes. À cet égard, les auditeurs externes et les entités d'audit doivent prendre en considération les principes énoncés dans le code d'éthique de la Fédération internationale des comptables.
10. L'entité d'audit est nommée pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée globale de cette nomination puisse en aucun cas excéder dix années consécutives.
À l'échéance de chaque nomination, le conseil d'administration de l'entité d'assurance ou de réassurance doit mener un processus d'évaluation de son auditeur afin d'apprécier l'opportunité ou non de le renouveler.
Ce processus d'évaluation doit permettre d'apprécier si l'auditeur a rempli ses obligations légales, réglementaires et professionnelles dans l'exercice de son mandat.
Le conseil d'administration doit informer l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances des critères utilisés pour cette évaluation et de sa conclusion et, le cas échéant, demander l'autorisation préalable correspondante.
Il doit ensuite informer l'assemblée générale des actionnaires et lui proposer le renouvellement ou le changement d'auditeur.
En tout état de cause, l'entité d'audit ne peut être engagée à nouveau avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin du dernier contrat.
L'associé responsable de l'audit d'une entité d'intérêt public, au sens de la Loi 10/2024, d'audit des comptes, ne peut participer à l'audit pendant plus de cinq années consécutives.
L'associé responsable de l'audit d'autres entités soumises à la supervision de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances qui sont tenues de faire auditer leurs comptes ne peut y participer pendant plus de huit années consécutives.
Une fois ces délais dépassés, l'associé ne peut y participer à nouveau avant l'écoulement d'au moins trois exercices.
11. Le fait d'engager un associé différent de la même entité d'audit, même s'il appartient à la filiale de l'entité d'audit dans un autre pays, n'est pas considéré comme conforme aux dispositions du paragraphe précédent.
12. La direction et la signature des travaux d'audit peuvent revenir à un ou plusieurs associés d'une même entité d'audit. Les rapports d'audit ne peuvent être signés sans le logo de l'entité d'audit et la signature des associés responsables qui ont été chargés de la réalisation des travaux au sein de l'entité d'assurance ou de réassurance auditée est nécessaire. Les rapports peuvent être signés par d'autres associés de la même entité d'audit n'ayant pas participé aux travaux.
13. Lorsque les auditeurs externes ont connaissance de l'existence d'éléments susceptibles d'affecter de manière significative la stabilité des entités d'assurance ou de réassurance, ils doivent émettre un rapport sans délai et l'entité d'assurance ou de réassurance auditée a l'obligation d'en envoyer une copie à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. Si, dans un délai de cinq jours ouvrables, l'auditeur n'a pas reçu de réponse attestant que la remise a été effectuée, il doit envoyer une copie du rapport directement à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances. En cas de changement d'auditeurs, l'entité d'audit qui doit se conformer à cette demande est celle dont la nomination par l'Assemblée générale des actionnaires est en vigueur.
14. Sans préjudice de ce que prévoient d'autres dispositions, l'entité d'audit externe ou les auditeurs doivent fournir à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances toutes les informations qu'elle demande en relation avec les travaux d'audit réalisés par l'auditeur auprès d'une entité d'assurance ou de réassurance andorrane.
15. L'audit des comptes annuels individuels et consolidés des entités d'assurance et de réassurance doit être réalisé conformément aux Normes internationales d'audit émises par l'International Auditing and Assurance Standard Board. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances est habilitée à établir des normes complémentaires à celles mentionnées dans le présent paragraphe.
16. Les entités d'audit et leurs employés ou les auditeurs externes, dans le cadre de leurs interventions auprès des entités d'assurance et de réassurance, sont soumis au devoir de secret dans le cadre professionnel et au secret professionnel. À cet effet, ils doivent adopter toutes les mesures de prudence et de précaution appropriées afin de préserver ce devoir de secret. La violation non justifiée du devoir de secret dans le cadre professionnel et/ou du secret professionnel constitue une infraction pénale dans les termes prévus par le code pénal.
17. Dans le cas où les entités d'audit ou les auditeurs manquent aux obligations découlant des paragraphes précédents et/ou n'exécutent pas les exigences ou les missions imposées par l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances et prévues par la réglementation en vigueur, le régime disciplinaire défini aux paragraphes 14 et 15 de l'article 19 de la Loi 8/2013 du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, est applicable.
Nota: Només se substitueix l’apartat 10. S’ha omès «Disposicions addicionals» del final del text vigent perquè és la rúbrica de la part següent, no de l’article.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cita completa de la Llei 8/2013 substituïda per la Llei 7/2024; es manté la referència als apartats 14 i 15 de l'article 19.
Les entités de réassurance domiciliées hors de la Principauté d’Andorre auxquelles fait référence l’article 30 de la Loi d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances ont également la faculté d’opter pour le régime applicable à l’ouverture de délégations conformément aux dispositions de l’article 29 de ladite Loi, ainsi que de ce Règlement.
Le montant maximal de couverture de responsabilité civile, lorsqu’elle est considérée comme un risque accessoire, conformément aux dispositions du paragraphe 2.d) de la disposition additionnelle première de la Loi d’organisation et de supervision des assurances, est de 60.000 euros, à condition que ledit montant ne dépasse pas la valeur assurée au titre du risque principal.
1. Conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi d’organisation et de supervision des assurances et des réassurances, il est créé le Registre des intermédiaires d’assurances, dont l’organisation et la gestion sont confiées à l’Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
2. L’inscription au Registre des intermédiaires d’assurances est une condition qui doit être remplie préalablement au début des activités d’intermédiation correspondantes.
3. Les personnes physiques ou morales qui se proposent de commencer des activités d’intermédiation en assurances doivent présenter une demande d’inscription au Registre, dans laquelle elles doivent indiquer les informations suivantes :
a) Nom ou dénomination sociale de l’intermédiaire, personne physique ou morale, ainsi que numéro d’identification fiscale et domicile professionnel ou siège social.
b) Nom ou dénomination sociale des membres de l’organe d’administration s’il s’agit d’une personne morale.
c) Modalité d’intermédiation qu’il se propose d’exercer.
d) Identité de l’entité d’assurance ou des entités d’assurance avec lesquelles il entretient des liens contractuels écrits ou verbaux relatifs à la distribution d’assurances.
4. L’intermédiaire d’assurances doit communiquer au Registre toute modification relative aux données précédentes, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ladite modification a lieu.
1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances et par le présent Règlement, les procédures traitées en application de ladite disposition sont régies par les dispositions du texte refondu du Code de l'Administration approuvé par le Décret du 15 juillet 2015.
2. Procédure de supervision par contrôle fiscal. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, afin d'accomplir les missions que lui confient la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances et le présent Règlement, doit exercer ses pouvoirs de supervision par contrôle fiscal conformément aux règles suivantes :
a) Les opérations de contrôle fiscal doivent être menées par les fonctionnaires et le personnel dûment habilité de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
b) La procédure administrative de supervision par contrôle fiscal doit être ouverte par un acte du directeur de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, qui doit être notifié à l'entité ou à la personne contrôlée. Cet acte doit identifier les personnes chargées des opérations de contrôle et indiquer l'objet des vérifications à effectuer.
c) Lorsque les opérations de contrôle sont menées au siège social, dans les agences, les succursales, les délégations, les bureaux, les locaux ou en tout autre lieu où s'exerce l'activité de l'entité ou de la personne contrôlée ou où se trouve la documentation requise, l'entité ou la personne contrôlée doit mettre à la disposition du contrôle fiscal l'espace physique et les moyens auxiliaires nécessaires pour faciliter la réalisation desdites opérations.
d) Le contrôle fiscal peut demander à l'entité ou à la personne contrôlée d'adresser des communications à des tiers afin de solliciter des éclaircissements ou des informations dans le but de confirmer des soldes ou de déterminer la véracité des faits déclarés par l'entité ou la personne contrôlée, l'authenticité des documents présentés au contrôle fiscal, ou la portée et les conséquences de certaines opérations. Le contrôle fiscal peut exiger que le texte de la communication reçoive son autorisation et que, le cas échéant, la réponse à celle-ci soit adressée directement à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances.
e) Les autorités, les responsables de bureaux ou de services publics et, en général, les personnes exerçant des fonctions publiques dans la Principauté d'Andorre doivent prêter au contrôle fiscal, à la demande de celui-ci ou du directeur de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, le soutien et la coopération nécessaires.
f) Aux fins des dispositions du titre V de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, est considéré comme excuse, refus ou résistance à l'action de contrôle tout acte ou omission de l'entité ou des personnes avec lesquelles les opérations sont menées qui tend à les retarder indûment, à les entraver ou à les empêcher.
En particulier, sont considérés comme excuse, refus ou résistance à l'action de contrôle : 1) les agissements tendant à faire obstacle à la remise immédiate au représentant de l'entité ou à la personne contrôlée, ou à leurs agents ou employés, de l'acte d'ouverture de la procédure de supervision par contrôle fiscal, des constats dressés au cours de l'activité de contrôle, des procès-verbaux provisoires ou définitifs, ou de toute communication écrite de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances ou des fonctionnaires chargés des opérations de vérification ; 2) la non-comparution de la personne convoquée par le contrôle fiscal, conformément aux lois en vigueur, au lieu, au jour et à l'heure qui lui ont été indiqués dans le délai fixé et dans la forme appropriée pour l'ouverture, l'exercice ou la clôture des opérations, sauf cause suffisante dûment justifiée ; 3) le refus de présenter les livres, registres et documents dont la tenue et la conservation sont obligatoires ; 4) l'omission ou le refus de fournir les données, rapports, pièces justificatives et antécédents requis par le contrôle fiscal, ainsi que leur altération ou manipulation ; 5) le fait de refuser ou d'entraver indûment l'accès ou la présence du contrôle fiscal au siège social, dans les agences, les succursales, les locaux et les bureaux où s'exerce l'activité de l'entité ou de la personne contrôlée ou où se trouve la documentation requise, ainsi que le fait de faire obstacle à la localisation de ces lieux ; et 6) les comportements constituant des menaces ou des contraintes envers le contrôle fiscal, ou retardant indûment les vérifications de contrôle.
g) Le contrôle fiscal peut dresser des constats pour consigner les faits ou les circonstances mis en évidence au cours des opérations de contrôle, les déclarations des personnes avec lesquelles ces opérations sont menées, ainsi que la formulation de demandes à l'entité ou à la personne contrôlée. Un exemplaire des constats dressés par le contrôle fiscal doit être remis à la personne avec laquelle les opérations sont menées. Si celle-ci refuse de le recevoir, il doit lui être adressé par tout moyen admis en droit, et si elle refuse de signer le constat, ou ne peut le faire, cette circonstance doit y être mentionnée, sans préjudice de la remise à ladite personne du duplicata correspondant. Lorsque la nature des opérations de contrôle dont le résultat est consigné dans un constat ne requiert pas la présence d'une personne avec laquelle ces opérations sont menées, ou que ladite personne est absente, le constat doit être signé uniquement par le contrôle fiscal, et un exemplaire doit en être adressé à l'intéressé conformément au droit.
h) Le procès-verbal de contrôle fiscal doit être traité conformément aux règles suivantes : 1) il doit indiquer son caractère provisoire ou définitif, doit être dressé en double exemplaire et doit être signé par le représentant légal de l'entité contrôlée ou par une personne disposant d'un pouvoir suffisant à cet effet ou, le cas échéant, par la personne contrôlée, et par les fonctionnaires compétents, désignés dans l'acte, et les deux parties doivent parapher toutes les pages des deux exemplaires du corps principal du procès-verbal de contrôle fiscal qui est dressé ; 2) la signature du procès-verbal par l'entité ou la personne contrôlée, sauf déclaration expresse contraire, ne vaut pas acceptation des faits, ni de leur appréciation et des conclusions qui y sont consignées ; 3) l'un des exemplaires du procès-verbal doit être remis à son signataire ; 4) en cas de refus de signer le procès-verbal ou de le recevoir, les inspecteurs doivent le consigner par écrit et l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit notifier le procès-verbal au domicile de l'entité ou de la personne contrôlée.
Si la notification est refusée, cela doit être consigné au dossier et la formalité doit être réputée accomplie, la procédure suivant son cours ; 5) le procès-verbal de contrôle fiscal doit comporter une liste des annexes qui en font partie, et le contrôle fiscal doit remettre, avec le corps principal du procès-verbal de contrôle fiscal, une copie de ces annexes, sauf dans le cas où l'annexe comprend exclusivement de la documentation fournie au cours des opérations de contrôle par l'entité ou la personne contrôlée, auquel cas cette circonstance doit être mentionnée dans la liste des annexes.
i) Les opérations de contrôle prennent fin :
a) par l'établissement du procès-verbal de contrôle fiscal définitif ;
b) par l'écoulement de six mois sans aucune opération de contrôle, pour des causes non imputables à l'entité ou à la personne contrôlée ;
c) par un acte du directeur de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances notifié à l'entité ou à la personne contrôlée en vertu duquel la poursuite des vérifications de contrôle n'est pas jugée nécessaire.
3. Procédure de mesures de contrôle spécial. L'adoption de mesures de contrôle spécial doit être effectuée dans le cadre d'une procédure administrative traitée conformément aux règles de la procédure de supervision par contrôle fiscal, avec les particularités suivantes :
a) Une seule procédure doit être traitée pour chaque entité, de sorte que si des mesures de contrôle spécial ont été adoptées à l'égard d'une entité et qu'il est nécessaire, en vertu de vérifications ou de contrôles ultérieurs, de décider de nouvelles mesures, de remplacer ou de rendre sans effet, totalement ou partiellement, celles déjà adoptées, la ratification ou la cessation de ces dernières, selon le cas, doivent être incorporées à la décision par laquelle les nouvelles mesures de contrôle spécial sont adoptées.
b) À titre exceptionnel, il peut être fait abstraction de l'audition de l'entité d'assurance ou de réassurance concernée lorsque cette formalité entraîne un retard compromettant gravement l'efficacité de la mesure adoptée, les droits des assurés ou les intérêts économiques concernés. Dans ce cas, la décision adoptant la mesure de contrôle spécial doit exposer les raisons ayant motivé l'urgence de son adoption, et ladite mesure doit être ratifiée ou rendue sans effet une fois l'intéressé entendu.
c) Les mesures de contrôle spécial doivent être rendues sans effet lorsque les situations ayant déterminé leur adoption ont cessé et que, en outre, les droits des preneurs, assurés, bénéficiaires et tiers lésés sont dûment garantis.
d) En cas d'inexécution des mesures de contrôle spécial et lorsque les droits des assurés ou les intérêts économiques concernés le justifient, l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut rendre publiques les mesures adoptées, après audition de l'entité intéressée, et en ordonner, le cas échéant, l'inscription au Registre des entités d'assurance et de réassurance.
e) Dans les cas où la mesure de contrôle spécial adoptée est la mise sous administration de l'entité et la révocation définitive des membres de son organe d'administration, l'action de l'administration provisoire doit se conformer aux spécificités suivantes : 1r. un constat doit être dressé dans lequel sont consignées sa prise de fonctions, les personnes présentes, les incidents et les éventuelles difficultés pour l'exercice de ses fonctions d'administration provisoire ; 2n. les opérations et vérifications peuvent être justifiées au moyen de rapports, de constats, d'autorisations ou de refus, dont une copie doit être remise au représentant légal de l'entité ; 3r. des constats peuvent être dressés pour documenter les demandes et les avertissements qu'elle adresse, le cas échéant, à l'entité ; et 4t. les déclarations que l'entité souhaite formuler doivent être consignées dans un document séparé. Dispositions transitoires
Au cours des trois premiers exercices pendant lesquels les entités doivent publier le rapport annuel sur la situation financière et de solvabilité régi par l'article 33.2.a) de la Loi d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances, les entités disposent d'un délai de neuf mois à compter de la fin de l'exercice auquel il se rapporte.
1. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut, au moyen d'un communiqué technique, publier des ajustements transitoires de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente.
2. Les communiqués techniques visés au paragraphe précédent doivent préciser les conditions d'application des ajustements transitoires de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente par les entités d'assurance et de réassurance.
3. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances pourra émettre les communiqués techniques visés au point premier de la présente disposition transitoire jusqu'au 1 janvier 2034.
4. En tout état de cause, la déduction régie par les communiqués techniques émis en vertu de la présente disposition transitoire devra être réduite progressivement jusqu'à atteindre une valeur nulle le 1 janvier 2034.
1. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances peut publier, au moyen d'un communiqué technique, une déduction transitoire sur les provisions techniques.
2. La déduction pourra s'appliquer au niveau des groupes de risques homogènes visés au point premier de l'article 30 du présent Règlement.
3. Le communiqué technique visé au paragraphe premier de la présente disposition transitoire doit préciser le régime de la déduction transitoire sur les provisions techniques, ainsi que les conditions que doivent remplir les entités d'assurance et de réassurance pour appliquer cette déduction.
4. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances pourra émettre les communiqués techniques visés au point premier de la présente disposition transitoire jusqu'au 1 janvier 2034.
5. En tout état de cause, la déduction régie par les communiqués techniques émis en vertu de la présente disposition transitoire devra être réduite progressivement jusqu'à atteindre une valeur nulle le 1 janvier 2034.
1. Les entités d'assurance et de réassurance qui appliquent la mesure transitoire prévue par la disposition transitoire deuxième ou par la disposition transitoire troisième doivent informer l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances, dès qu'elles le constatent, qu'elles ne respecteront pas le capital de solvabilité requis sans l'application desdites mesures transitoires.
2. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit exiger de l'entité d'assurance ou de réassurance qu'elle adopte les mesures nécessaires pour garantir le respect du capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation du non-respect du capital de solvabilité requis sans l'application desdites mesures transitoires, l'entité d'assurance ou de réassurance doit présenter à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances un plan de mise en conformité progressive exposant les mesures prévues pour constituer le niveau de capitaux propres éligibles correspondant à la couverture du capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque, afin de garantir le respect du capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire.
4. L'entité d'assurance ou de réassurance peut mettre à jour le plan pendant la période transitoire.
5. Les entités d'assurance et de réassurance qui ne respectent pas le capital de solvabilité requis sans l'application desdites mesures transitoires doivent présenter annuellement à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances un rapport sur les progrès accomplis exposant les mesures adoptées et les progrès réalisés pour garantir le respect du capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire.
6. L'Autorité de supervision des assurances et des réassurances doit révoquer l'approbation de l'application des mesures transitoires lorsque le rapport sur les progrès accomplis indique que le respect du capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire n'est pas réaliste.
abrogatoire unique Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires aux dispositions du présent Règlement.
finale unique. Entrée en vigueur Le présent Règlement entrera en vigueur le 1 janvier 2018.
Lignes d'activité A) Obligations d'assurance autre que l'assurance vie
1. Assurance de dépenses médicales Obligations de l'assurance de dépenses médicales lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, autres que les obligations relevant de la ligne d'activité 3.
2. Assurance de protection des produits Obligations de l'assurance de protection des produits lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, autres que les obligations relevant de la ligne d'activité 3.
3. Assurance des accidents du travail Obligations d'assurance maladie correspondant aux accidents et dommages du travail et aux maladies professionnelles lorsque l'activité sous-jacente n'est pas exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie.
4. Assurance de responsabilité civile des véhicules automobiles Obligations d'assurance couvrant toutes les responsabilités découlant de l'utilisation de véhicules terrestres automobiles (y compris la responsabilité du transporteur).
5. Autre assurance des véhicules automobiles Obligations d'assurance couvrant tout dommage ou toute perte subis par des véhicules terrestres (y compris le matériel ferroviaire roulant).
6. Assurance maritime, aérienne et transport Obligations d'assurance couvrant tout dommage ou toute perte subis par des véhicules maritimes, fluviaux et lacustres, ainsi que par des aéronefs ; et le dommage ou la perte subis par des marchandises transportées ou des bagages, quel que soit le moyen de transport. Les obligations d'assurance couvrant la responsabilité civile découlant de l'utilisation d'aéronefs et de véhicules maritimes, fluviaux et lacustres (y compris la responsabilité du transporteur).
7. Assurance incendie et autres dommages aux biens Obligations d'assurance couvrant tout dommage ou toute perte subis par des biens autres que ceux relevant des lignes d'activité 5 et 6 du fait d'un incendie, d'une explosion et d'éléments naturels, y compris les tempêtes, la grêle ou le gel, l'énergie nucléaire, l'affaissement de terrain et tout autre événement, tel que le vol.
8. Assurance de responsabilité civile générale Obligations d'assurance couvrant toutes les responsabilités autres que celles propres aux lignes d'activité 4 et 6.
9. Assurance crédit et caution Obligations d'assurance couvrant l'insolvabilité, le crédit à l'exportation, le crédit à tempérament, le crédit hypothécaire, le crédit agricole et la caution directe et indirecte.
10. Assurance de protection juridique Obligations d'assurance couvrant les dépenses de défense juridique et les frais de justice.
11. Assurance assistance Obligations d'assurance couvrant l'assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences de leur domicile ou de leur lieu de résidence habituelle.
12. Pertes pécuniaires diverses Obligations d'assurance couvrant les risques liés à l'emploi, l'insuffisance de produits, les intempéries, la perte de bénéfices, la persistance de dépenses générales, les dépenses commerciales imprévues, la perte de valeur vénale, la perte de loyers ou de revenus, les pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées ci-dessus, toute autre perte pécuniaire non commerciale, ainsi que tout autre risque d'assurance autre que l'assurance vie non couvert par les lignes d'activité 1 à
11. B) Obligations de réassurance proportionnelle autre que la réassurance vie Les lignes d'activité 13 à 24 doivent inclure les obligations de réassurance proportionnelle correspondant aux obligations relevant des lignes d'activité 1 à 12, respectivement. C) Obligations de réassurance proportionnelle autre que la réassurance vie
25. Réassurance non proportionnelle maladie Obligations de réassurance non proportionnelle correspondant aux obligations d'assurance relevant des lignes d'activité 1 à 3.
26. Réassurance non proportionnelle de responsabilité civile pour dommages Obligations de réassurance non proportionnelle correspondant aux obligations d'assurance relevant des lignes d'activité 4 à 8.
27. Réassurance non proportionnelle maritime, aérienne et transport Obligations de réassurance non proportionnelle correspondant aux obligations d'assurance relevant de la ligne d'activité 6.
28. Réassurance non proportionnelle de dommages aux biens Obligations de réassurance non proportionnelle correspondant aux obligations d'assurance relevant des lignes d'activité 5, 7 et 9 à
12. D) Obligations d'assurance vie
29. Assurance maladie Obligations d'assurance maladie lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, autres que les obligations relevant de la ligne d'activité 33.
30. Assurance avec participation aux bénéfices Obligations d'assurance avec participation aux bénéfices autres que les obligations relevant des lignes d'activité 33 et 34.
31. Assurance indexée et en unités de compte Obligations d'assurance avec prestations liées à des indices et à des fonds d'investissement autres que les obligations relevant des lignes d'activité 33 et 34.
32. Autre assurance vie Autres obligations d'assurance vie autres que les obligations relevant des lignes d'activité 29 à 31, 33 et 34 .
33. Revenus découlant de contrats d'assurance autre que l'assurance vie et correspondant à des obligations d'assurance maladie.
34. Revenus découlant de contrats d'assurance autre que l'assurance vie et correspondant à des obligations d'assurance autres que les obligations d'assurance maladie. E) Obligations de réassurance vie
35. Réassurance maladie Obligations de réassurance correspondant aux obligations relevant des lignes d'activité 29 et 33.
36. Réassurance vie Obligations de réassurance correspondant aux obligations relevant des lignes d'activité 32 et 34.
Dénomination complète Date d'élaboration Date d'entrée en vigueur dans l'UE Règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission, du 30 septembre 2015, modifiant le Règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne le calcul du capital réglementaire obligatoire pour plusieurs catégories d'actifs détenus par les entreprises d'assurance et de réassurance 30 septembre 2015 2 avril 2016 Règlement d'exécution (UE) 2016/1868 de la Commission, du 20 octobre 2016, modifiant et rectifiant le Règlement d'exécution (UE) 2015/450 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle conformément à la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 20 octobre 2016 10 novembre 2016 Règlement d'exécution (UE) 2016/1800 de la Commission, du 11 octobre 2016, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'attribution des évaluations de crédit des organismes externes d'évaluation du crédit à une échelle objective d'échelons de qualité de crédit, conformément à la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 11 octobre 2016 1 novembre 2016 Règlement d'exécution (UE) 2015/2452 de la Commission, du 2 décembre 2015, définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles du rapport sur la solvabilité et la situation financière, conformément à la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 2 décembre 2015 20 janvier 2016 Formule article 38.pdf Formule article 42.pdf Formule article 47.pdf