Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 53. Fonds propres de base de niveau 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53. Fonds propres de base de niveau 2
Les éléments suivants des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsque ces éléments présentent toutes les caractéristiques indiquées à l'article 54 :
a) La part de l'excédent des actifs par rapport aux passifs évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances, y compris les éléments suivants : 1r. le capital social ordinaire et la prime d'émission correspondante, et 2n. les actions de préférence et la prime d'émission correspondante.
b) Les passifs subordonnés évalués conformément aux dispositions de la Loi d'ordonnancement et de supervision des assurances et des réassurances.
Art. 53 du Règlement d'application de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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